2015 QCCA 555, 2015 QCCA 555
Opinion
Lévesque c. Marcotte 2015 QCCA 555 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008973-155 (200-05-019989-156) (200-17-016499-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mars 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CHRISTIANE LÉVESQUE NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCAT SYLVIE MARCOTTE, HÉLÈNE JULIEN, LOUIS JULIEN et HYDROTECH EXPERTS-CONSEILS INC. Me JEAN-PAUL V. MORIN (Tremblay, Bois) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT MARCEL FRENETTE Me JEAN-PAUL V. MORIN (Tremblay, Bois)
COMPAGNIE CANADIENNE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX, OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRSCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PORTNEUF et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2015 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 02 La juge s'adresse à Mme Lévesque; Observations de Mme Lévesque; Observations de la juge; Mme Lévesque poursuit; 10 h 15 Suspension; 10 h 22 Reprise; La juge précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Morin; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois), rendu le 9 mars 2015, qui rejette la requête en révision judiciaire contre un autre jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard), rendu le 28 avril 2014, au motif qu’elle est irrecevable. [ 2 ] Le juge Blanchard a déclaré que les immeubles des intimés bénéficient d’une servitude réelle et perpétuelle de passage qui bifurque sur l’immeuble de la requérante.
Il a par ailleurs condamné celle-ci à payer un montant global de 21 000 $ en dommages et intérêts aux intimés et 2 000 $ à chacun d’eux en dommages punitifs. [ 3 ] La requérante a porté cette décision en appel, mais la Cour a rejeté celui-ci sur requête. La requérante n’a pas demandé la permission d’appeler de cet arrêt à la Cour suprême du Canada.
Elle a plutôt présenté, en Cour supérieure, une requête en révision judiciaire de la décision du juge Blanchard, alléguant que la Cour supérieure n’avait pas compétence pour trancher ce litige. [ 4 ] Le juge de Blois a rejeté cette requête et condamné la requérante à payer 4 306,85 $ aux intimés pour les honoraires extrajudiciaires. [ 5 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler est mal fondée et doit être rejetée. La Cour supérieure ne peut réviser, en vertu de l’article 846 C.p.c. , une autre décision de la Cour supérieure [1] .
Par ailleurs, le juge a eu raison de condamner la requérante à payer aux intimés 4 306,85 $ pour les honoraires extrajudiciaires encourus, et ce, en raison de son abus d’ester en justice. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. [1] Alvetta-Comeau c. Association des professeurs de Lignery (A.P.L.) syndicat affilié à la C.E.Q. , [1986] R.J.Q. 1773 .
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