2020 QCCA 948, 2020 QCCA 948
Opinion
Droit de la famille — 20979 2020 QCCA 948 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028076-198 (540-12-020696-167, 540-04-014401-183) DATE : 26 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. R… C… APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. SUCCESSION DE FEU J... M...
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Donald Bisson), rendu le 7 janvier 2019 et rectifié le 17 janvier 2019, alors que l’intimée se porte appelante incidente. *** [ 2 ] L’appelante et feu J... M... se marient en juillet 2005. Deux enfants mineurs sont issus de leur union. Malheureusement, M. M... apprend en 2011 qu’il souffre de la sclérose latérale amyotrophique et, inévitablement, il voit son état physique se dégrader rapidement jusqu’à son décès, qui survient le 20 juillet 2018. [ 3 ] M.
M... exploite une entreprise, [Entreprise A]. Quoiqu’il se rende quotidiennement au travail, l’appelante est essentiellement celle qui en prend soin, du moins lorsqu’il est à la maison. Les contraintes découlant de la maladie sont évidemment nombreuses et augmentent au fil du temps. Au début de l’année 2016, elle se dit épuisée et conclut qu’elle est incapable de continuer à lui prodiguer les soins qu’il requiert tout en s’occupant des enfants.
Or, dit-elle, il refuse catégoriquement toute aide extérieure et exige que ce soit elle qui s’occupe de lui. [ 4 ] Dans ces circonstances, elle décide de demander le divorce et introduit des procédures judiciaires à cette fin en mai 2016. Elle et M. M... cessent de faire vie commune au même moment. Celui-ci va vivre chez sa sœur, qui s’en occupe jusqu’à son décès. [ 5 ] L’appelante et M. M... conviennent des mesures intérimaires qui seront applicables pendant l’instance et les font entériner par la Cour supérieure. Celle-ci prévoit, notamment, le versement par M.
M... d’une pension alimentaire pour les enfants ainsi que pour l’appelante dont le montant est fixé sur la base du revenu que M. M... déclare alors. [ 6 ] Le mariage est cependant dissout avant le prononcé du divorce, soit le 20 juillet 2018, jour de la date du décès de M. M..., en application de l’
article 516 du Code civil du Québec . [ 7 ] En novembre 2018, l’appelante dépose contre la succession une demande pour obtenir une pension alimentaire pour les enfants et pour elle-même, le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, une provision pour frais, une prestation compensatoire, le remplacement d’un fiduciaire à la fiducie testamentaire établie par M. M... en faveur des enfants et une déclaration de validité des saisies avant jugement qu’elle a pratiquées sur certains biens. [ 8 ] Les deux dossiers sont réunis et une audition de cinq jours est tenue.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 9 ] Le jugement entrepris constate d’abord que le mariage de l’appelante et de M. M... a été dissout par le décès de celui-ci. Il ordonne ensuite à la succession de payer un montant de 24 451,77 $ en pension alimentaire pour enfant pour la période du 18 mai 2016 au 20 juillet 2018, à la fiducie testamentaire de payer, à compter du 20 juillet 2018, une pension alimentaire pour enfants de 2 735 $ mensuellement ainsi que tous leurs frais particuliers.
Il ordonne également à la succession de payer à l’appelante, 65 000 $ en pension alimentaire pour ex-épouse pour la période du 18 mai 2016 au 20 juillet 2018 et une contribution alimentaire de 36 600 $ pour la période
du 20 juillet 2018 au 20 juillet 2019. Finalement, il partage le patrimoine familial et la société d’acquêts et rejette la demande de prestation compensatoire de l’appelante. [ 10 ] Le jugement comporte d’autres conclusions, mais celles-ci n’étant pas pertinentes au pourvoi, il n’y a pas lieu d’en traiter. [ 11 ] L’appelante soutient que le juge a erré en reconnaissant l’existence d’un prêt de 753 037 $ qu’aurait contracté M. M... et en le déduisant de la valeur de ses acquêts partageables, puis en rejetant sa demande de prestation compensatoire. [ 12 ] La succession conteste ces deux moyens et soutient, pour sa part, que le juge a erré (
a) en fixant la date du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts au jour du décès de M. M... plutôt qu’à la date de cessation de la vie commune (
b) en ordonnant à la fiducie testamentaire de payer à l’appelante, à compter du décès de M. M..., une pension alimentaire pour enfants et leurs frais particuliers (
c) en modifiant rétroactivement le montant des pensions alimentaires payables pour les enfants et pour l’appelante pour la période précédant le décès, et (
d) en omettant d’inclure le salaire versé à l’appelante par [l’entreprise A] dans le calcul des sommes qu’elle a déjà reçues. [ 13 ] Qu’en est-il? *** Le prêt contracté par M. M... [ 14 ] L’appelante affirme qu’elle ignorait l’existence de ce prêt et suggère qu’il n’a été « inventé » par M. M... que pour réduire la valeur de la part de la société d’acquêts à laquelle elle a droit. La preuve offerte, dit-elle, était nettement insuffisante pour permettre au juge de le reconnaître. [ 15 ] La preuve offerte par l’intimée eu égard à ce prêt est succincte. M. R..., le prétendu créancier, n’a pas témoigné.
