2018 QCCQ 9138, 2018 QCCQ 9138
Opinion
LSJPA — 1831 2018 QCCQ 9138 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-03-004597-152 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante C. X Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VERDICT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit, qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire. Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (articles 75, 110(1), 111(1) et 138) L.S.J.P.A .) [ 1 ] L’accusé, X, adolescent au sens de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) , subit son procès sous les accusations de viol, de rapports sexuels avec une personne de moins de 14 ans qui n’est pas son épouse, d’inceste et d’attentat à la pudeur. [ 2 ] L’accusé est le frère aîné de la plaignante. [ 3 ] La plaignante et l’accusé ont livré des versions contradictoires, l’accusé niant les infractions reprochées. I. Question en litige [ 4 ] Le litige porte sur la crédibilité des témoins entendus, essentiellement la victime et l’accusé. ll. Le Droit
A. Les règles applicables en matière d’appréciation de la crédibilité des témoins [ 5 ] En présence de versions contradictoires, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. W.(D.) [1] , suggère la grille d’analyse suivante : Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [ 6 ] L’arrêt R. c. W.(D.) a fait l’objet de nombreuses précisions par cette même Cour. Ainsi, selon R. c. Szczerbaniwicz [2] , elle mentionne que le juge n’est pas tenu de suivre rigoureusement ce déploiement en trois étapes de l’analyse, mais doit en respecter la substance. [ 7 ] Selon l’arrêt R. c.
Dinardo [3] , au terme de l’exercice, le juge doit déterminer si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable en regard de sa culpabilité. Si tel est le cas, un verdict d’acquittement doit être rendu. Sinon, le juge doit évaluer si l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 8 ] La Cour suprême nous enseigne qu’« apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte » [4] .
Cet exercice est difficile et délicat en lui-même et dans son énonciation [5] . [ 9 ] Par ailleurs, il importe de distinguer la notion de crédibilité, qui réfère à la sincérité et à l’honnêteté du témoin, de la notion de fiabilité, qui traite plutôt de la valeur du témoignage et de ce qui le rend digne de confiance. Dans l’arrêt J.R. c. R. [6] , la Cour d’appel écrit : [49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne.
Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin. La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. (Référence omise) [ 10 ] Dans l’arrêt Pointejour Salomon c.
La Reine [7] , la Cour d’appel suggère une démarche de résolution des versions contradictoires en les analysant sous ces deux angles, mais en privilégiant l’appréciation de la fiabilité qui fait davantage appel à la logique et à l’objectivité. [ 11 ] Certaines qualités d’un témoignage relèvent du témoin lui-même dans sa façon de témoigner, dans son attitude, sa capacité d’observation et de se rappeler des événements. [ 12 ] D’autres apparaissent dans les propos du témoin, ses nuances, ses réticences, son souci de répondre franchement et complètement aux questions, ses contradictions à l’intérieur du témoignage, ses contradictions ou omissions par rapport à ses déclarations antérieures ou en regard de l’ensemble de la preuve. [ 13 ] Dans R. c.
S.T . [8] , la juge Larochelle résume ces dernières considérations comme suit : Examinant la crédibilité des témoignages, le Tribunal doit s'interroger sur leur fiabilité, leur caractère probable et raisonnable ainsi que sur les contradictions intrinsèques et extrinsèques qui les affectent.
Le Tribunal doit aussi s'interroger sur la sincérité et la candeur des témoins ainsi que sur leur conduite devant le Tribunal qui permettrait de découvrir l'invraisemblance, l'exagération ou le mensonge. (référence omise) [ 14 ] Le témoignage de l’accusé ne doit pas s’apprécier en vase clos, mais en regard de l’ensemble de la preuve [9] . Ainsi, comme l’indique la Cour d’appel dans R. c.
Demers [10] : « rien n’empêche le juge de soupeser le témoignage de l’accusé en l’adossant, par moments, à celui de la plaignante; procéder de la sorte ne signifie pas que le juge choisit entre deux versions, mais plutôt qu’il évalue le témoignage de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve ». [ 15 ] Cette décision doit être appliquée dans le contexte de l’enseignement plus général de la Cour suprême, dans l’arrêt R. c.
J.H.S . [11] , selon lequel il importe de ne pas livrer l’accusé et la victime à un concours de crédibilité pour résoudre la question de la crédibilité de leurs versions contradictoires. [ 16 ] Enfin, réitérons le principe suivant lequel le Tribunal peut retenir en totalité ou en
partie le témoignage d’une personne ou ne pas
la croire du tout [12] . B. Le témoignage d’un adulte relatant des faits survenus durant l’enfance [ 17 ] En l’espèce, la plaignante rend un témoignage concernant des événements présumément survenus alors qu’elle était en bas âge. Dans ce contexte, rappelons quelques règles. [ 18 ] Le témoignage d’un enfant ne peut être évalué de la même façon que celui d’un adulte.
Comme tout témoin vulnérable, une certaine indulgence s'impose dans l'évaluation de sa crédibilité et de sa fiabilité, notamment en présence de certaines contradictions. [ 19 ] L’enseignement de la Cour suprême à cet égard est le suivant [13] : Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. [ 20 ] Plus particulièrement concernant les enfants, la Cour suprême ajoute [14] : D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité.
On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants. Les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes : il n'est donc guère surprenant qu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. [ 21 ] Ces propos se situent en continuité avec les préoccupations déjà énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. B. (G.) [15] .
Elle y rappelle toutefois que l’évaluation du témoignage d’un enfant, adaptée à son niveau de maturité et son degré de développement, ne doit jamais avoir pour résultat de réduire la norme de preuve applicable en droit criminel : […] les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. [ 22 ] Qu’en est-il maintenant de la situation d’un adulte qui témoigne sur des faits survenus pendant son enfance comme en l’espèce? [ 23 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. v.
W. (R.) [16] , édicte la règle suivante : En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question. [ 24 ] Dans R. c. A.G . [17] , la Cour d’appel reprend cette règle comme suit : [10] Toutes trois adultes au moment du procès, les plaignantes ont témoigné sur des événements s'étant déroulés au cours de leur enfance ou de leur adolescence. Leur crédibilité doit être considérée en fonction des critères applicables aux témoins adultes.
Elles peuvent toutefois avoir oublié certains détails quant aux événements survenus pendant leur enfance, sans que cela n'affecte pour autant la fiabilité de leur témoignage. [ 25 ] Il incombe alors au juge du procès d’évaluer le témoignage d’un adulte avec les critères qui sont applicables aux adultes, en considérant toutefois l’âge de ce témoin lorsque sont survenus les événements qu’il relate, avec les assouplissements qui peuvent en découler. C.
Le rejet des stéréotypes [ 26 ] L’état du droit à cet égard est on ne peut plus clair : les idées préconçues, les préjugés ou les attentes concernant le comportement d’une victime d’agression sexuelle n’ont plus leur place et ne peuvent fonder le rejet de son témoignage. [ 27 ] Au même effet, l’accusé a droit au même traitement [18] , gage d’impartialité, d’équité et de conformité à la présomption d’innocence dont il bénéficie. [ 28 ] Dans la décision R. c A.R.D.
J. [19] , les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta expriment leur rejet de tout mythe ou stéréotype pour évaluer la crédibilité d’une victime d’agression sexuelle. Les éléments saillants de leur raisonnement sont : [43] The most serious problem with the trial judge’s comparison-based assessment of the complainant’s credibility stems from his
impermissible reliance on a myth or stereotype (masquerading as logic and common sense) about how a sexual assault complainant, in general and in this case, is assumed or expected to behave post-sexual assault(s). Put plainly, the trial judge’s reliance on his own “logic and common-sense” about how humans react following sexual assault, is itself highly questionable as to relevance and reliability. But it becomes particularly dangerous when reliance on that “logic” overshadows any resort to or assessment of the actual evidence at trial.
The trial judge found reasonable doubt because this particular complainant did not exhibit expected predictive, avoidant behaviour. In our view, it is neither logical nor a matter of common sense to expect a child complainant to behave in any particular manner. [44] Stereotypicality is never a legitimate anchor on which to tie crucial credibility assessments in the context of sexual assaults.
And, counter-stereotypicality must never translate to less credibility. [45] Moreover, although it is trite that reasonable doubt leading to an acquittal can rest on an “absence of evidence”, the absence of evidence found here—no evidence of avoidance or change in behaviour—appears to be based solely on the trial judge’s impermissible reliance on his own unmet expectation, rather than on a clearly articulated and full assessment of the complainant’s police statement or trial testimony.
