2012 QCCQ 8182, 2012 QCCQ 8182
Opinion
Protection de la jeunesse — 124366 2012 QCCQ 8182 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001021-128 DATE : 31 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L'enfant se retrouve dans une situation de mauvais traitements psychologiques notamment causés par le conflit de séparation entre les parents; - L'enfant encourt un risque sérieux de négligence en raison notamment de problème de toxicomanie et de santé mentale du père. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage quant à l'absence du père. [ 4 ] Le procureur de la mère ainsi que la procureure de l'enfant ont déclaré consentir aux conclusions recherchées. [ 5 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et les consentements donnés; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner les mesures suivantes: CONFIE l'enfant, X, à la mère; ORDONNE que les accès du père avec X soient supervisés tant que jugé nécessaire et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l'enfant, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • qu'ils collaborent au suivi social; • qu'ils s'assurent que X reçoive les soins requis par son état; • que monsieur A participe à une évaluation de sa toxicomanie ainsi que, le cas échéant, le suivi recommandé par l'évaluateur; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement pour mettre fin à la situation de compromission à la directrice sur les mesures qu'ils appliquent et qu'ils se présentent, lorsque requis chez la directrice, pour faire part de l'évolution de leur situation; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Ginette Daigle e de la D.P.J. Me Pascal Cloutier Procureur de l'enfant Raymond Young de la mère Date d’audience : 31 mai 2012
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