2022 QCCA 1343, 2022 QCCA 1343
Opinion
9251-4157 Québec inc. c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1343 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010222-203 (600-17-000573-155) DATE : 4 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. 9251-4157 QUÉBEC INC. APPELANTE – demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et VILLE DE ROUYN-NORANDA INTIMÉS – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 mars 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Pierre C.
Bellavance), district de Rouyn-Noranda, lequel rejette son action en responsabilité civile, avec les frais de justice. [ 2 ] Pour les motifs de la juge en chef Savard, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Ruel, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Nicolas Gosselin Me Maxime Blanchard BCF Pour l’appelante Me Julien Pinel Me Stéphan Nadeau BERNARD, ROY Pour l’intimé, procureur général du Québec Me Érik P. Masse BÉLANGER, SAUVÉ Pour l’intimée, Ville de Rouyn-Noranda Date d’audience : 30 mars 2022
Date du délibéré 1 er avril 2022 MOTIFS DE LA JUGE EN CHEF [ 4 ] Constatant qu’elle ne pourrait réaliser son projet de développement résidentiel selon les plans prévus en raison du refus du ministère des Transports (« MTQ ») d’autoriser l’aménagement d’une entrée vers le boulevard Saguenay, l’appelante 9251-4157 Québec inc. (« 9251 ») a poursuivi les intimés la Ville de Rouyn-Noranda (« la Ville ») et le procureur général du Québec (« PGQ »), agissant au nom du MTQ.
Elle leur réclamait solidairement des dommages de plus d’un million de dollars, pour la perte de profits des terrains qu’elle n’a pu vendre et l’impossibilité d’amortir les coûts du projet tel que planifié. [ 5 ] La Cour supérieure a rejeté sa demande [1] en concluant, pour l’essentiel, à l’absence de faute du MTQ et de la Ville.
Le juge de première instance (le Juge) a retenu qu’il revenait à 9251, en sa qualité de promoteur, d’obtenir l’autorisation du MTQ pour l’aménagement de cet accès, tout en rejetant ses prétentions suivant lesquelles la Ville lui aurait donné de fausses informations ou fait de fausses déclarations concernant les démarches requises à cette fin. [ 6 ] 9251 s’est pourvue en appel, alléguant que le Juge aurait « commis plusieurs erreurs de droit ou mixtes, de fait et de droit, qui […] requièrent l’intervention de la Cour » [2] . [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, je recommanderai le rejet de l’appel. I.
CONTEXTE [ 8 ] Les faits nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire se résument comme suit. [ 9 ] 9251 est une société constituée en septembre 2011 qui agit dans le domaine immobilier. Son représentant, Steve Coulombe, en est à ses premières armes dans ce domaine. Il projette de construire, en deux phases, un développement résidentiel sur le territoire de la Ville devant ultimement accueillir près de 100 maisons mobiles installées sur des fondations. [ 10 ] Il est prévu que la première phase, qui comporte l’aménagement d’environ 70 terrains, aura une entrée sur le boulevard Saguenay.
Celui-ci consiste en une route nationale numérotée à quatre voies dont la gestion incombe au MTQ. Selon M. Coulombe, cet accès au boulevard Saguenay s’avère crucial pour le projet dans son ensemble et sa rentabilité. En effet, les terrains de la phase 2, au nombre approximatif de 30, sont situés dans une zone qui ne permet pas l’usage résidentiel. Une modification du zonage municipal sera donc nécessaire pour aller de l’avant avec la phase 2, laquelle requerra l’accord des résidents du secteur.
Or, ceux-ci s’avèrent grandement préoccupés par l’augmentation du volume de circulation dans les rues de leur quartier en raison de la présence de ce nouveau développement. L’accès projeté au boulevard Saguenay permettrait précisément d’alléger la circulation automobile dans leur secteur et favoriserait ainsi l’obtention de la modification de zonage requise pour la phase 2 du développement résidentiel. [ 11 ] M. Coulombe rencontre donc les représentants de la Ville, qui se montrent intéressés par le projet. Une réunion de démarrage a lieu en décembre 2011, à laquelle participent M.
Coulombe, des représentants de la Ville et de la firme d’ingénieurs Stavibel retenue par 9251 pour réaliser le projet. Le plan de lotissement qui y est discuté est encore sous forme de projet et prévoit une entrée via le boulevard Saguenay à être construite lors de la première phase du projet.
On y discute, entre autres, de la nécessité d’une « coordination [à] être effectuée avec le MTQ pour l’entrée au développement ». [ 12 ] Au printemps 2012, alors que les professionnels s’attardent à finaliser les plans et devis requis pour l’obtention des permis et autorisations gouvernementales nécessaires, 9251 débute les travaux de construction. Elle désire ainsi profiter d’un programme de formation des étudiants offert par le cégep de la région qui financera les travaux de dynamitage et d’excavation du projet, d’une part, et s’assurer de respecter l’échéancier qu’elle a fixé, d’autre part.