In the result, the trial judge misdirected himself by basing his credibility assessment of the complainant not on a proper evidentiary foundation, but on inappropriate judicial stereotyping, a point ably made by the Manitoba Court of Appeal in R v RGB , 2012 MBCA 5 , para 59 , 287 CCC (3d) 463 : To sum up, because credibility findings are questions of fact, the Crown generally has no right to appeal from an acquittal on a ground that alleges an error with respect to such a finding.
Similarly, the Crown cannot appeal a judge’s conclusion that there exists a reasonable doubt, as that does not raise a question of law. Nevertheless, the credibility of a witness should be judged on the evidence before the judge, not on stereotypical assumptions.
A judge would err in law if there is a sound basis to conclude, on appellate review, that a credibility finding was not based on a proper evidentiary foundation, but rather on inappropriate judicial stereotyping. [ 29 ] Ce jugement de la Cour d’appel de l’Alberta a été porté devant la Cour suprême [20] qui, en rejetant l’appel, souscrit aux propos des juges majoritaires : Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel.
En prenant en considération l’absence de preuve que la plaignante aurait cherché à éviter l’appelant, le juge du procès a commis l’erreur même contre laquelle il s’était mis en garde plus tôt dans ses motifs : il a apprécié la crédibilité de la plaignante uniquement en comparant son comportement à celui attendu de la victime type d’agression sexuelle. Il s’agissait là d’une erreur de droit. [ 30 ] Cette mise en garde étant faite, le Tribunal entend maintenant examiner la théorie de la cause en poursuite et en défense. llI.
La théorie de la cause de la poursuite [ 31 ] La preuve de la poursuite repose essentiellement sur le témoignage de la plaignante. [ 32 ] La période couverte par la dénonciation réfère à des événements survenus il y a une soixantaine d’années, soit entre le 4 juin 1956 et le 1 er juillet 1959. La plaignante est alors âgée entre 7 ans moins un jour et 10 ans; l’accusé, entre 14 ans et 18 ans moins un jour. [ 33 ] Les parents, aujourd’hui décédés, formaient un couple harmonieux. De leur union sont nés sept enfants.
L’accusé est, de fait, l’aîné de la famille, le premier enfant du couple étant décédé en bas âge. [ 34 ] La famille grandit à Ville A, sur une ferme agricole. Les parents subviennent aux besoins de leurs enfants. Bien que leurs revenus soient modestes, les enfants ne manquent de rien. [ 35 ] La maison familiale est de dimension modeste. Elle donne sur la grange à animaux qui est située immédiatement sur son côté. Une deuxième grange, destinée à l’entreposage du foin, est située environ 400 pieds à l’arrière de la maison. [ 36 ] Le travail généré par la ferme est accaparant et doit se faire chaque jour.
Les deux parents sont presque toujours à la maison, hormis des sorties occasionnelles pour visiter la famille le dimanche en après-midi. [ 37 ] La mère, dotée de forces vives, assume à la fois les responsabilités traditionnellement dévolues à une mère de plusieurs enfants en plus de travailler sur la ferme en offrant le rendement « d’un homme », selon ce qu’en rapportent la plaignante et l'accusé. [ 38 ] En 1967, la mère éprouve des problèmes de santé. Elle subit une opération au cerveau.
Le père demande à la plaignante, qui est la plus âgée de ses filles, de suspendre ses études pour s’occuper des tâches ménagères. [ 39 ] Plus tard la même année, la plaignante reprend ses études auxquelles elle accorde une grande importance. [ 40 ] Le parcours académique de la plaignante est entrecoupé de nombreuses années sur le marché de l’emploi. Elle complète une formation en technique infirmière, un baccalauréat en sciences de la santé et une maîtrise en [...]. [ 41 ] La résidence familiale n’est pas très grande.
La chambre des parents est située au rez-de-chaussée et les chambres à coucher des enfants au deuxième étage. [ 42 ] L’accusé dispose de sa propre chambre. Ses deux frères partagent la deuxième chambre. Les trois filles dorment ensemble dans le même lit dans la troisième chambre du deuxième étage. [ 43 ] Le premier événement rapporté par la victime se serait déroulé de la façon suivante : ➢ Les parents quittent en famille un dimanche après-midi pour visiter la famille élargie; ➢ La plaignante porte une robe d’été;
➢ Au moment du départ, le père constate que la plaignante a mis de l’encre rouge sur ses lèvres à la manière d’un rouge à lèvres; ➢ Or, le père, de manière générale, s’oppose déjà à ce que la mère se maquille; ➢ Choqué, le père ne veut pas amener avec lui « une barbouillée » [21] .
La plaignante est exclue du voyage et doit rester à la maison; ➢ L’accusé s’offre pour garder la plaignante, le père accepte; ➢ La famille quitte à bord du véhicule du père, une voiture de marque Desoto, de couleur noire; ➢ Peu après le départ, l’accusé propose à la plaignante de jouer au papa et à la maman; ➢ L’accusé « commence doucement », puis l’embrasse.
« Il a rentré sa grosse langue épaisse […] j’aimais pas ça » [22] . ➢ L’événement se produit dans la résidence familiale ou dans la grange à foin, la plaignante ne pouvant le préciser davantage; ➢ L’accusé lui demande de garder le tout secret : « On joue au papa et à la maman, c’est notre secret » [23] . [ 44 ] Ce premier événement est suivi de nombreux autres qui surviennent dans la chambre de l’accusé ou dans la grange à foin.
Il y a progressivement escalade dans la gravité des gestes abusifs pour en arriver à des attouchements sexuels, de la masturbation jusqu’à éjaculation, des fellations, des cunnilingus jusqu’à ce que se produise le dernier événement qui s’avère plus violent et douloureux. [ 45 ] Appelée à révéler le nombre d’agressions, la plaignante éprouve de la difficulté à le préciser. À l’avocate de la défense, elle répond : « combien de fois c’est arrivé ?
Je le sais pas » [24] . [ 46 ] Le Tribunal invite alors la plaignante à donner un ordre de grandeur afin de déterminer si les gestes d’ordre sexuel, quelle qu’en soit la forme, se comptent en unités, en dizaines ou en centaines. La plaignante expose un raisonnement au terme duquel elle situe à plus de dix fois et à moins de 100 fois leur nombre. [ 47 ] Ces événements se seraient produits dans la résidence familiale, dans la chambre de l’accusé ou dans la grange à foin, à l’abri des regards.
La plaignante fournit les détails suivants : ➢ Insistant et persuasif, l’accusé invite la plaignante à le suivre en lui disant que ce ne serait pas long; ➢ L’accusé est manipulateur. Il agit en douceur, sans violence, hormis lors du dernier événement; ➢ Dans la chambre de l’accusé, celui-ci prend position par-dessus elle, un genou de chaque côté de son corps.
Elle décrit le matelas comme étant mou; ➢ L’accusé frotte son pénis entre les cuisses de la plaignante; ➢ L’accusé a enseigné à la plaignante comment le masturber; ➢ Lorsque l’accusé demande à la plaignante de le masturber, il utilise alors de l'huile qu'il répand sur son pénis ou sur les mains de la plaignante; ➢ Les huiles utilisées sont de deux ordres, l’une est plus fluide et l’autre davantage consistante; ➢ Il y a de l’huile en permanence dans la chambre de l’accusé et dans la grange à foin; ➢ À la demande de l’accusé, la plaignante s’assoit sur le ventre de l’accusé, en lui faisant dos, afin de le masturber; ➢ Le plaignant demande à la victime de s’assoir sur son visage afin de lui écarter les petites lèvres et lui lécher la vulve; ➢ L’accusé peut complimenter la plaignante en lui disant qu’elle est gentille; ➢ L’accusé répète fréquemment à la plaignante que leurs attouchements doivent demeurer un secret entre eux; [ 48 ] Le dernier événement se produit dans la chambre à coucher de l’accusé.
La plaignante est allongée sur le lit. L’accusé la prévient que « cela va faire mal un petit peu » [25] . [ 49 ] La plaignante est interloquée et devient craintive. Elle se dit en elle-même « il va me faire mal, il va me faire mal » [26] . La plaignante ne comprend pas pourquoi son frère s'apprête à lui faire mal alors qu'elle se plie toujours à ses demandes. [ 50 ] L’accusé frotte son pénis bien huilé entre les deux cuisses de la plaignante. Celle-ci serre les cuisses le plus fort qu’elle peut. En témoignage, elle décrit la suite : ➢ « Ça a glissé vers les fesses en arrière puis j’ai pas eu de pénétration.
