2019 QCCQ 902, 2019 QCCQ 902
Opinion
Jost c. Massé 2019 QCCQ 902 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081021-172 DATE : 22 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ DOUGLAS STANLEY JOST Demandeur c.
NANCY MASSÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le cadre d’une action en recouvrement de prêt, Douglas Stanley Jost demande le rejet de l’exposé
sommaire des moyens de défense modifié produit le 29 janvier 2019 par Nancy Massé. [ 2 ] Il soumet qu’aucun moyen de défense valable n'est soulevé, que la défense constitue un détournement des fins de la justice et qu’il y a abus de procédure. [ 3 ] Il demande que la défenderesse soit forclose de produire une nouvelle défense. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 14 juillet 2016, par acte notarié, M.
Jost vend sa propriété à Nancy Massé pour le prix de 240 000 $ en acompte duquel il reconnaît avoir reçu 185 000 $ laissant un solde impayé de 55 000 $. [ 5 ] L’acte notarié prévoit que Mme Massé s’engage à payer ce solde de 55 000 $ selon les modalités d’un contrat de prêt annexé au contrat de vente, après avoir été reconnu véritable par les parties en présence du notaire. [ 6 ] Par cet acte notarié, Mme Massé accorde une hypothèque de deuxième rang à M.
Jost pour garantir le solde dû de 55 000 $ laquelle est expressément réservée dans l’acte de prêt [1] . [ 7 ] Le contrat de prêt prévoit que la somme de 55 000 $ doit être remboursée dans les quatre mois avec intérêts depuis le 14 juillet 2016 au taux d’intérêt de 7 % l’an avant comme après échéance. [ 8 ] La somme devient exigible le 14 novembre 2016. [ 9 ] Vu le défaut de Mme Massé de rembourser la somme de 55 000 $ et les intérêts courus, M. Jost intente un recours le 4 mai 2017. [ 10 ] Ce n’est que le 22 mai 2018 que Mme Massé dépose un exposé
sommaire des moyens de défense. [ 11 ] Le 10 septembre 2018, par un avis de dénonciation, M. Jost soulève l’irrecevabilité de la défense aux motifs qu’elle est mal fondée en droit et qu’elle est abusive. [ 12 ] Le 22 janvier 2019, le juge Pierre Coderre, j.c.q. remet la demande en rejet de la défense au 29 janvier 2019 et ordonne à Mme Massé de produire d’ici là une défense conforme à l’article 170 du Code de procédure civile (C.p.c.), c’est-à-dire détaillée sinon le dossier devra procéder par défaut. [ 13 ] Le 29 janvier 2019, Mme Massé dépose à l’audience un exposé
sommaire des moyens de défense modifiée et M. Jost en demande à nouveau le rejet pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans son avis de dénonciation du 10 septembre 2018. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 14 ] L’exposé
sommaire des moyens de défense modifié allègue que les sommes réclamées ne sont pas exigibles et que le recours du demandeur est irrecevable ou à tout le moins prématuré.
[ 15 ] Il précise que le demandeur n’a jamais déboursé le prêt et qu’en conséquence celui-ci n’a jamais été effectué. [ 16 ] Il demande que le recours du demandeur soit rejeté et que l’hypothèque qu’il détient sur l’immeuble, publié au Registre foncier le 15 juillet 2016, de même que le préavis d’exercice, publié le 24 mai 2017, soient radiés puisque le prêt n’a jamais été déboursé. [ 17 ] M. Jost propose ensemble les moyens d’irrecevabilité et d’abus de procédure. Comme l’enseigne la jurisprudence [2] , le Tribunal disposera d’abord du moyen d’irrecevabilité. 1. Irrecevabilité de la défense [ 18 ] M.
Jost soumet que la défense de Mme Massé est irrecevable en vertu du deuxième alinéa de l’article 168 C.p.c. : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. [ 19 ] Cette disposition a pour but d’éviter la tenue d’un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique même si les faits allégués sont vrais. [ 20 ] Les principes juridiques liés à l’irrecevabilité peuvent, en l’espèce, se résumer ainsi [3] : - Les allégations de la défense sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien, le cas échéant; - Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le défendeur; - Le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du défendeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; - Le Tribunal doit rejeter la demande en irrecevabilité s’il est d’avis que les allégués de la défense peuvent donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; - La prudence est de mise de sorte que, dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès. [ 21 ] Essentiellement, Mme Massé prétend ne rien devoir à M.