Aucun document constatant ce prêt n’a été produit et aucune preuve d’un quelconque déboursé n’a été faite. [ 16 ] La preuve offerte se limite au contenu du testament de M. M..., au témoignage de son frère E... et au témoignage de l’expert retenu par l’appelante pour établir les revenus de M. M... qui a reconnu avoir vu un document faisant état de ce prêt, sans toutefois en indiquer le contenu et sans le produire. [ 17 ] Le testament, rédigé le 22 juin 2018, comporte les mentions suivantes : 4. LEGS PARTICULIERS […]
c) payer un taux d’intérêt de 5% pour l’argent que je dois à monsieur G... R… 8. AFFECTATION -Je reconnais avoir une dette de cinq cent soixante treize milles dollars (573 000 $ USD) envers Monsieur G… R... qui est domicilié au [...], rue A, dans la ville A, [Pays A]. La succession devra s’acquitter de cette dette, selon les modalités qu’elle jugera les plus appropriées. [ 18 ] Quant à M. E... M..., témoignant à l’audience, il dit ceci : Q. Connaissez-vous un monsieur R...? R. Oui Q. Est-ce que vous pouvez expliquer c’est qui? R. C’est un homme d’affaires, c’est un [du Pays A]. BY THE COURT Q.
Connaissez-vous son prénom? R. G... R.... By Me GIRGIS Q. Okay. Dans quelles circonstances est-ce que vous le connaissiez? R. Je suis journaliste, je rencontre beaucoup de monde et puis lui, je le connais du [Pays A]. Je le connais par l’intermédiaire de mon frère J…. Q. Okay. Est-ce que vous avez eu affaire avec monsieur R...?
R. Oui. J... m’a dit… […] R. Je l’ai rencontré pour régler une… faire une entente des dettes que J... doit à monsieur R.... BY THE COURT Vous avez rencontré R... lui-même? R. Oui. Q. Au [Pays A]? R. Oui. Q. Okay. En quelle année ça? R. 2017, janvier 2017. Les deux (2) premières semaines de janvier 2017. PAR ME GIRGIS Q. Okay. Et c’était pour faire quoi? R. Pour faire un règlement pour faire une entente avec lui pour régler la dette. Q. Parfait. PAR LA COUR Puis, vous l’avez réglée ou pas? R. Non, j’ai arrivé avec lui pour une entente qui soit plusieurs paiements puis J... a continué. Q. Pardon? R.
J... a continué, il a envoyé…ils ont communiqué ensemble. Moi, j’ai fait… Q. Vous avez fait l’offre puis… R. Oui, c’est ça. Q. Okay, c’est beau. [ 19 ] Cette preuve, aussi ténue soit-elle, a permis au juge de première instance de reconnaître l’existence de la dette et de la déduire de la valeur des acquêts détenus par M. M.... Il écrit : [202] Quant à la dette envers M. G... R… : Le seul écrit à cet effet est le testament de Monsieur, qui mentionne aux pages 2 et 4 l’existence d’une dette de 573 000$ US de Monsieur envers M. G... R…, domicilié au [Pays A], portant intérêts à 5% par année.