Heureusement. …]. J’ai dit Ok, Ok, Ok , puis il a arrêté » [27] ; ➢ « Son pénis en érection a cogné sur ma vulve » [28] ; ➢ « Il arrive avec son pénis puis ça cogne fort […] c’était comme une tentative de pénétration » [29] ; ➢ « Il [pénis de l’accusé] a continué son chemin, il s’est ramassé entre mes fesses, il s’est ramassé dans le matelas » [30] . [ 51 ] La plaignante relate qu’à cette période de sa vie, elle était une jeune enfant bien naïve, incapable de saisir la gravité des abus dont
elle était victime. Elle aimait son grand frère, l’idole de la famille en qui elle avait pleinement confiance. [ 52 ] Les abus sexuels cessent à la suite d’une prise de conscience de la plaignante alors qu’elle intercepte inopinément une discussion entre ses parents. Elle entend sa mère dire à son père qu’elle considère que la relation entre son fils et sa fille n’est pas normale, tant elle le suit comme « un petit chien de poche » [31] .
Par surcroît, le ton que sa mère utilise pendant la discussion la saisit tout autant [32] . [ 53 ] Perturbée par la teneur des propos de sa mère, la plaignante se sent coupable et honteuse. Elle prend la décision ferme et résolue de dorénavant s’opposer aux demandes à connotation sexuelle de son frère, ce qu’elle fera par la suite. [ 54 ] La plaignante décide toutefois de ne pas parler à ses parents ou à quiconque des agressions sexuelles qu’elle a subies. Elle maintiendra cette position pendant des décennies.
Elle invoque diverses raisons : ➢ Elle est aux prises avec un sentiment de culpabilité et de honte; ➢ Elle se sent fautive et responsable.
« C’est moi qui avais masturbé » [33] , se dit-elle; ➢ Elle craint de ne pas être crue; ➢ Elle se sent liée par le secret imposé par l’accusé; ➢ Elle ne veut pas faire de peine à ses parents; ➢ Elle a des sentiments ambivalents envers l’accusé; ➢ Elle retire certains avantages à garder le silence, notamment : o L’intégrité de la famille est maintenue; o Les fêtes et rassemblements de famille se déroulent agréablement; o La plaignante est attachée aux trois enfants de l’accusé et de son épouse; o La plaignante est la marraine du deuxième enfant de l’accusé et de son épouse.
Elle hésite à lui faire de la peine. [ 55 ] Souffrante, la plaignante se concentre sur ses études et son travail pour s’apaiser et surmonter cette épreuve. [ 56 ] En 1992 ou 1993, la plaignante assiste à une conversation en famille au sujet d’une jeune fille qui avait été molestée par un adulte. L’accusé déclare subitement que s’il avait été le père de cette enfant, il aurait fait en sorte que l’individu « mange une bonne volée en prison » [34] . [ 57 ] La plaignante est sidérée.
Comment peut-il oser se présenter en protecteur d’une enfant alors qu'il a tant abusé d'elle?, se dit-elle. [ 58 ] La plaignante se confie pour la première fois en 2000 à son amoureux alors qu’il est aux soins palliatifs, atteint d’un cancer en phase terminale. Elle lui donne peu de détails. Elle n’est pas certaine qu’il ait bien compris, tant il est sous l’effet de la morphine. Elle lui demande, lorsqu’il sera là-haut , de lui venir en aide s’il le peut. [ 59 ] À l’automne 1999, la plaignante communique par téléphone avec le fils de l’accusé, son filleul, qui vient de s’établir [dans la région A].
Lors de cette conversation, en pleurs, elle lui déclare que l’inceste est un événement qui ne peut s’oublier . [ 60 ] Son filleul lui demande de préciser ce qu’elle veut dire. Pour le protéger de l’impact que pourrait avoir sur lui l’annonce que son père a été incestueux envers elle, la plaignante élude la question. Elle se dit toutefois qu’elle devra se résoudre un jour à lui annoncer qui était son agresseur pour éviter que son filleul ne soupçonne son grand-père, son grand-oncle ou ses oncles. [ 61 ] En février 2000, la plaignante a une conversation téléphonique avec l’accusé.
Elle avait reçu toute la famille pour la Fête de Nouvel An. Un malentendu était apparu au sujet du paiement de la quote-part des participants aux frais de la réception et l’accusé s’en estimait lésé. [ 62 ] La conversation se dégrade et le ton monte. C’est alors que la plaignante explose et confronte l’accusé en regard de tous les abus qu’il lui a fait subir : « j'ai tout vomi ça au téléphone » [35] . [ 63 ] En 2005, la plaignante dévoile son vécu abusif à son époux. Elle lui épargne les détails. Elle craint de le blesser et qu’il ne la quitte.
Bien au contraire, celui-ci se révèle empathique et la supporte. [ 64 ] La même année, la plaignante en informe ses deux sœurs. Celles-ci sont peu centrées sur le vécu de la plaignante et se préoccupent surtout des conséquences que pourrait avoir cette révélation sur la famille. [ 65 ] En ce qui concerne son frère A, elle choisit de ne pas lui en parler à ce moment, car il est gravement malade.
Elle ne l’en informera qu’en 2010. [ 66 ] En 2014, la plaignante entreprend une thérapie pour soigner les séquelles psychologiques des abus subis tels le dégoût de la génitalité, son malaise dans l’intimité avec un homme et son enfance que lui a volée l’accusé. [ 67 ] La plaignante songe alors à porter plainte à la police, mais peine à s’y résoudre. [ 68 ] En 2015, la plaignante décide de troquer son « chapeau de victime » [36] pour un « chapeau de survivante » [37] et porte plainte à
la police. [ 69 ] En mars 2015, la plaignante rencontre une enquêtrice de la Sureté du Québec et complète une déposition qui conduira à l’assermentation de la dénonciation et la tenue du présent procès. IV. La théorie de la cause de la défense [ 70 ] L’accusé nie vigoureusement tous les faits qui lui sont reprochés. [ 71 ] L’accusé présente une défense qui comprend quatre aspects : 1. Une dénégation générale des infractions, telle que mentionnée précédemment; 2. Une énonciation des obstacles physiques rendant difficile et hautement improbable la commission des infractions suivant le récit de la plaignante; 3.
Une description de l’histoire familiale principalement, mais non exclusivement, axée sur la relation entre la plaignante et l’accusé de même que les conflits qui les ont opposés; 4. Une allégation de fabrication récente et de motifs pour lesquels la plaignante l’accuse injustement des crimes [38] . [ 72 ] L’accusé et son épouse sont les parents de trois enfants. L’aînée est comptable fiscaliste, le cadet (filleul de la plaignante) est chirurgien orthopédiste. Il exerce sa profession [à l’étranger].
Le benjamin est aussi chirurgien orthopédiste et réside au Québec. [ 73 ] L’accusé est fier de ses enfants et de leur éducation. En tant qu’aîné de la famille, son père lui a demandé de mettre fin à ses études à 15 ans pour travailler à temps plein sur la ferme. L’accusé voulait qu’il en soit autrement pour ses enfants. [ 74 ] L’accusé a grandi au sein d’une famille ayant un mode de vie rural et usuel pour l’époque.
Le travail est requis tous les jours de la semaine, mais allégé le dimanche pour permettre à la famille d’assister à la messe et au dîner en famille qui s’ensuit. [ 75 ] Les travaux sur la ferme agricole sont exigeants et peu mécanisés. [ 76 ] Les parents sont toujours à la maison. Ils n’ont pas de sortie au restaurant et au cinéma. Toutefois, la parenté se fréquente parfois le dimanche en après-midi.
Les parents se rendent pour visiter la famille élargie ou la reçoivent à la maison. [ 77 ] Pendant les années où il fréquente l’école primaire, l’accusé doit se lever à 5 :30 h le matin pour d’abord faire la traite des vaches avant de s’y rendre. [ 78 ] À son retour de l’école, vers 16 : 30 h, l’accusé doit reprendre le travail à la ferme et prendre soin des animaux (alimentation, hygiène, etc..). [ 79 ] À compter de l’âge de 13 ans, l’accusé travaille également dans une ferme maraîchère située à une distance d’environ 1,5 kilomètre.
Il s’y rend à bicyclette. [ 80 ] Les deux frères de l’accusé sont éventuellement appelés à contribuer aux travaux de la ferme. [ 81 ] À 19 ans, l’accusé quitte la résidence familiale pour vivre de manière autonome. Il revient cependant à la maison les fins de semaine. [ 82 ] En ce qui concerne la plaignante, l’accusé explique qu’elle devait aider leur mère pour les tâches domestiques. Plus elle grandit, plus les tâches qu’elle doit assumer se sont accrues. [ 83 ] Les deux autres sœurs de l’accusé ont respectivement 14 ans et 15 ans de moins que lui. Elles sont très attachées à lui.