Son objectif est que tout soit prêt pour l’installation des maisons mobiles au mois de décembre 2012. De fait, les permis et autorisations seront obtenus quelques mois après le début des travaux [3] . [ 13 ] Au cours de l’été, soit plus précisément le 17 juillet 2012, la Ville et 9251 signent le Protocole d’entente relative à des travaux de type municipal (« le Protocole »). Comme son
titre l’indique, cette entente porte sur la réalisation des travaux et le partage des coûts relatifs aux infrastructures municipales (rues et services d’aqueduc et d’égout) en lien avec le projet. [ 14 ] Le lendemain 18 juillet, l’un des ingénieurs assignés au projet par 9251 communique avec le MTQ afin de discuter des travaux d’infrastructures prévus dans l’emprise du boulevard Saguenay en lien avec le raccordement de conduites pluviales et d’aqueduc au réseau existant.
Bien qu’il s’agisse là du premier contact officiel avec le MTQ, c’est quelques jours auparavant, le 4 juillet, lors d’une discussion informelle avec un représentant de la Ville, que le MTQ avait appris que le projet de 9251 prévoyait une entrée à partir du boulevard Saguenay, ce qu’il ne voyait pas d’un œil favorable. [ 15 ] Le 25 juillet 2012, dans le cadre d’une rencontre en présence des parties, le MTQ avise 9251 qu’il n’est pas favorable à
l’aménagement d’une rue accédant au boulevard Saguenay, préférant plutôt l’utilisation d’intersections existantes. Il lui offre néanmoins la possibilité de réaliser une étude de circulation et de sécurité au soutien de sa demande. [ 16 ] À la suite de plusieurs discussions avec les représentants de la Ville, 9251 abandonne ses démarches en vue de la réalisation de cette étude de circulation. Elle modifie plutôt les plans de son développement résidentiel pour aménager une nouvelle sortie au sud de la phase 1. [ 17 ] La première phase du projet se termine en décembre 2012, conformément à l’échéancier.
La phase 2 n’aura cependant jamais lieu. Les résidents du quartier se sont opposés à la modification du zonage qui aurait permis la construction vu l’absence d’un nouvel accès vers le boulevard Saguenay. Le MTQ maintiendra sa position, et ce, malgré les démarches de la Ville pour le convaincre du contraire. [ 18 ] Deux ans et demi plus tard, le 2 juin 2015, la Ville met en demeure 9251 de lui rembourser les frais encourus pour la finalisation des travaux aux termes du Protocole. 9251, de son côté, institue le recours ayant donné lieu au jugement entrepris. II.
Jugement [ 19 ] Dans un premier temps, le Juge retient qu’il revenait à 9251, à
titre de promoteur, de s’assurer auprès du MTQ qu’elle pouvait aménager une entrée vers son projet domiciliaire à partir du boulevard Saguenay, d’autant que sa réalisation complète et sa rentabilité en dépendaient [4] . La Ville, écrit-il, n’avait pas l’obligation de l’informer de la nécessité d’obtenir une telle autorisation. [ 20 ] Ce faisant, il écarte l’argument de 9251 suivant lequel il revenait à la Ville d’obtenir l’autorisation du MTQ, puisqu’elle seule assume la planification du développement de son territoire par le biais, entre autres, du schéma d’aménagement et du plan d’urbanisme.
De l’avis du Juge, ces outils, qui « ne servent qu’à planifier les grandes orientations, à la limite les souhaits d’une ville concernant son développement futur » [5] , n’imposent pas une telle obligation à la Ville. [ 21 ] Le Juge estime également que la signature du Protocole n’emporte pas un engagement de la Ville à obtenir l’autorisation requise du MTQ. Le Protocole ne vise qu’à encadrer la réalisation des travaux du promoteur reliés aux infrastructures, le partage des coûts afférents à ces travaux et, finalement, le transfert éventuel des infrastructures à la Ville.
Il ne peut être lu comme étant source d’obligation pour la Ville quant aux autorisations requises par 9251 pour compléter le projet tel que planifié. Le Juge écarte également les prétentions de 9251 selon lesquelles la Ville se serait engagée à obtenir un changement d’orientation du MTQ en menant activement des discussions avec celui-ci à compter de l’automne 2012.