Ce montant a été converti en dollars canadiens à la somme de 753 037 $. [203] Ce prêt n’apparaît pas au passif de Monsieur dans son formulaire III daté du 2 juin 2016. [204] Au procès, Madame et sa sœur S... C... témoignent qu’elles n’ont jamais entendu parler de ce prêt ni de M. R…. Plusieurs témoins de la succession ne connaissent pas non plus ce prêt et M. R…. Cependant, M. E... M..., frère de Monsieur, a indiqué qu’il connaissait M. R…, qui est un homme d’affaires [du Pays A] résidant au [Pays A]. M. E... M... indique qu’il s’est rendu au [Pays A] en janvier 2017 à la demande de Monsieur afin de rencontrer M.
R… pour lui faire une proposition pour régler la dette de Monsieur. M. E... M... a remis l’offre et ne sait pas quelle a été la réponse subséquente de M. R… à Monsieur. La crédibilité de M. E... M... n’a aucunement été remise en cause à cet égard ou à d’autres égards. [205] Le Tribunal conclut que, la balance des probabilités, Monsieur avait une dette de 753 037$ envers M. R…. Ce passif doit donc être inclus dans la société d’acquêts. [ 20 ] Sa conclusion quant à l’existence de ce prêt découlant de son appréciation de la preuve, notamment de l’évaluation qu’il fait du témoignage de M. E...
M..., la Cour estime qu’elle ne peut intervenir. Il est en effet établi depuis longtemps qu’elle a une obligation de déférence lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin par le juge d’instance et que seule la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de sa
part lui permet d’intervenir [1] . Or, l’appelante ne démontre pas une telle erreur. [ 21 ] Ceci étant, le juge ne pouvait attribuer cette dette aux acquêts sans d’abord la qualifier. [ 22 ] En effet, les dettes contractées par l’une ou l’autre des parties ne sont pas toujours liées aux acquêts. Quoique le Code civil du Québec ne prescrive pas la façon de les qualifier [2] , la jurisprudence et la doctrine majoritaire reconnaissent que leur qualification, pour valoir entre les ex-conjoints, est généralement tributaire du bien auquel elles se rattachent.
La dette contractée pour acquérir un bien propre sera ainsi elle-même une dette propre alors que celle contractée pour acquérir un acquêt sera elle-même une dette acquêt. La qualification de la dette qui ne se rattache à aucun bien sera par ailleurs rattachée à l’usage auquel elle a servi [3] .
[ 23 ] Ainsi, les dettes contractées avant le mariage sont en principe des propres alors que celles contractées pendant le mariage sont réputées avoir servi aux besoins de la famille et constituer des acquêts. [ 24 ] Ces présomptions, par ailleurs, ne sont pas absolues et l’un des ex-conjoints, s’il le désire, peut apporter la preuve d’un usage différent [4] . [ 25 ] En l’espèce, la Cour estime que si le juge avait poursuivi son analyse, comme il le devait, il aurait nécessairement retenu de la preuve que la dette contractée par M. M... auprès de M.
R... est une dette propre. [ 26 ] Voici pourquoi. [ 27 ] Rappelons d’abord que M. M... ne déclare cette dette ni dans son état des revenus et dépenses (formulaire III) ni dans le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants (annexe
I) qu’il signe sous serment le 2 juin 2016. [ 28 ] Les déclarations de M. M... devant être présumées exactes et véridiques, il faut en conclure que la dette n’avait pas encore été contractée à cette date. [ 29 ] Le témoignage de son frère E… M... voulant qu’il se soit rendu au [Pays A] en janvier 2017 pour tenter de régler cette dette implique, quant à lui, qu’elle existait à ce moment et, donc, qu’elle a été contractée pendant la période comprise entre le 2 juin 2016 et le mois de janvier 2017. Or, les parties, quoique toujours mariées, ont cessé de faire vie commune en mai 2016. [ 30 ] Pendant cette période, M.
M... verse à l’appelante, qui a la garde exclusive des enfants, une pension alimentaire mensuelle pour enfants de 1 500 $ et une pension alimentaire du même montant pour elle-même. Elle bénéficie également de l’usage de la résidence familiale dont il assume tous les coûts, ce qui représente une somme additionnelle d’environ 1 200 $ par mois. [ 31 ] Son entreprise [l’entreprise A] verse pour sa part à l’appelante un salaire brut de 2 250 $ par mois et lui fournit une automobile Mercedes. [ 32 ] Les revenus de M.