En bas âge, elles se précipitent sur lui pour s’assoir sur ses genoux ou jouer avec lui. L’accusé aime les taquiner et les chatouiller. De fait, à la maison, il s'amuse surtout avec ses deux petites sœurs qui sont les membres de la fratrie avec lesquelles il est le plus lié. [ 84 ] L’accusé ne peut toutefois agir de la sorte envers la plaignante. Il la décrit comme étant « mauvaise » en ce qu’elle réagit en le mordant et en l’égratignant jusqu’au sang. À une occasion, elle le blesse au pouce.
L’attitude de la plaignante conduit l'accusé à être plus distant envers elle. [ 85 ] À la maison, les parents ne discutent pas de sexualité. L’accusé assimile ses principales notions de sexualité et de reproduction en observant le comportement des animaux de la ferme.
Il ignore à l’époque ce qu’est le cunnilingus : « Une relation sexuelle, oui, je savais ce que c'était, évidemment, mais les jeux sexuels, je ne savais pas » [39] . [ 86 ] Ce n’est qu’une fois adulte qu’il a appris de la part d’un couple d’amis le sens de l’expression « jouer au papa et à la maman » [40] . [ 87 ] Concernant le premier événement relaté par la plaignante, l’accusé prétend avoir entendu parler de cette histoire, sa sœur « barbouillée » exclue d’une visite qu’il aurait alors offert de garder, qu’au moment de son interrogatoire par l’enquêtrice au poste de police. [ 88 ] Au soutien de sa négation, l’accusé fait valoir qu’il n’était jamais chargé de garder un membre de sa fratrie depuis qu’un grave événement s’était produit alors qu’il était âgé de cinq ans.
Il le décrit comme suit : ➢ L’accusé le situe au mois de novembre, en après-midi ou en soirée;
➢ Les parents sont tous deux dans la grange à animaux pour effectuer des travaux; ➢ L’accusé est chargé de garder son jeune frère qui n’est âgé que de quelques mois; ➢ L’accusé constate que le poêle à bois surchauffe.
Le tuyau de la cheminée est rouge et des étincelles volent; ➢ L’accusé prend le bébé dans ses bras et s’enfuit vers la grange à animaux pour rejoindre ses parents; ➢ Dans sa précipitation, l’accusé omet d’habiller convenablement le bébé qui est entouré d’une couverture et ne porte que ses bas; ➢ Chemin faisant, l’accusé échappe le linge de l’enfant qui se retrouve nu à leur arrivée dans la grange à animaux; ➢ Furieux, le père de l’accusé lui administre « toute une raclée »; ➢ L’accusé parvient à le prévenir que le feu vient d'éclater à la maison; ➢ Les parents se rendent prestement à la maison et réussissent à maîtriser le début d'incendie. [ 89 ] À compter de cet événement, les parents amèneront avec eux l’accusé et son jeune frère lorsqu’ils devront travailler dans la grange plutôt que de les laisser seuls à la maison.
Surtout, les parents ne confieront plus jamais à l’accusé la responsabilité de garder un enfant. [ 90 ] Par ailleurs, l’accusé indique qu’à compter de l’âge de 13 ou 14 ans, il se dissocie des activités du dimanche de la famille, préférant profiter de cette journée pour rencontrer ses amis. Il est donc peu présent à la maison lors de cette journée plus libre. [ 91 ] La chambre de l’accusé est située au deuxième étage, au fond du corridor. Il s’agit de la plus petite des trois chambres qui s’y trouvent.
Elle ne mesure qu’environ huit pieds par huit pieds. [ 92 ] Cette pièce est toutefois mansardée en donnant sur la toiture qui a une pente de 45 degrés, ce qui réduit sa dimension. Cette pente débute à un pied du plancher pour rejoindre le plafond qui ne mesure que 3,5 ou quatre pieds en longueur et en largeur. [ 93 ] Le lit est installé le long du mur en pente qui rejoint le plafond. La distance entre le côté du lit qui donne sur ce mur et le plafond est estimée entre 1 et 1.5 pied. De l’autre côté, la distance entre le lit et le plafond est estimée à environ deux pieds.
Conséquemment, si une enfant âgée entre 7 et 10 ans s’était assise sur son lit, « ça aurait été ben juste » [41] . [ 94 ] L’accusé mentionne qu’il y avait aussi dans sa chambre un petit bureau à trois ou quatre tiroirs dans lesquels la mère rangeait ses vêtements.
Il ne disposait pas d’un placard. [ 95 ] Il reconnaît cependant, en contre-interrogatoire, que sa chambre était également munie d’une boîte de carton rigide, recouverte d’une petite nappe, sur laquelle il déposait son tourne-disque et qui contenait des disques 78 et 45 tours. [ 96 ] L’accusé nie avoir été en possession d’huile dans sa chambre. [ 97 ] L’accusé ne se rendait jamais dans la chambre de ses sœurs. C’était une loi non écrite de la maison et il n’avait rien à y faire.
Il n’allait pas non plus dans la chambre de ses frères. [ 98 ] Par contre, il pouvait recevoir dans sa chambre ses deux petites sœurs avec qui il s’amusait ou jouait de la guitare pour leur faire entonner des chansons. La plaignante pouvait aussi s’y rendre, mais de manière peu fréquente. [ 99 ] La mère passait devant la chambre de l’accusé, dont la porte restait constamment ouverte, et exerçait une certaine supervision. [ 100 ] Lorsque les enfants se trouvaient à l’extérieur de la maison, ils devaient jouer devant la façade ou près de son côté situé à l’opposé de la route perpendiculaire à la maison.
La mère gardait un œil sur eux. [ 101 ] La grange à foin servait à l’entreposage du foin et de la machinerie. La récolte se faisait de la fin du mois de juin au début du mois de juillet.
Ce foin était destiné à être vendu au mois d’avril ou mai de l’année suivante. [ 102 ] Des ballots de foin étaient également entreposés dans la grange à animaux afin de les nourrir. [ 103 ] Pour se rendre de la maison à la grange à foin, l’accusé utilisait un tracteur ou autre machinerie, le chemin de gravier étant trop dangereux pour s’y rendre à pied en raison des automobiles qui pouvaient y circuler rapidement. [ 104 ] Pour ce motif, les parents interdisaient à leurs enfants, à tout le moins jusqu’au début de leur adolescence, de se promener sur ce chemin, ce que confirme également la plaignante. [ 105 ] Quant au terrain entre la maison et la grange à foin, il servait selon les années à la culture du maïs ou de l’avoine.
La vente de cette récolte faisait
partie des revenus de subsistance de la famille, il était interdit aux enfants de s’y promener pour ne pas abîmer les semences et leur croissance. [ 106 ] Au surplus, ce terrain comporte une
section en pâturage d’environ 200 pieds par 200 pieds pour les animaux de la ferme, délimitée par une clôture permanente à l’intérieur de laquelle se trouvait une clôture électrifiée quelques mois par année. Encore une fois, il était interdit aux enfants de se trouver sur ce lieu. [ 107 ] Il n’était pas permis aux enfants de jouer dans la grange à foin, compte tenu de l’équipement et des objets dangereux qui s’y trouvent. L’accusé ne s’y rendait que pour y travailler.
[ 108 ] Compte tenu de l’ensemble de ces restrictions, il aurait été difficile pour l’accusé de se rendre avec la plaignante dans la grange à foin tant « les possibilités étaient minces » [42] […] « Je ne vous dirai pas que c’est impossible, mais je peux vous dire par contre que mes frères et sœurs n’y allaient pas » [43] . [ 109 ] Une fois adultes, l’accusé et la plaignante ont de nombreux contacts. La plaignante visite son frère et son épouse fréquemment. L’accusé accepte de lui rendre service et de faire des travaux chez la plaignante.
Celle-ci lui a déjà prêté de l’argent. [ 110 ] Il est de tradition pour l’accusé et son épouse de recevoir toute la famille à diverses occasions, notamment la Fête de Noël. La plaignante y est invitée. [ 111 ] En revanche, l’accusé et la plaignante seront sans contact pendant cinq ans, il y a une quarantaine d’années, à la suite d’un conflit opposant l’accusé à ses parents. [ 112 ] En ce qui concerne la réception du 24 décembre 1999, contrairement à l’habitude, elle se déroule en toute intimité.
L’accusé, son épouse et leurs propres enfants en avaient décidé ainsi en raison du départ l’été précédent du cadet de la famille pour s’établir [à l’étranger] et y exercer sa profession de chirurgien orthopédiste. [ 113 ] Lorsque l’accusé informe la plaignante qu'exceptionnellement elle ne sera pas invitée à se joindre à eux pour célébrer Noël, celle- ci réagit vivement et avec colère. [ 114 ] Quelques jours plus tard, soit le 31 décembre 1999, la plaignante reçoit la famille élargie pour célébrer le nouveau millénaire.