Il n’y voit pas là une promesse du fait d’autrui, comme le lui plaidait 9251. [ 22 ] Le Juge estime que la Ville ne commet aucune faute en n’avisant pas 9251 des réticences dont le MTQ lui avait fait part quelques jours avant la signature du Protocole et des difficultés qu’elle pourrait rencontrer pour mener à terme son projet. [ 23 ] Finalement, selon le Juge, le MTQ a ici agi de bonne foi et pour des motifs valables en refusant d’autoriser une entrée vers le développement à partir du boulevard Saguenay, conformément aux pouvoirs que lui accordent les articles 6 et 22 [6] de la
Loi sur la voirie [7] . Sa décision reposait sur des facteurs « au cœur de son mandat qui consiste à assurer la bonne utilisation, de façon sécuritaire, du réseau routier dont il a la gestion » [8] et, de ce fait, était à l’abri de toute intervention judiciaire. [ 24 ] Par la même occasion, le Juge s’interroge quant à savoir si le MTQ avait même refusé à 9251 l’autorisation recherchée. Il souligne que le premier avait invité la seconde à présenter une étude de circulation au soutien de sa demande, étude que 9251, après réflexion, a refusé de faire préparer.
Dans ce contexte, le Juge comprend que 9251 « a tout simplement renoncé à aller plus loin dans cette voie, décidant d’ouvrir une rue sur le réseau routier municipal au Sud de son projet » [9] . [ 25 ] Bref, le Juge rejette l’action de 9251, comme je l’indiquais en introduction. III.
Moyens d’appel [ 26 ] Devant la Cour, 9251 reprend le cœur de ses arguments en première instance et propose les questions suivantes, que j’ai sensiblement reformulées : le Juge a-t-il erré : 1. en concluant, d’une part, que le MTQ avait le pouvoir de refuser d’autoriser une entrée vers le boulevard Saguenay et, d’autre part, que sa décision refusant un tel accès était raisonnable? 2. en attribuant à 9251 la responsabilité d’obtenir l’autorisation du MTQ pour ladite entrée? 3. en concluant que l’objectif du Protocole n’était pas de réaliser le projet au bénéfice de la Ville? 4. en refusant de reconnaître la faute de la Ville?
5. en refusant d’octroyer les dommages réclamés? [ 27 ] Je les aborderai dans cet ordre, tout en regroupant par ailleurs les questions 2 et 3. ANALYSE I. Les pouvoirs et la responsabilité du MTQ [ 28 ] Selon 9251, le MTQ n’avait pas le pouvoir de refuser « le raccordement de la nouvelle rue municipale projetée au boulevard Saguenay » [10] ou, subsidiairement, son refus était « irrationnel ». Sa thèse s’articule autour de trois axes reposant sur
i) l’obligation du MTQ de respecter le schéma d’aménagement et le plan d’urbanisme; ii) la non-application de la
Loi sur la voirie aux faits de l’espèce; et iii) le caractère irrationnel du refus du MTQ. [ 29 ] Il est acquis que le boulevard Saguenay est une route nationale dont la gestion incombe au MTQ [11] et qui, à ce titre, est assujettie à la
Loi sur la voirie ( art. 1 ). À l’égard de cette route, le MTQ peut exercer « tous les droits d’un propriétaire », selon l’
article 6 de la Loi sur la voirie : 1 . La présente loi s’applique aux routes dont la gestion incombe au ministre des Transports. […] 6 . Les routes construites ou reconstruites par le gouvernement en vertu de la présente loi ou de la
Loi sur la voirie (chapitre V - 8 ) sont, restent ou deviennent la propriété des municipalités locales sur le territoire desquelles elles sont situées. Toutefois, le ministre peut , à l’égard d’une route dont il n’est pas propriétaire, mais dont il a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire; il est investi des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes. 1 . This Act applies to roads which are under the management of the Minister of Transport. […] 6 .
Roads built or rebuilt by the Government under this Act or the Roads Act (chapter V-8 ) are, shall remain or shall become the property of the local municipalities in whose territories they are situated. However, the Minister may , in respect of a road which is not his property but which is under his management, perform all the acts and exercise all the rights of an owner ; he shall have all the necessary powers for such purposes and shall assume all the related obligations. [ 30 ] L’
article 22 de la
Loi sur la voirie , sur lequel le Juge s’appuie également, porte quant à lui plus spécifiquement sur « l’accès » à une route [12] : 22 . Le ministre peut interdire ou limiter l’accès à une route, aux endroits qu’il détermine. […] 22 . The Minister may prohibit or limit access to a road at the places he determines. […] [ 31 ] 9251 affirme que cette dernière disposition ne peut s’appliquer en l’occurrence en ce qu’elle vise « l’accès à une route », alors que la situation en litige doit plutôt être étudiée sous l’angle d’un « raccordement » d’une route municipale à une route nationale.