M... étant établis par le juge d’instance à 505 000 $ pour 2016 et à 420 000 $ pour 2017, rien ne suggère qu’il a dû emprunter pour respecter ses obligations alimentaires et satisfaire l’ensemble des autres besoins de la famille. [ 33 ] Le montant du prêt suggère d’ailleurs qu’il a été contracté pour des fins commerciales, la preuve révélant, de surcroît, que M. M..., à la même époque, caressait le projet d’agrandir son entreprise. [ 34 ] Ainsi, la Cour est d’avis que la preuve prépondérante démontre que ce prêt a été contracté pour des fins commerciales et ainsi constitue une dette propre de M.
M... dont le juge ne devait pas tenir compte dans l’établissement de la valeur de ses acquêts partageables. [ 35 ] La valeur de ceux-ci doit donc être augmentée de 753 037 $, ce qui signifie que l’appelante a droit d’obtenir 667 423 $ (plutôt que 290 904$) par suite du partage du régime matrimonial.
Le refus d’octroyer une prestation compensatoire [ 36 ] L’appelante invoque essentiellement deux erreurs du juge qui, selon elle, justifient l’intervention de la Cour et l’octroi d’une prestation complémentaire. [ 37 ] D’abord, dit-elle, il ressort du paragraphe 242 de ses motifs que la raison fondamentale pour laquelle il refuse de lui octroyer une prestation compensatoire est son absence d’appauvrissement puisque, écrit-il, elle recevra plus d’un million de dollars une fois le patrimoine familial et la société d’acquêts liquidés : [242] De plus, Madame n’a pas prouvé un appauvrissement.
Au contraire, aux termes du présent jugement, elle se voit octroyer un montant de plus d’un million de dollars, soit un montant de 320 000$ et une valeur de 42 818$ en RÉER pour le partage du patrimoine familial, ainsi qu’un montant de 677 432$ pour le partage de la société d’acquêts. Elle possède également un immeuble sur la rue B.
Dans ces circonstances, la valeur du patrimoine de Madame s’est donc grandement accrue par rapport à celle détenue au moment du mariage en 2005 qui était à peu près nulle. [243] Les autres motifs invoqués par Madame ne sont pas suffisants. [ 38 ] Or, ce motif, dit l’appelante, est manifestement erroné puisque le juge a par la suite rectifié son jugement et diminué à 290 904 $ la somme qui lui est payable au
titre du partage de la société d’acquêts, son calcul initial ayant omis de prendre en compte la dette contractée par M. M... auprès de M. R.... [ 39 ] La Cour ayant conclu que la dette contractée auprès de M.
R... doit être exclue du calcul de la valeur de la société d’acquêts et ayant rétabli à 667 423 $ la somme payable à l’appelante à ce titre, elle estime qu’il n’y a pas lieu de traiter plus longuement de cet argument. [ 40 ] Quant à celui voulant que le juge ait erré dans son appréciation des circonstances donnant ouverture à l’octroi d’une prestation compensatoire, la Cour estime qu’il équivaut à lui demander de substituer son appréciation des faits de l’affaire à celle du juge d’instance, ce qui n’est pas son rôle. [ 41 ] Rappelons d’ailleurs que la norme d’intervention est très élevée lorsque le jugement entrepris en est un tranchant une demande de prestation compensatoire.
S’agissant d’une mesure discrétionnaire, une cour d’appel ne peut intervenir que dans le cas d’une erreur de droit ou d’une « erreur d’appréciation à ce point marquée qu’elle témoigne d’une erreur touchant aux principes juridiques » [5] .
[ 42 ] Or, l’appelante ne démontre pas que le juge, en l’espèce, a commis une telle erreur. L’APPEL INCIDENT La date retenue pour le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts [ 43 ] L’intimée, pour sa part, soutient que le juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable en retenant la date du décès de M. M... pour établir la valeur du patrimoine familial et de la société d’acquêts alors que l’appelante et M. M... avaient définitivement mis fin à leur relation en mai 2016, sans possibilité de réconciliation. En ce faisant, dit-elle, il a permis à l’appelante de s’enrichir puisque M.