Cela est inhabituel, les rassemblements de famille ayant presque toujours lieu chez l’accusé. [ 115 ] L’atmosphère est froide.
La nourriture est en quantité limitée, voire rationnée. [ 116 ] Par surcroît, l’accusé apprend à la fin de la soirée qu’il doit payer une contribution aux frais du repas pour lui-même, son épouse, sa fille, sa belle-mère et ses petits-enfants. [ 117 ] L’accusé et son épouse sont offusqués, eux qui ont l’habitude de recevoir fréquemment la famille et de leur offrir une nourriture abondante et généreuse. [ 118 ] En février 2000, l’accusé et la plaignante ont une conversation téléphonique pendant laquelle le sujet du Nouvel An est abordé. La discussion tourne au vinaigre.
L’accusé se vide le cœur et lui dit [44] : Tu as passé la vie à me runner, à runner ma famille, tu as fini. Tu as fini de dire que mes enfants ce sont tes enfants, que tu les aimes comme tes enfants puis c’était pareil comme si c’est tes enfants puis c’est tout le temps la même chose que ça. Tes... mes enfants, ça ne sera jamais tes enfants. Puis que tu les aimes comme tes enfants puis comme si c’est […] Tu as fini de dire ça. Mes enfants, ce n’est pas les tiens.
Ce n’est pas toi qui a payé pour, pour les rendre comme ils sont là aujourd’hui. […] Ne dis jamais ça puis mes enfants, laisse-les tranquilles à l’avenir. Aime-les comme une tante, comme une marraine, si c’est le cas. [ 119 ] Décontenancée et humiliée, la plaignante rétorque à l’accusé qu’il l’a agressée dans le passé et qu’il lui a touché les parties génitales.
Celui-ci nie, lui dit qu’elle est « malade », qu’il ne veut plus lui parler et raccroche la ligne. [ 120 ] L’accusé et la plaignante n’auront plus de contact par la suite, hormis en se croisant sans s’adresser la parole lors d’événements incontournables, tels des funérailles. Toutefois, en 2013, à la demande de ses enfants, l’accusé invitera la plaignante à assister au 50e anniversaire de son mariage, ce qu’elle déclinera. [ 121 ] L’accusé émet la théorie que les accusations de la plaignante soient animées par la jalousie, la vengeance ou la haine après qu’il lui eut dit « ses quatre vérités » [45] . V.
Analyse [ 122 ] Le Tribunal constate qu’en ce qui concerne le cœur du litige, les versions contradictoires de la plaignante et de l’accusé ne sont pas corroborées. [ 123 ] Rappelons cependant qu’aucune corroboration du témoignage de la plaignante n’est requise pour déclarer l’accusé coupable des infractions en cause. [ 124 ] Le Tribunal ne dispose pas d’une boule de cristal et doit se méfier de sa capacité à sonder le cœur et l’âme des témoins. [ 125 ] Examinons maintenant le témoignage de l’accusé afin d’en évaluer la crédibilité et la fiabilité. [ 126 ] L’accusé nie avec vigueur avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. [ 127 ] Au-delà de cette affirmation maintes fois répétée, c’est l’examen de l’ensemble de son témoignage, sous le prisme des enseignements jurisprudentiels, qui permettra d’en déterminer la valeur probante. [ 128 ] Qu’en est-il à cet égard?
[ 129 ] L’accusé décrit sa chambre à coucher en mettant en relief le fait qu’elle est mansardée.
Le mur rejoignant le plafond a une pente de 45 degrés et passe au-dessus de son lit, ce qui conduit au résultat suivant : ➢ La distance la plus courte entre le lit et le mur en pente est estimée entre un pied et 1,5 pied; ➢ La distance la plus éloignée entre le lit et le mur en pente est estimée à environ deux pieds; [ 130 ] On comprendra qu’avec de telles restrictions physiques, il est presque impossible pour la plaignante de prendre position assise sur le visage de l’accusé pour subir un cunnilingus ou pour l’accusé de s’allonger au-dessus de la plaignante en mettant un genou de chaque côté de son corps et frotter son pénis entre ses cuisses.
Il n’est pas non plus vraiment possible pour la plaignante de s’assoir sur le ventre de l’accusé pour le masturber. [ 131 ] Interrogé par la poursuite qui demande à l’accusé s’il pouvait, lui, s’assoir sur son lit à l’endroit où le plafond est le plus élevé, il répond : « Définitivement pas » [46] , puis se rétracte presqu’immédiatement en disant « oui, j'aurais été capable de m'asseoir » [47] . [ 132 ] L’accusé demande un peu plus tard à corriger sa dernière réponse pour revenir à son affirmation d’origine [48] : Je suis pas certain que je suis correct en vous disant que j'ai de la place pour m'asseoir au pied du lit.
Je, — je dois revenir sur ce que j'ai dit. [ 133 ] Bref, un témoignage décousu sur cet aspect et qui se termine par la difficulté de l’accusé à répondre à une question fort simple, la plaignante était-elle à l’époque en mesure de s'assoir sur son lit ?: Je ne suis pas capable de répondre à ça , Y était une petite fille qui n’était pas grande, évidemment.
Elle a... elle aurait été plus confortable que moi pour s’asseoir sur le pied du lit, ça, je vous l’accorde. [49] [ 134 ] Certes, ces informations livrées par l’accusé, si elles avaient démontré une impossibilité physique, auraient été importantes dans l’analyse. [ 135 ] Or, ce que le Tribunal a reçu sur ce point précis, c’est un ajustement en cours de témoignage des réponses données par l’accusé à ce sujet. [ 136 ] Au final, non seulement l’accusé échoue ici à démontrer un quelconque élément pouvant être favorable à sa théorie de la cause, mais son témoignage, par sa confusion, soulève une première préoccupation. [ 137 ] Par ailleurs, le Tribunal est songeur devant l’affirmation de l’accusé selon laquelle une loi non écrite de la maison faisait en sorte qu’il ne devait jamais se retrouver dans la chambre de ses sœurs.
Une telle restriction si absolue est pour le moins inusitée. [ 138 ] L’accusé cherche-t-il à démontrer la grande vigilance de son milieu de vie? [ 139 ] Mais alors, pourquoi tant de vigilance si, en revanche, les sœurs de l’accusé, particulièrement les deux plus jeunes, pouvaient allègrement se rendre dans la chambre de l’accusé pour jouer avec lui, écouter de la musique et chanter alors qu’il les accompagnait à la guitare? [ 140 ] Dans un autre segment de son témoignage, l’accusé tente de démontrer qu’il n’y avait aucun endroit dans sa chambre où il pouvait dissimuler de l’huile; fait objectif susceptible de neutraliser la prétention de la plaignante sur la présence de l’huile dans sa chambre. [ 141 ] À la question « Pour ce qui est de la chambre, où est-ce que vous auriez pu ranger ça, votre huile? », l’accusé répond [50] : J'avais un petit bureau, il était, — je me souviens pas si c'est trois (3) ou quatre (4) tiroirs qu'il avait, c'était un petit bureau et puis, euh, ma mère, — j'avais pas de garde-robe dans mon, — ma mère plaçait mon linge dans ce petit bureau-là.
Il, — il y aurait pas eu d'autre place pour, — avoir voulu cacher des choses, ça aurait été dans le, — dans le, — dans le tiroir, — les tiroirs . [ 142 ] Donc, pas d’endroit pour cacher l’huile, sinon dans l’un des tiroirs du bureau, ce qui aurait été pour le moins téméraire puisque la mère les utilisait pour y déposer les vêtements de l’accusé. [ 143 ] Or, l’accusé se contredit à ce sujet lorsqu’il aborde ultérieurement un autre thème en témoignage. [ 144 ] Dans ce nouveau segment, l’accusé veut démontrer que sa chambre est un endroit qui n’est jamais à l’abri des regards au motif que la porte est toujours ouverte.
Ses sœurs s’y rendent régulièrement et sont toujours à la vue de la mère lorsqu’elle passait à l’improviste dans le couloir pour y jeter un coup d’œil. [ 145 ] Sa chambre était en quelque sorte à aire ouverte, à tel point que l’accusé en perdait toute intimité, même pour s’habiller : Tout le monde pouvait entrer chez moi , ça... ça ne m’affectait pas ça, Monsieur le juge. Bon, pour enfiler mes bobettes, Monsieur le juge là, je n’étais pas obligé de me mettre en plein milieu de tout le monde, j’enfilais mes sous-vêtements et puis ça finissait là.
