2023 QCCQ 8280, 2023 QCCQ 8280
Opinion
Protection de la jeunesse — 232222 2023 QCCQ 8280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 160-41-000003-232 160-41-000004-230 DATE : 20 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2011, et Y, née le [...] 2014, ENFANTS; et A, PÈRE; et B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X ([...] 2011) et Y ([...] 2014) compromis en raison des abus sexuels dont elles sont sujettes de la part d'une autre personne et d'abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables) de la part de leur père.
Elle recommande que les filles soient confiées à madame C jusqu'au 24 juin 2023 qu'elles soient hébergées en famille d'accueil à cette date en sus de la poursuite des services pour une période de six mois. [ 2 ] La mère, à qui la demande a été signifiée, est absente. Le père reconnaît les motifs de compromission et est en accord avec les recommandations. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] La Directrice est présente par intermittence auprès de la famille depuis 2012 en lien initialement avec une situation de négligence due à l'instabilité de la relation entre les parents, la violence conjugale initiée par le père, ses méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques), les antécédents de négligence non résolus de la mère et son problème de toxicomanie. [ 4 ] Les parents ont reçu des services de 2012 à 2013, de 2015 à 2017 et de 2018 à 2022.
À deux occasions (2012 à 2013 et 2019 à 2020), au cours de ces années, les filles ont été hébergées en famille d'accueil. [ 5 ] Les parents se séparent. Le père se mobilise dans les services afin de mettre fin aux motifs de compromission. Il collabore avec le service d'aide éducative et bonifie ses compétences parentales.
Il met fin à sa consommation et s'implique dans un suivi pour travailler sur son impulsivité. [ 6 ] Son évolution positive lui permet de reprendre les filles auprès de lui au cours de l'été 2020 tout en maintenant les services en place car il demeure fragile au niveau de son impulsivité, particulièrement lors de ses interventions éducatives. [ 7 ] La mère s'est désengagée de la vie de ses enfants. Elle refuse de collaborer avec les services. [ 8 ] C'est dans ce contexte que la Directrice met fin aux services en janvier 2022.
Le contexte [ 9 ] En janvier dernier, l'aînée révèle être victime d'abus physiques de la part de son père. Les deux sœurs sont alors confiées à madame C, une grand-tante paternelle. Le père est accusé de voies de fait. [ 10 ] Cette dame reçoit déjà les filles du lundi au vendredi pendant que leur père travaille; [ 11 ] Lors de l'entrevue avec l'enquêteur, dans le cadre d'une entente multisectorielle [1] , l'aînée explique avoir reçu une claque au visage d'une forte intensité de la part de son père et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il crie et est méchant envers elle.
Il l'a déjà prise par le cou, lui a enfoncé les pouces dans la gorge et l'a lancée par terre. Elle ajoute que son père boit beaucoup d'alcool et qu'il lui arrive souvent d'être en état d'ébriété. [ 12 ] À cette même occasion, elle confie que sa grand-mère paternelle lui a fait des attouchements à caractère sexuel. Plus particulièrement, elle lui a touché la cuisse et le vagin pendant qu'elles écoutaient un film et elle est remontée jusqu'à ses seins.
[ 13 ] À une autre reprise, alors qu'elle prenait sa douche, sa grand-mère est entrée dans la salle de bain en débarrant la porte avec un couteau, lui a caressé les fesses et les seins. À un autre moment, elle a mis sa main dans son pantalon. [ 14 ] La cadette confirme les révélations de sa sœur aînée concernant les méthodes éducatives déraisonnables du père et sa consommation.
Elle ajoute que son père n'est pas gentil avec sa sœur. [ 15 ] Elle a également été victime d'attouchements à caractère sexuel de la part de sa grand-mère lorsqu'elle prenait son bain. [ 16 ] Lorsque le père est informé des gestes posés par la grand-mère sur les filles, il lui demande de quitter (il l'hébergeait de façon temporaire). Bien qu'il ne croie pas que sa fille ait pu inventer de tels événements, il demeure perplexe. [ 17 ] Il nie, dans un premier temps, avoir utilisé la violence physique envers sa fille aînée.
Cependant, devant le Tribunal, il admet lui avoir donné une claque et de l'avoir poussée au mur, mais nie lui avoir enfoncé les pouces sur la gorge. Il explique qu'il est dépassé par les comportements difficiles de sa fille aînée et qu'il ne reçoit pas d'aide. [ 18 ] Confronté à sa consommation, il nie consommer de la drogue et est disposé à se soumettre à tous les tests de dépistage qui lui seront demandés. Tous les tests auxquels il a collaboré jusqu'à maintenant sont négatifs. [ 19 ] Concernant l'alcool, il affirme boire qu'à l'occasion. [ 20 ] La collaboration du père avec l'intervenante est inégale.