M... bénéficiait d’une assurance-vie hypothécaire ayant servi à rembourser le solde des emprunts hypothécaires grevant plusieurs immeubles. La valeur de ceux-ci au moment du partage était donc bien supérieure à ce qu’elle aurait été si le juge l’avait plutôt établie en mai 2016, moment où les parties ont cessé de faire vie commune. [ 44 ] Le juge d’instance explique ainsi sa décision de retenir la date du décès : [181] Afin d’appliquer l’exception du deuxième alinéa de l’
article 417 CcQ , la jurisprudence requiert la preuve d’une cessation de vie commune définitive, voire irrévocable, ainsi qu’un règlement des conséquences économiques de la rupture. La jurisprudence est à l’effet que le seul fait de la cessation de la vie commune est insuffisant pour modifier la date de la fixation de la valeur du patrimoine familial.
Il faut que cette interruption de vie maritale soit irrévocable et surtout totale de sorte que les conjoints se considèrent et soient dorénavant, sous tous les aspects de la conduite de leur vie, parfaitement autonomes comme ils le seraient si un jugement avait consacré la rupture de leur mariage. Ceci n’est pas arrivé en mai 2016 et la preuve ne permet pas de conclure que les deux parties se considéraient comme telles. Madame a indiqué au procès à de multiples reprises avoir toujours manqué d’argent après la séparation et devant avoir une pension alimentaire plus élevé par intervention judiciaire.
De plus, manifestement, la séparation du patrimoine familial et celle de la société d’acquêts n’étaient pas du tout réglées en mai 2016, ni même au décès de Monsieur. Finalement, il n’y a ici aucune preuve de dilapidation de biens par Monsieur entre mai 2016 et son décès en juillet 2018. [ 45 ] La Cour ne devant pas substituer ses conclusions de fait aux siennes, c’est à la lumière de celles-ci qu’elle doit évaluer la façon dont il a exercé sa discrétion.
Or, en l’espèce, sa décision de retenir la date du décès pour établir la valeur du patrimoine familial et de la société d’acquêts n’est aucunement déraisonnable à la lumière de ses conclusions de fait. Ce moyen doit donc échouer. L’ordonnance prononcée contre la fiducie testamentaire [ 46 ] L’intimée soutient qu’une fiducie testamentaire ne peut être condamnée à verser une pension alimentaire. Tout au plus pourrait- elle être condamnée à verser une contribution financière à
titre d’aliments pour les six mois suivant le décès selon l’
article 684 du Code civil du Québec , lequel ne s’appliquerait pas en l’espèce.
Elle soutient aussi que les termes du testament ne lui permettent pas de rembourser directement à l’appelante les frais particuliers engagés pour les enfants. [ 47 ] Le juge, selon elle, a donc erré aux paragraphes 344 et 345 du jugement en lui ordonnant de payer une « pension alimentaire » de 2 735 $ par mois à compter du 20 juillet 2018 et de « payer à Madame » les frais particuliers des enfants. [ 48 ] Notons que l’intimée s’est engagée dans son mémoire et à l’audience par l’intermédiaire de son procureur à faire en sorte que les enfants reçoivent un montant de 2 735$ par mois à compter du 20 juillet 2018 et que leurs frais particuliers soient également assumés à compter de cette date, puisque ces types de paiements sont prévus par la fiducie testamentaire établie par M.