Après ça, mais mettre mes pantalons puis ma chemise, ça n’avait plus d’importance, mais non, c’était comme ça [51] . [ 146 ] Il explique ce résultat par le fait que la porte d’entrée était coincée derrière son bureau à trois ou quatre tiroirs, et ce, en raison de la présence d’un petit meuble improvisé, soit une boîte à oranges renversée, recouverte d’une nappe que sa mère avait confectionnée, sur laquelle il déposait son tourne-disque. [ 147 ] Cet aménagement était requis pour respecter l’exigence de ses parents de garder libre la trappe donnant accès au grenier située dans sa chambre.
[ 148 ] L’accusé ne pouvait même pas se risquer à déplacer ce petit meuble pour fermer la porte, sinon « ça aurait tout tombé à terre » [52] . [ 149 ] Toutefois, l’apparition inattendue de ce meuble qui semblait pourtant ne pas exister auparavant laisse perplexe. Si l’accusé était en mesure d’y déposer ses disques, force est de constater qu’il pouvait aussi y ranger son huile.
Encore là, lorsque contre-interrogé à ce sujet, l’accusé demeure très réticent à reconnaitre cette possibilité si évidente : « non, il n’y avait pas de place pour mettre autre chose » [53] . [ 150 ] Le Tribunal est non seulement en face d’une contradiction, mais aussi d’un témoignage omettant l’existence de ce petit meuble lorsque l’accusé y trouve son avantage — aucun endroit pour cacher l’huile — puis le faisant soudainement apparaître à l’étape du contre-interrogatoire en ce qu’utile à sa défense – une porte de chambre ouverte en tout temps / une mère qui surveille ce qui s’y passe. [ 151 ] Le Tribunal ajoute qu’il lui apparaît douteux que les parents aient contraint l’accusé à aménager sa chambre en faisant en sorte que la porte demeure toujours ouverte et qu’il perde toute intimité, même pour se changer. [ 152 ] Rappelons que tant l’accusé que la plaignante décrivent leur famille comme étant traditionnelle selon les valeurs de l’époque.
Le Tribunal peine à croire que la mère qui surveillait de manière impromptue ce qui se passait dans la chambre de l’accusé se serait insouciamment exposée à voir son fils partiellement ou totalement nu. La perspective que les parents aient accepté l’exposition à ce même risque les sœurs de l’accusé, particulièrement les deux plus jeunes qui se rendaient fréquemment dans la chambre de l’accusé, est irréaliste. [ 153 ] Toujours au sujet de l’huile, l’accusé déclare ne pas avoir souvenir que sa mère pouvait en utiliser pour la cuisine [54] : Q. Est-ce que vous avez vu de l’huile dans votre maison […]? R.
Non, monsieur le juge […]; Q. Est-ce que vous avez déjà vu de vos propres yeux là, je parle de l’époque ‘56 à ‘59, de l’huile que votre mère utilisait pour cuisiner? R.
Ma mère utilisait, à ma souvenance, de la graisse Crisco en boîte là, c’était ça, le reste, Monsieur le juge, je n’ai pas de souvenance que ma mère pouvait avoir des huiles pour faire... pour faire la cookerie. […] Je ne m’en souviens pas, je ne m’en souviens pas, Monsieur le juge, que ma mère cuisinait avec des huiles, je ne m’en souviens pas. [ 154 ] Questionné dans les secondes qui suivent sur le possible usage d’huile Mazola à la maison, l’accusé admet que sa mère l’utilisait dans ses salades et que l’huile pouvait être à la vue sur le comptoir [55] : À cette époque-là, quand ma mère faisait des salades, j’ai vu déjà de l’huile Mazola sur le comptoir, oui, j’ai vu ça, Monsieur le juge. [ 155 ] Le Tribunal est-il devant une situation où l’accusé ne fait que corriger une erreur?
Cette hypothèse, à elle seule, ne peut être écartée. Par contre, en regard de l’ensemble de la preuve et des louvoiements de l’accusé, le Tribunal demeure perplexe. [ 156 ] Par ailleurs, le témoignage de l’accusé pèche par manque de nuances.
Les affirmations de type toujours/jamais sont suspicieuses, non pas lorsque prises isolément, chacune pouvait peut-être se justifier, mais lorsque considérées dans leur ensemble. [ 157 ] Ainsi, selon l’accusé : ➢ Il ne garde jamais sa fratrie depuis l’âge de 5 ans. [ 158 ] Si les parents ont pu soustraire l’accusé de cette responsabilité en raison de la catastrophe évitée de justesse alors qu’ils avaient confié à l’accusé âgé de 5 ans le bébé de quelques mois, le Tribunal conçoit mal pourquoi il n’aurait pu en être autrement à son adolescence.
Par son rôle d’aîné et ses responsabilités à la ferme, l’accusé avait pourtant un statut positif et enviable au sein de la famille. [ 159 ] L’accusé renchérit : ➢ La porte de la chambre à coucher de l’accusé n’était jamais fermée à cette époque; ➢ L’accusé n’allait jamais dans la chambre de ses sœurs; ➢ L’accusé n’a jamais demandé à la plaignante de venir dans sa chambre [56] .
Si elle s’y est rendue à quelques reprises, ce ne peut être qu’à son initiative; ➢ Si l’accusé jouait à la cachette avec la plaignante ou sa fratrie, c’était toujours en présence de ses parents [57] : On jouait, il n’y avait pas de jeu spécifique là, Monsieur le juge là, c’est agacer là comme je vais agacer n’importe qui ici là, jouer à la cachette, n’importe quoi, mais dans... toujours en face de mes parents.
Je répète tout le temps là, toujours en face de mes parents […]. [ 160 ] Au terme de l’analyse du témoignage de l’accusé, les failles précitées affectent gravement sa crédibilité, sa fiabilité et sa valeur probante. [ 161 ] Conséquemment, le Tribunal conclut qu’il ne croit pas l’accusé, pas plus qu’il ne soulève un doute raisonnable.
[ 162 ] Ce faisant, le Tribunal est d’avis que le témoignage de l’accusé constitue un cas tout à fait approprié à l’application des propos de la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Boucher [58] : [59] Lorsqu’un juge d’instance déclare qu’il rejette le témoignage de l’accusé, il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit. [ 163 ] Cela ne clôt pas pour autant l’examen de la défense de l’accusé qui comporte aussi le témoignage du fils de l’accusé (filleul de la plaignante) et de la sœur de l’accusé et de la plaignante.
Encore une fois, à cette deuxième étape de l’arrêt R. c. W.
D ., il suffit que la défense soulève un doute raisonnable pour que l’accusé bénéficie d’un acquittement. [ 164 ] En l’occurrence, ces témoignages visent à contredire l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle s’est confiée à son filleul, pour parler de l’inceste, et à sa sœur, pour lui dévoiler les abus sexuels subis. [ 165 ] Les éléments saillants du témoignage de la sœur de l’accusé et de la plaignante sont : ➢ Elle était âgée entre un et quatre ans lors de la période couvrant les faits en litige, ➢ Elle nie que la plaignante lui ait dévoilé en 2005 avoir été abusée sexuellement par l’accusé. ➢ Elle affirme qu’elle ne peut avoir oublié de tels propos qu’aurait tenus la plaignante, tant ceux-ci sont graves et lourds de sens; ➢ En 2015, l’enquêtrice la contacte par téléphone au sujet de « quelque chose » qui se serait passée il y a très longtemps impliquant la plaignante et son frère.
Elle répond qu’elle a deux frères [59] et qu’elle ignore ce dont il est question; ➢ Il s’agit de la seule fois où elle a reçu un appel de la part d’un policier à ce jour; ➢ Elle n’a pas jugé opportun de discuter de l’appel de l’enquêtrice avec ses frères; ➢ Elle a entendu parler pour la première fois des allégations de la plaignante envers l’accusé lorsque ce dernier l’en a informée en mai 2017 quelques jours avant une réception visant à souligner le 50e anniversaire de naissance de son deuxième fils. ➢ Elle entretient une bonne relation avec l’accusé, bien qu’il y ait déjà une suspension de leurs contacts à la suite d’un conflit survenu il y a très longtemps.
À tout le moins depuis 1980, les contacts sont réguliers et, plus récemment, à une fréquence de six ou sept fois par année; ➢ Elle n’a plus de contact avec la plaignante depuis huit ou neuf ans. [ 166 ] La première caractéristique de ce témoignage est qu’il émane d’une personne qui n’est pas neutre.
Cela ne constitue pas en soi une cause ipso facto de rejet, le Tribunal en est conscient. [ 167 ] Par contre, sans connaître les faits à l’origine du conflit opposant ce témoin à la plaignante, le Tribunal a devant lui un témoin qui, d’une part, est sans aucun contact avec sa sœur depuis huit ou neuf ans, et, d’autre part, qui entretient des contacts fréquents avec l’accusé.