Il peut être irrespectueux envers elle lors des rencontres et à d'autres occasions il est ouvert et réceptif. [ 21 ] La mère est absente de la vie de ses filles. [ 22 ] L'aînée (11 ans) a vécu une période difficile au cours de l'automne. Elle tient des propos suicidaires. Elle s'implique dans un suivi auprès d'une travailleuse sociale du CLSC. [ 23 ] Elle a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel elle prend une médication et présente des enjeux d'attachement.
Elle a vécu plusieurs ruptures avec des personnes significatives depuis son tout jeune âge. [ 24 ] Elle est très protectrice envers sa petite sœur, elles sont très liées l'une à l'autre. [ 25 ] La cadette (9 ans) fonctionne bien tant au niveau scolaire que familial. Elle a besoin d'être rassurée et est en recherche d'affection. [ 26 ] Elle a un bon lien avec son père.
Elle n'aime pas la façon dont il agit avec sa sœur. [ 27 ] Dans leur milieu d'accueil, les enfants présentent de bons comportements et affirment se sentir en sécurité. [ 28 ] Jusqu'à maintenant, les contacts des filles avec leur père se déroulent bien. La décision [ 29 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des abus sexuels dont elles sont victimes de la part d'une autre personne et de méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur père.
Le père réalise qu'il lui est difficile de répondre à l'ensemble des besoins de ses filles au quotidien étant seul à exercer des responsabilités parentales tout en travaillant à temps plein. D'autant que l'aînée présente des comportements plus difficiles, comportements qui ne sont pas sans lien avec l'instabilité qu'elle a vécue au cours des dernières années. [ 30 ] S'il consent à leur hébergement en famille d'accueil, il souhaite demeurer impliqué et présent pour elles.
Il explique qu'il a des réticences à ce que ses filles soient confiées à la famille d'accueil de D (ce que les filles souhaitent), celle qui les a déjà accueillies par le passé. Il explique qu'après que les enfants soient revenues auprès de lui, cette dame a coupé toute forme de contact avec l'aînée qui elle souhaitait la voir ou lui parler. La jeune fille s'est sentie abandonnée par elle et en a beaucoup souffert.
Les motifs qui justifient sa résistance sont fondés et méritent une attention particulière de la Directrice. [ 31 ] Il est disposé à s'impliquer dans les services et à collaborer avec les intervenants. [ 32 ] La récurrence des difficultés du père dans l'exercice de ses responsabilités parentales oblige la Directrice à envisager une orientation à plus long germe pour les enfants.
Elles ont vécu, jusqu'à maintenant, beaucoup d'instabilité et elles doivent être sécurisées et stabilisées dans un milieu de vie pour le futur. [ 33 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des enfants. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X: [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 37 ] CONFIE l'enfant à madame C jusqu'au 24 juin 2023; [ 38 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil autochtone à compter du 24 juin 2023;
[ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent dans l'intérêt de l'enfant et se déroulent aux conditions suivantes :
a) à la fréquence et selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire;
d) en conformité avec les conditions émises en matière criminelle envers le père;
e) en l'absence constante de madame E; [ 40 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de madame C et de la famille d'accueil; [ 41 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère; [ 42 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment en lien avec les abus sexuels vécus et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] PREND ACTE de l'engagement du père de participer et s'impliquer activement dans les suivis qui lui sont proposés afin de travailler ses problématiques personnelles (toxicomanie, violence) au cours de cette période et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] PREND ACTE de l'engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 45 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l'information de tous les professionnels impliqués auprès de l'enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de six mois ; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
Pour Y: [ 50 ] ACCUEILLE la demande; [ 51 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 52 ] CONFIE l'enfant à madame C jusqu'au 24 juin 2023; [ 53 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil autochtone à compter du 24 juin 2023; [ 54 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent dans l'intérêt de l'enfant et se déroulent aux conditions suivantes :
a) à la fréquence et selon les modalités déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
b) dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire;
d) en conformité avec les conditions émises en matière criminelle envers le père;
e) en l'absence constante de madame E; [ 55 ] INTERDIT au père de se présenter au domicile de madame C et de la famille d'accueil; [ 56 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère; [ 57 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment en lien avec les abus sexuels vécus et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 58 ] PREND ACTE de l'engagement du père de participer et s'impliquer activement dans les suivis qui lui sont proposés afin de travailler ses problématiques personnelles (toxicomanie, violence) au cours de cette période et de suivre les recommandations des professionnels consultés;
[ 59 ] PREND ACTE de l'engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 60 ] AUTORISE l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre de l'information de tous les professionnels impliqués auprès de l'enfant et des parents, et ce, incluant leurs rapports; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de six mois ; [ 62 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 63 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 64 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (enfants) père mère /ng Date d’audience : 14 avril 2023
Loading document…