2016 QCCQ 9032, 2016 QCCQ 9032
Opinion
Feyssaguet c. 2552-4018 Québec inc. (Chomedey Hyundai) 2016 QCCQ 9032 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033611-154 DATE : Le 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCK FEYSSAGUET
Partie demanderesse c. 2552-4018 QUÉBEC INC. (CHOMEDEY HYUNDAI)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Frank Feyssaguet réclame de 2552-4018 Québec Inc. (Chomedey Hyundai ( Chomedey ) la somme de 5 015.77$ au motif que le véhicule qu’il a acheté de Chomedey est affecté de vices cachés. Question en litige [ 2 ] Le véhicule automobile vendu par Chomedey à monsieur Feyssaguet était-il, à la date de la transaction, affecté de vices cachés?
Contexte [ 3 ] Le 15 novembre 2014, monsieur Feyssaguet achète de Chomedey un véhicule usagé Fiat 2012 modèle 500 au coût de 11 577.93$. Il prend livraison du véhicule le 17 novembre 2014. [ 4 ] Lors de l’achat, le vendeur représente à monsieur Feyssaguet que celui-ci a été inspecté par Chomedey. [ 5 ] Environ six semaines plus tard, l’épouse de monsieur Feyssaguet, madame Emmanuelle Vigneron Feyssaguet, constate qu’un liquide fuit du véhicule.
Ils apprendront éventuellement qu’il s’agit du liquide de refroidissement. [ 6 ] Madame Vigneron Feyssaguet conduite le véhicule chez le concessionnaire Fiat. [ 7 ] Les préposés du concessionnaire retirent le pare-choc et constatent que des pièces du système de refroidissement sont endommagées et que seul un accident a pu causer ce type de dommages.
Ces dommages sont d’ailleurs la cause de la fuite du liquide de refroidissement. [ 8 ] Les réparations sont effectuées sur le système de refroidissement les 8 et 9 janvier 2015 par le concessionnaire Fiat au coût de 1 926.34$. [ 9 ] Monsieur Feyssaguet communique ensuite pour la première fois avec Chomedey vers le 12 janvier 2015, soit après l’exécution des travaux. [ 10 ] Il soutient que comme le véhicule avait été en
partie démonté par le concessionnaire Fiat, il était illogique de demander à celui- ci de remonter le véhicule pour conduire celui-ci chez Chomedey pour faire effectuer les travaux par cette dernière. [ 11 ] Environ cinq semaines plus tard, monsieur Feyssaguet doit faire faire de nouveaux travaux, aux amortisseurs cette fois, au coût de 367.97$. [ 12 ] Monsieur Feyssaguet réclame de Chomedey la somme totale de 5 015.77$ ventilée comme suit : a) 1 926.34$ : coût des réparations au système de refroidissement;
b) 1 498.50$ : diminution du prix de vente correspondant à 15% de celui-ci; c) 499.50$ : dommages moraux pour stress et inconvénients; d) 23.46$ : frais pour l’envoi de deux mises en demeure par courrier recommandé; e) 367.97$ : coût des réparations aux amortisseurs effectuées le 19 février 2015; f) 700$ : travaux de réparation à venir. [ 13 ] À l’audience, monsieur Feyssaguet se désiste de sa réclamation de 700$ pour les travaux de réparation à venir. [ 14 ] En défense, Chomedey, par la voix de son représentant, monsieur Charles Chammas, produit le rapport « CarProof » du véhicule daté du 14 octobre 2014 qui révèle qu’à cette date, le véhicule n’avait jamais été accidenté. [ 15 ] Il allègue également que les pièces endommagées auraient été découvertes lors de l’inspection effectuée par Chomedey si elles l’avaient effectivement été à cette date. [ 16 ] De plus, monsieur Chammas indique que si les pièces en question avaient été endommagées au moment de la vente, le liquide de refroidissement aurait fui dans sa salle de montre. [ 17 ] En conséquence, Chomedey plaide que les dommages ne peuvent avoir été causés que par un impact survenu après la vente du véhicule à monsieur Feyssaguet.
Analyse [ 18 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. En conséquence, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Feyssaguet. [ 19 ] Par ailleurs, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que cette preuve doit être faite suivant la prépondérance de la preuve.
a) Garantie [ 20 ] Monsieur Feyssaguet a acquis le véhicule à
titre de consommateur alors que Chomedey le lui a vendu à
titre de commerçant. Le contrat intervenu entre les parties est en conséquence un contrat de consommation en vertu de l’
article 1384 C.c.Q. [ 21 ] En vertu de son
article 2, la
Loi sur la protection du consommateur ( L.P.C. ) s’applique au contrat conclu entre les parties. [ 22 ] En conséquence, les garanties légales des articles 37 et 38 L.P.C., qui se lisent ainsi, s’appliquent au véhicule : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [ 23 ] La garantie de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. s’applique également en l’espèce. Cet
article se lit comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 24 ] Chomedey étant un vendeur professionnel, l’
article 1729 C.c.Q. créé une présomption de l’existence d’un vice au moment de la vente lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 25 ] Ce même
article 1729 C.c.Q. prévoit également que cette présomption peut être repoussée si le commerçant démontre que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 26 ] L’article 53 L.P.C. créé par ailleurs une présomption de connaissance du vice par le commerçant : « 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien . »
[ 27 ] En l’espèce, tant monsieur Feyssaguet que son épouse ont témoigné de façon crédible et convaincante du fait qu’ils n’avaient pas eu d’accident avec le véhicule et qu’aucun impact de nature à causer les dommages constatés après l’achat n’avait eu lieu.
Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas retenir leur témoignage. [ 28 ] Monsieur Chammas a quant à lui témoigné du fait que si les pièces avaient été endommagées au moment de la vente du véhicule, la fuite du liquide de refroidissement aurait dès lors été constatée. [ 29 ] Or, le Tribunal estime qu’il est possible que les pièces étaient endommagées au moment de la vente mais que la fuite du liquide de refroidissement n’ait pu débuter qu’ultérieurement. [ 30 ] Le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’
article 1729 C.c.Q. , l’existence du vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du véhicule ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce, ce qui est ici le cas. [ 31 ] Par ailleurs, Chomedey ne convainc pas le Tribunal que le défaut est dû à une mauvaise utilisation du véhicule par monsieur Feyssaguet ou son épouse de sorte que cette présomption n’est pas repoussée. [ 32 ] L’existence du vice au moment de la vente est donc présumée, et Chomedey est présumée connaître ce vice en vertu de l’article 53 L.P.C. [ 33 ] Qu’en est-il du fait que monsieur Feyssaguet ait contacté Chomedey seulement après avoir fait effectuer les travaux sur le véhicule? [ 34 ] Le Tribunal accepte l’explication de monsieur Feyssaguet à ce sujet.
Une fois le pare-choc démonté et les pièces endommagées retirées par le concessionnaire Fiat, il n’était pas raisonnable de demander à celui-ci de remonter les pièces pour conduire le véhicule chez Chomedey. [ 35 ] Monsieur Feyssaguet soutient par ailleurs qu’il était urgent de faire effectuer les travaux pour éviter d’endommager davantage le véhicule et le Tribunal retient cette explication. [ 36 ] L’
article 1728 C.c.Q. prévoit ce qui suit : « 1728 .
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. » [ 37 ] Chomedey ne peut en conséquence se prévaloir de la dénonciation tardive puisqu’il ne pouvait ignorer le vice et ce, conformément à l’article 1739 C.cQ. [ 38 ] Le Tribunal estime que dans ces circonstances, le défaut de monsieur Feyssaguet de dénoncer le vice à Chomedey avant de faire effectuer les travaux n’est pas fatal. [ 39 ] Quant à la réclamation de 367.97$ pour des réparations aux amortisseurs, elle est accordée car le Tribunal estime que ce défaut est couvert par la garantie du vendeur de l’article 38 L.P.C. [ 40 ] Le Tribunal estime en effet qu’il n’est pas normal de devoir faire remplacer des embouts d’amortisseur (« bumpers d’amortisseur ») trois mois après l’achat du véhicule. [ 41 ] Par ailleurs, l’expiration de la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.P.C. n’empêche pas l’application de la garantie légale de l’article 38 L.P.C. [1] Montant des dommages [ 42 ] Monsieur Feyssaguet a droit au remboursement de la somme de 1 926.34$ payée pour faire réparer la fuite du liquide de refroidissement puisqu’il s’agit d’un vice caché tel qu’expliqué plus haut. [ 43 ] Monsieur Feyssaguet n’a cependant pas droit à la diminution du prix de vente de 1 498.50$ puisque le vice, bien qu’il était de nature à diminuer la valeur du véhicule lors de la transaction, est maintenant réparé et que monsieur Feyssaguet obtient par l’effet du présent jugement le remboursement du coût de la réparation. [ 44 ] Monsieur Feyssaguet a témoigné à l’effet qu’il avait subi du stress en raison du vice qui affectait le véhicule.
Il témoigne à l’effet qu’il achetait le véhicule d’un concessionnaire automobile pour pouvoir compter sur le professionnalisme de celui-ci et ainsi obtenir un véhicule de qualité. [ 45 ] Le Tribunal estime cependant que monsieur Feyssaguet n’a pas prouvé avoir subi un stress de nature à lui donner droit à des dommages-intérêts. Cette réclamation est donc rejetée. [ 46 ] La réclamation de 23.46$ pour l’envoi par courrier recommandé des mises en demeure est accordée en partie.
En effet, monsieur Feyssaguet a transmis deux mises en demeure à Chomedey parce qu’il avait identifié celle-ci de façon incomplète dans sa première, ce dont il est seul responsable. En conséquence, les frais d’envoi d’une seule mise en demeure seront accordés, soit la somme de 11.73$. [ 47 ] La réclamation de 367.97$ est accordée tel que mentionné ci-dessus.
[ 48 ] En conséquence, la demande est accordée en
partie et Chomedey est condamnée à payer à monsieur Feyssaguet la somme de 2 306.04$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] CONDAMNE 2552-4018 Québec Inc. (Chomedey Hyundai) à payer à Franck Feyssaguet la somme de 2 306.04$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 janvier 2015; [ 50 ] CONDAMNE 2552-4018 Québec Inc. à payer à Franck Feyssaguet les frais de justice de 171$. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2016
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