La situation est fortement clivée. [ 168 ] Également, le Tribunal est surpris de constater que ce témoin, après avoir appris qu’une policière enquêtait sur « quelque chose » qui se serait passée il y a très longtemps entre l’un de ses frères et la plaignante, n’en ait jamais parlé avec ses frères par la suite.
Cela reflète une indifférence peu commune de sa part envers la plaignante, tant l’objet de l’appel de l’enquêtrice laisse pourtant place à de graves inquiétudes. [ 169 ] Si ce témoin est en mesure de glisser sous le tapis un appel si important survenu en 2015, qu’en est-il alors du dévoilement qu’aurait pu lui faire la plaignante il y a une douzaine d’années?
Cette confidence pourrait s’être dissipée de son esprit, tant ce témoin se préoccupe si peu du sort de la plaignante? [ 170 ] Enfin, il est pertinent d’examiner le motif au soutien de la décision du témoin d’avoir offert à l’accusé de venir témoigner en sa faveur [60] : J'ai été estomaquée parce que pour moi, — c'est spontanément que je lui ai offert de venir témoigner parce que pour moi c'est impossible que des choses comme ça se soient passées chez nous. [ 171 ] La fermeture du témoin à la possibilité que la plaignante ait été victime d’abus sexuels est ici totale.
Cette fermeture est centrée non pas tant sur la personne de l’accusé, que sur l’intégrité de la famille – « c'est impossible que des choses comme ça se soient passées chez nous » — tant les abus sexuels sont inconcevables à la maison. [ 172 ] Cette attitude est d’une certaine manière compatible avec ce que rapporte la plaignante sur la réaction de ses sœurs qui n’étaient que centrées sur les impacts que pourrait avoir le dévoilement sur la famille et non sur le vécu de la plaignante. [ 173 ] Ce témoignage est donc écarté. [ 174 ] De son côté, à l’audience, le fils de l’accusé — filleul de la plaignante — affirme avoir effectivement eu une courte discussion avec sa tante pendant laquelle il a été question de gestes d’ordre sexuels inappropriés.
Il ne se souvient pas des termes utilisés pas sa tante, mais il a compris qu’il pouvait s’agir d’inceste ou d’attouchements sexuels [61] . [ 175 ] Par contre, cette conversation, selon lui, n’a pas eu lieu en 1999. Elle s’est déroulée entre le moment où son père, en 2013, lui a fait part des allégations de sa tante et l’appel qu’il a reçu de l’enquêtrice le 10 avril 2015.
[ 176 ] Plus précisément, il situe cette conversation quelques mois ou une année avant l’appel du 10 avril 2015. Il mentionne à cette date avoir écouté sa tante avec empathie tout en lui expliquant qu’il n’allait pas intervenir en ce que ce litige concernait elle-même et son père. [ 177 ] Le fils de l’accusé indique que sa tante reprendra ce sujet en mettant en cause l’accusé nommément lors d’une autre conversation téléphonique quelques mois plus tard en 2015.
Il aura la même attitude empathique. [ 178 ] Le fils de l’accusé explique qu’il s’est soucié de ne pas prendre parti dans ce litige et qu’il maintient les contacts avec la plaignante et avec son père. [ 179 ] En affirmant que ses discussions avec sa tante ne peuvent avoir eu lieu vers 1999, il souligne qu’il est lui-même père d’un garçon âgé de 19 ans et d’une fille âgée de 14 ans. S’il avait appris en 1999 de sa tante qu’elle avait été victime d’inceste, cela lui aurait causé un choc.
Il aurait voulu en connaître davantage avant de laisser ses enfants librement en contact avec leur grand-père pendant toutes ces années s’il était susceptible d’avoir eu des comportements incestueux. [ 180 ] En contre-preuve, l’enquêtrice relate l’appel du 10 avril 2015 qu’elle a logé au fils de l’accusé. Elle l’informe qu’elle cherche à valider l’information reçue de la plaignante selon laquelle elle se serait confiée à lui en 1999 en lui disant « l’inceste, ça ne s’oublie pas » [62] .
Il répond : « Oui, je suis au courant de ça » [63] , sans lui donner de détail ou de nom. [ 181 ] Lorsque l’enquêtrice lui demande s’il savait qui était l’agresseur, le fils de l’accusé demande à la rappeler immédiatement au poste de police afin de s’assurer qu’il parle véritablement à une agente de police, ce qu’il fait par la suite. Il lui confirmera alors ses coordonnées, sans plus. [ 182 ] Le Tribunal est d’avis que le témoignage du fils de l’accusé pourrait être sincère.
Il émane d’une personne mature qui semble capable de recul en regard de cette situation. [ 183 ] Toutefois, les informations livrées dans ce témoignage, évaluées non pas dans l’abstrait, mais en regard du témoignage de la plaignante que nous examinerons sous peu, amènent le Tribunal à considérer fortement qu’elles résultent d’une erreur honnête de sa part. [ 184 ] Indépendamment de ce qui précède, les qualités intrinsèques et extrinsèques du témoignage de la plaignante font en sorte que même si le témoignage de l’accusé avait été retenu sur son point précis, il aurait été insuffisant pour soulever un doute raisonnable. [ 185 ] Procédons maintenant à la troisième étape de l’analyse suivant la grille de l’arrêt R. c.
W.
D. , à savoir si la preuve retenue par le Tribunal établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 186 ] Le témoignage de la plaignante est doté de belles qualités, notamment en ce que : ➢ La plaignante identifie avec certitude son seul et unique agresseur; ➢ Le récit du premier événement comporte de nombreux détails afin de mettre en contexte l’agression subie : o Le motif de son exclusion de la sortie en famille et la colère de son père; o La petite robe qu’elle porte, la tenue endimanchée de la famille, le modèle et la couleur de l’automobile du père; ce dernier détail permettant de situer l’événement dans le temps; o L’offre de gardiennage de l’accusé acceptée par le père; o La naïveté de la plaignante; o L’invitation de l’accusé à jouer au « papa et à la maman »; o L’ignorance de la plaignante de ce que cela pouvait signifier; o Le geste abusif posé par l’accusé; o Le dégoût que la plaignante en a éprouvé; o Le secret imposé par l’accusé à la plaignante au terme de ce premier incident; ➢ Le récit du dernier événement comporte des qualités similaires en ce qu’il décrit : o Le lieu précis de l’agression; o Les propos de l’accusé qui la prévient que, cette fois, « cela va lui faire mal »; o Son incompréhension devant lesdits propos de l’accusé, lui qui, à ce jour, avait toujours été « doux » envers elle; o Sa crainte de ce qui allait se produire; o Le badigeonnage d’huile du pénis de l’accusé; o Le frottement du pénis de l’accusé entre les cuisses de la plaignante; o La tentative ratée de pénétration;
o Le glissement du pénis qui aboutit « dans le matelas »; o Le secret imposé par l’accusé à la plaignante; ➢ Entre ces deux événements, la plaignante relate les nombreuses agressions survenues soit dans la chambre de l’accusé, soit dans la grange à foin.
Il en ressort les détails suivants : o Le matelas mou du lit de l’accusé; o La position de l’accusé dans son lit; o La position de la plaignante dans le lit de l’accusé; o La position de la plaignante, assise sur le ventre de l’accusé, lui faisant dos pour le masturber, tant dans la chambre de l’accusé que dans la grange à foin; o L’usage de deux sortes d’huile lors de la masturbation, l’une étant plus efficace que l’autre à cette fin; o L’éjaculation de l’accusé et son sperme qu’elle assimile à une forme de crème; o L’exigence de l’accusé envers la plaignante qu’elle s’assoie sur son visage pour lui écarter les petites lèvres et lui lécher la vulve; o Le picotement ressenti, dans cette position, sur ses pieds ou sur ses genoux qui sont appuyés sur la paille dans la grange; o L’exigence de l’accusé que la plaignante soulève davantage sa robe tant il peut alors avoir chaud au visage et suffoquer sous sa robe; o La plaignante qui attend impatiemment la fin de chacune des agressions, l’accusé lui mentionnant souvent « ce sera pas long » [64] ; o La plaignante qui cherche à se distraire alors qu’elle est assise sur le visage de l’accusé et subit un cunnilingus, en regardant à travers les interstices des planches du mur de la grange à foin pour observer l’extérieur; o La répétition de la notion de secret; o Le soulagement que la plaignante a ressenti le jour où elle a appris que la grange à foin avait été démolie par les nouveaux propriétaires. [ 187 ] La plaignante explique les circonstances de la fin des agressions sexuelles alors qu’elle fait une importante prise de conscience en écoutant une conversation entre ses deux parents. [ 188 ] La plaignante est secouée par le fait que sa mère considère comme anormale sa relation avec son frère aîné.