Jost puisque le prêt n’a pas été déboursé, ce que le Tribunal doit tenir pour avéré. [ 22 ] L’analyse des allégations de la défense ne permet pas de la déclarer irrecevable. La défense de Mme Massé énonce des faits qui, s’ils étaient prouvés, pourraient amener le rejet du recours de M. Jost. [ 23 ] Puisque la demande en rejet, en application de l’article 168 C.p.c., n'est pas possible, il faut étudier le moyen fondé sur les articles 51 C.p.c. et suivants. 2. Abus de procédure [ 24 ] Les articles 51 C.p.c. et suivants énoncent ce qui suit : 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment , sur demande et même d’office, déclarer qu ’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif . L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire , ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. 53. Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure , supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.
Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions;
2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; 3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; 4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. (le Tribunal souligne) [ 25 ] Le deuxième alinéa de l’article 51 C.p.c. prévoit que l’abus de procédure peut notamment résulter, sans égard à l’intention, d’un acte de procédure manifestement mal fondé; la malice, la mauvaise foi ou la témérité ne sont plus des critères requis pour trancher cette question. [ 26 ] L’article 53 autorise le Tribunal à rejeter la procédure dans une telle circonstance et à plus forte raison lorsque la malice, la mauvaise foi et la témérité sont présentes. [ 27 ] Le caractère abusif découle de l’analyse de l’ensemble du dossier, ce qui inclut toutes les procédures, les pièces y compris, le cas échéant, les interrogatoires préalables à l’instruction et en l’espèce les pièces déposées au soutien de la demande introductive d’instance. [ 28 ] La
partie qui soulève l’abus doit l’établir de façon
sommaire, mais convaincante . Si elle y parvient, il y a renversement de fardeau de la preuve. Il revient alors à la
partie qui introduit la défense attaquée de convaincre le Tribunal que sa défense n’est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable et qu’elle se justifie en droit . [ 29 ] Les principes applicables à une demande en rejet fondés sur l’article 51 C.p.c. au motif que la défense est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire peuvent se résumer ainsi [4] : - En présence d’une défense qui ne présente pas de chance de succès, le Tribunal peut la déclarer abusive et la rejeter. - Lorsque l’abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit. - Le Tribunal doit faire montre de prudence et ne rejeter une défense que si un examen du dossier le mène à conclure que la défense est manifestement mal fondée, frivole ou dilatoire.
Dans le cadre de son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires. - Le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention d’abuser et il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. [ 30 ] Après un examen attentif du dossier et notamment des motifs de la défense, il appert que celle-ci est mal fondée en droit et clairement vouée à l’échec. Elle ne repose pas sur une base juridique et factuelle sérieuse permettant d’appuyer les conclusions recherchées.
La défense est abusive et il est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice qu’elle soit rejetée et que Mme Massé soit forclose de plaider. [ 31 ] Certes, le prêt n’a pas été déboursé réellement au sens où M. Jost n’a pas remis une somme de 55 000 $ à Mme Massé. Toutefois, il n’avait pas à le faire puisque par l’acte de vente notarié, le prêt qui prévoit des modalités de remboursement, a été substitué au solde du prix de vente de 55 000 $, et la somme de 55 000 $ réclamée par M.
Jost est toujours due selon sa prétention. [ 32 ] Mme Massé n’invoque aucun autre élément factuel ou juridique pour asseoir sa prétention à l’effet qu’elle ne doit pas la somme réclamée. Elle n’a pas démontré qu’il existe une possibilité qu’elle obtient gain de cause. En outre, le Tribunal considère que la défense est fondée sur un motif purement dilatoire. Cette défense n’est qu’une façon de gagner du temps. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rejet; DÉCLARE l’exposé
sommaire des moyens de défense modifié abusif; REJETTE l’exposé
sommaire des moyens de défense modifié; DÉCLARE la défenderesse forclose de plaider; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Leta Skoko, casier 6 Joli-Cœur Lacasse Avocats du demandeur Me Stéphane Harvey, casier 30 Harvey, Jean avocats Avocats de la défenderesse
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