J... M.... [ 49 ] Dans ces circonstances, le débat est surtout théorique et sans grand effet concret. La Cour est donc d’avis qu’il n’y a pas lieu de décider ici de la portée de l’
article 684 du Code civil du Québec et des termes de la fiducie testamentaire. Il suffit de remplacer les paragraphes contestés du jugement afin de prendre acte et de rendre exécutoire la promesse de porte-fort faite par l’intimée. La modification rétroactive de la pension alimentaire pour enfants et pour époux [ 50 ] Selon l’intimée, le juge ne pouvait, pour la période antérieure à son décès, imputer à M. M... un revenu plus élevé que celui qu’il a déclaré et ainsi modifier le montant de la pension alimentaire payable pour les enfants et celle payable à l’appelante au
titre des mesures intérimaires convenues dans le cadre de l’instance en divorce. [ 51 ] L’instance en divorce, dit-elle, étant devenue caduque du fait du décès de M. M..., le juge n’était saisi que de l’instance introduite contre la succession. Or, le juge ne pouvait, dans le cadre de cette instance, imputer un revenu à M. M... et modifier les mesures intérimaires prises dans le cadre de l’instance de divorce puisque le droit à une contribution financière à
titre d’aliments édicté à l’
article 684 C.c.Q . ne prévoit pas la possibilité de faire rétroagir cette contribution avant le décès. [ 52 ] Ce moyen est sans mérite. [ 53 ] Les parties étaient en instance de divorce du 18 mai 2016 au 20 juillet 2018 et la
Loi sur le divorce s’appliquait durant cette période. Le décès de M. M... en juillet 2018 a certes dissout le mariage, mais n’a pas fait disparaître, rétroactivement, les droits et obligations que les conjoints avaient l’un envers l’autre sous la
Loi sur le divorce pour la période durant laquelle l’instance de divorce était pendante. L’omission d’inclure le salaire versé à l’appelante par [l’entreprise A] [ 54 ] Après avoir ajusté rétroactivement le montant de pension alimentaire payable à l’appelante pour ses propres besoins, le juge a déduit du montant dû les sommes qu’elle avait déjà reçues et ordonné à la succession de payer le solde. L’intimée soutient toutefois qu’il
aurait dû inclure le salaire reçu de [l’entreprise A] dans le calcul de la pension alimentaire touchée avant le décès de M. M.... [ 55 ] L’appelante a témoigné que ce salaire était utilisé pour maintenir une résidence lui appartenant et dans laquelle ses parents sont logés. Elle et M. M... ont conclu cet arrangement afin que les enfants puissent bénéficier fréquemment de la présence de leurs grands- parents maternels, vu les contraintes imposées à leurs parents par la maladie affligeant leur père. [ 56 ] Le juge d’instance n’a pas omis de tenir compte du salaire versé.
Il s’est interrogé et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de le déduire. Il écrit : [139] Doit-on déduire le salaire de 2 250$ par mois reçu de [l’entreprise A], soit un total de 58 500$ pour les 26 mois? Le Tribunal est d’avis que non, puisqu’il provenait de [l’entreprise A], et pas de Monsieur ni de la succession. Madame n’a cependant aucune base légale pour continuer à recevoir ce salaire. Le fait qu’elle l’utilise pour payer en
partie les dépenses de son immeuble sur la rue B où demeurent ses parents ne change rien. Le Tribunal va cependant indiquer dans ses conclusions que ce paiement doit arrêter. Madame n’aura pas à rembourser, puisqu’il s’agissait d’une entente intérimaire entre les parties et un tiers, [l’entreprise A]. [ 57 ] Dans la mesure où les coûts relatifs à la résidence de la rue B ne font pas
partie des dépenses de l’appelante que le juge a accepté de considérer aux fins d’établir ses besoins, la Cour estime que le juge a évalué la situation dans son ensemble et qu’il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 58 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 59 ] REMPLACE les paragraphes [344] et [345] du jugement rectifié de la Cour supérieure du 17 janvier 2019 par ce qui suit : [344] PREND ACTE et REND EXÉCUTOIRE la promesse de porte-fort de la succession de Feu J...
M... de faire en sorte que les enfants mineurs de Monsieur et de Madame reçoivent de la fiducie testamentaire établie par Feu J... M.... un montant minimal de 2 750$ par mois à compter du 20 juillet 2018 (payable à leur mère qui en a la garde légale) mais duquel doivent être déduits tous les montants mensuels de 1 500$ déjà payés depuis le 20 juillet 2018; [345] PREND ACTE et REND EXÉCUTOIRE la promesse de porte-fort faite par la succession de Feu J...
M... de faire en sorte que les frais particuliers des enfants mineurs de Monsieur et de Madame encourus à compter du 20 juillet 2018 soient remboursés à Madame par la fiducie testamentaire établie par Feu J... M....; [ 60 ] REMPLACE le paragraphe 358 dudit jugement par ce qui suit : [358] ORDONNE à la succession de Monsieur de payer à Madame, au plus tard le 30 septembre 2020, un montant de 667 423 $ avec intérêts depuis le 20 juillet 2018; [ 61 ] REJETTE l’appel incident; [ 62 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Muriel Librati TEITELBAUM LIBRATI Pour l’appelante Me Linda Schachter Me Fady Girgis DEVINE SCHACHTER POLAK Pour l’intimée Date d’audience : 2 juin 2020
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