Pour la toute première fois, elle réalise véritablement le caractère malsain des gestes d’ordre sexuel qui se sont produits. [ 189 ] Encore là, avec toute la naïveté de son bas âge, la plaignante s’attribue une
partie importante de la responsabilité des événements. Elle se dit qu’après tout, elle a bien consenti à tous les gestes posés par l’accusé et que c’est elle qui l’a masturbé.
Ce n’est que des années plus tard qu’elle réalise avoir été sous l’emprise de la manipulation de l’accusé. [ 190 ] Toutefois, au moment de la conversation entre ses parents, sa prise de conscience est suffisamment forte pour que dorénavant elle refuse les demandes de l’accusé et ne cède plus devant son insistance. [ 191 ] Par ailleurs, la plaignante offre une explication convaincante pour justifier sa décision de garder le silence toutes ces années.
Ses motifs ont été précédemment énoncés sous la rubrique théorie de la cause de la poursuite . [ 192 ] Sans les reprendre, mentionnons qu’ils sont tous lourds de sens en lien avec sa préoccupation de la stabilité et de la continuité des liens familiaux. La plaignante avait aussi établi une relation significative avec la conjointe de l’accusé de même qu’avec leurs enfants.
N’ayant pas eu d’enfant elle-même, cet élément est non négligeable. [ 193 ] La réticence de la plaignante à dénoncer son propre frère et engendrer un bouleversement familial d’une ampleur imprévisible — «T’sais, t’aimes ton frère, t’aimes ta famille » [65] — est parfaitement compréhensible. [ 194 ] À cela s’ajoute, jusqu’au décès de ses parents, son souci de ne pas leur faire de peine. Soulignons que la plaignante et l’accusé ont parlé en termes élogieux de leurs deux parents, et avec encore plus d’admiration envers leur mère qui était à leurs yeux une femme d’exception.
Que la plaignante ait voulu les épargner des conséquences prévisibles de son dévoilement des abus sexuels est parfaitement concevable. [ 195 ] La plaignante décrit son cheminement personnel qui l’a conduit à dénoncer les agressions sexuelles.
Le départ de son filleul pour [l’étranger], l’évolution des sentiments de la plaignante envers l’accusé qui fait en sorte que son ambivalence s’estompe, la froideur de l’accusé qui l’ignore depuis des années, allant jusqu’à ne plus la saluer lorsqu’ils se croisent aux funérailles d’une tante; tous ces facteurs lui font conclure que les bénéfices secondaires de son silence, avec toute la souffrance qu’elle devait refouler, n’en valaient plus la peine. [ 196 ] C’est dans ce contexte qu’elle a voulu s’extirper de sa souffrance, et des séquelles qui affectent sa vie affective, afin de ne plus être qu’une victime de l’accusé, mais d’abord et avant tout une survivante de tout ce qu’elle a subi.
Elle s’est ainsi décidée à porter plainte à la police. [ 197 ] La seule véritable cause de reproche de ce témoignage concerne le nombre d’agressions dont elle aurait été victime qui est imprécis. L’estimation qu’en fait la plaignante, qui varie entre une dizaine et une centaine d’agressions, est, certes, considérable.
[ 198 ] Cette imprécision, bien que faisant
partie de l’analyse, est d’une importance relative. [ 199 ] En effet, le Tribunal doit démontrer une certaine clémence dans l’évaluation du témoignage de la plaignante décrivant des faits survenus il y a une soixantaine d’années, alors qu’elle est âgée entre sept et 10 ans.
De l’avis du Tribunal, ce grand écart semble surtout refléter le désir de la plaignante de dire la vérité et ne pas l’induire en erreur. [ 200 ] Si des ambiguïtés ou des contradictions dans certains détails sont, en l’occurrence, quasi inévitables, il s’agit de la seule qui mérite de s’y attarder, tant les propos de la plaignante sont cohérents et similaires, dans leurs éléments les plus importants, en interrogatoire en chef et en contre-interrogatoire. [ 201 ] Les quelques contradictions sur lesquelles insiste la défense au stade des plaidoiries sont, selon le cas, fautives sur le plan de leur interprétation des propos que la plaignante a tenus ou sont mineures. [ 202 ] Au final, le témoignage de la plaignante est structuré et suffisamment détaillé.
Il dégage une chronologie des événements décrivant une escalade des gestes abusifs pour en arriver à son paroxysme lors d’une tentative ratée de pénétration.
Il met en exergue la manipulation de l’accusé, la naïveté et la vulnérabilité de la plaignante, les séquelles des abus et le processus évolutif ayant mené au dévoilement. [ 203 ] Le Tribunal conclut que le témoignage de la plaignante est sincère, fiable et probant pour établir hors de tout doute raisonnable que les gestes abusifs reprochés à l’accusé ont été posés. [ 204 ] Examinons les faits prouvés juxtaposés aux infractions de la dénonciation, soit le viol, l’inceste, la relation sexuelle avec une enfant de moins de 14 ans qui n’est pas son épouse et l’attentat à la pudeur. [ 205 ] Débutons par le crime de viol qui constitue le dernier événement et le plus grave. [ 206 ] Le crime de viol a été aboli en 1983 lors de l’entrée en vigueur d’une réforme du Code criminel vis-à-vis les crimes d’ordre sexuel.
Il a été remplacé par l’infraction d’agression sexuelle. [ 207 ] À l’époque, suivant les écrits du juge Iréné Lagarde, dans Droit pénal canadien [66] , le crime de viol, en regard des faits de l’affaire à l’étude, requérait qu’il y ait « consommation des rapports sexuels, c'est-à-dire pénétration de l’organe mâle dans l’organe femelle, même si la pénétration n’existe qu’au moindre degré et qu’il n’y a pas émission de semence ». [ 208 ] De l’avis du Tribunal, tout en considérant comme avéré le témoignage de la plaignante, il y a lieu de conclure que cette exigence n’est pas satisfaite au motif que la preuve d’une pénétration, aussi minime soit-elle, n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable en l’espèce. [ 209 ] L’accusé est donc acquitté du crime de viol, mais déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse de tentative de viol en lien avec le dernier événement décrit par la victime. [ 210 ] En ce qui concerne tous les événements qui se sont produits avant le tout dernier, la poursuite et la défense ont conjointement soumis ce qui suit [67] : Concernant les gestes qui auraient été posés avant la dernière fois, c’est uniquement le chef d’attentat à la pudeur qui s’applique et pour lequel vous pourriez condamner l’accusé. [ 211 ] Prenant acte de cette entente et considérant les faits établis hors de tout doute raisonnable, l’accusé est déclaré coupable d’attentat à la pudeur. [ 212 ] Enfin, suivant cette même entente entre les parties, le Tribunal, en application de la règle interdisant les condamnations multiples, entend ordonner un arrêt des procédures pour les crimes de relations sexuelles avec une enfant de moins de 14 ans qui n’est pas son épouse et d’inceste.
POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 213 ] ACQUITTE l’accusé d’avoir : Chef 1. Entre le 4 juin 1956 et le 1 er juillet 1959, à Ville A, district A, a commis un viol sur la personne de Y (1949-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 135 et 136 du Code criminel . Mais DÉCLARE l’accusé coupable de l’infraction moindre et incluse d’avoir : Chef 1. Entre le 4 juin 1956 et le 1 er juillet 1959, à A, district A, a commis une tentative de viol sur la personne de Y (1949-[...]). [ 214 ] DÉCLARE l’accusé coupable d’avoir : Chef 3.
Entre le 4 juin 1956 et le 1 er juillet 1959, à A, district A, a attenté à la pudeur d’une personne de sexe féminin, soit Y (1949- [...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 141 du Code criminel . [ 215 ] ORDONNE l’arrêt conditionnel des procédures sur les chefs : Chef 2. Entre le 4 juin 1956 et le 1 er juillet 1959, à Ville A, district A, étant une personne de sexe masculin, a eu des rapports sexuels avec Y (1949-[...]), une personne de sexe féminin qui n’était pas son épouse et qui avait moins de quatorze ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 138(1) du Code criminel .
Chef 4. Entre le 4 juin 1956 et le 1 er juillet 1959, à Ville A, district A, a commis l’inceste avec Y (1949-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 142 (1) et (2) du Code criminel . ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Anne-Claire Perron Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Audrey Lajoie Avocate de l’accusé Date de signature : 26 septembre 2018
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