2013 QCCQ 7947, 2013 QCCQ 7947
Opinion
Protection de la jeunesse — 131403 2013 QCCQ 7947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011411-121 200-41-011412-129 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal tient ce jour l’enquête sur les mesures de protection applicables à la situation de X et de Y nées respectivement le [...] 2008 et le [...] 2011. [ 2 ] Rappelons que le 19 mars 2013 la soussignée avait déclaré la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et les avait confiées à la garde de leur mère jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 3 ] Je réfère le lecteur à ce dernier jugement pour une description des motifs justifiant l’application des mesures de protection. [ 4 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que X et Y soient maintenues auprès de leur mère et que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 5 ] Le litige porte sur les modalités de contacts entre le père et les fillettes. [ 6 ] L’intervenante sociale propose ce qui suit à ce sujet : « Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social et le père, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; » [ 7 ] Le père souhaite que le tribunal établisse un calendrier de contacts bien défini, lequel prévoirait un élargissement graduel des modalités d’accès.
Monsieur demande que des séjours incluant des couchers soient prévus à un tel calendrier. [ 8 ] De son côté, la mère consent à toutes les conclusions recherchées par la DPJ. [ 9 ] X et Y sont donc maintenues auprès de leur mère depuis le prononcé de la dernière ordonnance.
[ 10 ] De façon générale, la mère a mieux collaboré aux mesures de protection établies par la DPJ et s’est montrée davantage disponible pour répondre aux besoins de ses filles. [ 11 ] Cependant, madame a toujours tendance à minimiser ses difficultés, de sorte que les progrès qu’elle accomplit sont lents à se faire sentir. [ 12 ] En ce qui concerne le père, la preuve révèle qu’il collabore au suivi social offert par la DPJ. [ 13 ] On se souviendra que la filiation de monsieur à l’égard de ses filles a été établie il y a quelques mois seulement. [ 14 ] Le père a maintenu des contacts avec les enfants au cours des derniers mois.
Graduellement, les modalités de ces contacts ont été élargies. Les premières rencontres ont fait l’objet d’une mesure de supervision. [ 15 ] Au moment de tenir la présente enquête, monsieur reçoit ses filles à son domicile à la fréquence d’une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures. La conjointe du père, madame C, assiste aux rencontres. Ces contacts s’avèrent satisfaisants pour les enfants. [ 16 ] Le père prend davantage en charge X alors que madame C veille sur Y. [ 17 ] Rappelons que X est une enfant très agitée qui respecte peu les consignes établies.
Lors des contacts, il arrive régulièrement que l’enfant tente de fuir et se rende jusqu’à la rue. Une vigilance est une surveillance de tous les instants sont donc nécessaires pour assurer la sécurité de la fillette. [ 18 ] D’autre part, la preuve révèle que la conjointe du père souffre d’une dépendance à l’alcool.
Madame C a été sensibilisée à l’importance d’être sobre lors des visites des enfants. [ 19 ] À l’occasion de son témoignage, l’intervenante sociale explique qu’il est dans l’intérêt des enfants de voir les modalités de contacts avec leur père élargies en tenant compte de l’évolution de la situation. [ 20 ] Les services d’un éducateur spécialisé sont mis à la disposition du père afin de l’outiller pour répondre adéquatement aux besoins des filettes, particulièrement au
chapitre des mesures d’encadrement. [ 21 ] La requérante n’est pas en mesure d’établir un calendrier de contacts bien déterminés puisqu’elle ignore de quelle façon le père progressera dans l’apprentissage des méthodes visant à répondre aux besoins spécifiques des fillettes. [ 22 ] Lors de son témoignage, le père s’est déclaré disposé à collaborer avec l’intervenante sociale et à convenir de modalités de contacts avec ses enfants en fonction de l’évolution de la situation. [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 24 ] La poursuite des interventions de la DPJ est nécessaire afin d’assurer la protection des enfants. [ 25 ] En ce qui concerne les modalités de contacts entre le père et ses filles, il y a lieu de faire droit à la recommandation de l’intervenante sociale.
Toute autre mesure serait arbitraire et risquerait de porter préjudice à X et Y. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
g) Que les enfants fréquentent un milieu de garde à temps plein;
h) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social et le père, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à
raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
j) Que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui viennent en aide à elle et aux enfants; [ 28 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me France Ménard pour le père Me Valérie Vaillancourt pour la mère Date d’audience : 26 juin 2013
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