Ces deux termes – accès et raccordement – ne couvriraient pas la même réalité : l’accès concernerait la situation d’une propriété adjacente à une route assujettie à la
Loi sur la voirie , alors que le raccordement couvrirait plutôt la connexion d’une rue municipale ou locale à une route nationale. Seule la question de l’accès, et non celle du raccordement à une route nationale, serait « un sujet couvert » [13] par la
Loi sur la voirie . Le Juge aurait donc commis une erreur de droit en s’appuyant notamment sur l’
article 22 comme source du pouvoir du MTQ de statuer sur la situation soulevée par le présent dossier. [ 32 ] Dans son mémoire, le MTQ ne discute pas de l’
article 22 de la
Loi sur la voirie ou de cet argument de 9251. Interrogé à l’audience sur la question, il conteste la lecture de l’
article 22 ainsi proposée au motif que cette disposition ne comporte aucune ambiguïté et s’applique au cas d’espèce. De son côté, la Ville ne se prononce pas sur cette question. [ 33 ] La distinction apportée par 9251 me semble fort fragile, en ce qu’elle repose exclusivement sur la norme « Classification fonctionnelle » émise par le MTQ où ces deux termes – accès et raccordement – sont utilisés distinctement [14] .
À première vue, je ne vois pas en quoi l’utilisation du terme « raccordement » dans une norme ministérielle pour référer aux liens existant entre les différentes catégories de routes (locales, collectrices, régionales, nationales et autoroutes) limite par ailleurs la portée du terme « accès » à l’
article 22 . Une norme peut être plus précise qu’une loi, sans pour autant restreindre la portée de cette dernière [15] .
[ 34 ] Quoi qu’il en soit, cette question s’avère théorique. De fait, à l’audience devant la Cour, 9251 reconnaît qu’en principe, et sous réserve de ses autres arguments, le pouvoir du MTQ de statuer sur une demande de « raccordement » d’une rue locale à une route nationale découle de l’
article 6 de la
Loi sur la voirie , qui lui confère le statut de propriétaire. Dès lors, l’erreur du juge de s’appuyer sur l’
article 22 de la
Loi sur la voirie , s'il en est, ne serait donc aucunement déterminante. Il n’y a donc pas lieu d’en dire plus. [ 35 ] 9251 avance par ailleurs que ce pouvoir du MTQ ne l’autorise pas à agir de façon contraire au schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme de la Ville. Elle soutient en effet qu’il revient aux municipalités de planifier le développement de leur territoire « à travers ces outils de planification et de développement […] » [16] , qui ont d’ailleurs été soumis pour approbation au MTQ [17] .
Par exemple, si ce dernier désirait interdire le raccordement de futures rues à une route sous sa gestion, il devrait l’exprimer lors de ce processus d’approbation. Dès lors, une fois adoptés, écrit-elle dans son mémoire, « un schéma d’aménagement équivau[drait] à une directive gouvernementale, tandis que le plan d’urbanisme constitue[rait] un programme à réaliser, décidé par les élus de la Ville » [18] .
Le pouvoir de construire de nouvelles rues appartient ainsi à la Ville et « […] le raccordement d’une rue municipale à une rue nationale est un sujet qui relève de la planification du territoire entre la Ville et le MTQ, et non de la [
Loi sur la voirie ] [renvoi omis] » [19] . [ 36 ] Je ne peux me rallier à cette thèse. [ 37 ] Ces deux instruments jouent des rôles distincts. Il revient à la municipalité régionale de comté (« MRC ») [20] de se doter d’un schéma d’aménagement comportant les grandes orientations de son aménagement et les grandes affectations de son territoire ( art. 5 et 6
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [21] (« L.a.u. » )) [22] . Chacune des municipalités de la MRC doit par la suite adopter un plan d’urbanisme qui découlera de ce schéma d’aménagement [23] . Le MTQ est l’un des organismes consultés lors de l’adoption ou la modification du schéma d’aménagement et de développement [24] .
Toutefois, le plan d’urbanisme n’est pas soumis à l’approbation du gouvernement, contrairement à ce que prétend l’appelante [25] . [ 38 ] Comme le MTQ l’écrit, en référant aux faits de l’espèce, « [l]e détail d’un éventuel site de développement résidentiel prévu au schéma d’aménagement se retrouvera donc au plan d’urbanisme d’une municipalité, incluant les accès au site » [26] . [ 39 ] En l’occurrence, nul ne conteste que ces instruments de planification de la Ville envisagent le développement d’un projet résidentiel sur les terrains de 9251.
Un projet de rue est également inscrit dans le plan d’urbanisme aux environs de l’entrée projetée par 9251 vers le boulevard Saguenay depuis la cession d’un lot à la Ville il y a plusieurs années. Je précise par ailleurs que ce lot n’a jamais fait l’objet d’un règlement permettant son ouverture, de sorte que la rue est demeurée au stade de projet. [ 40 ] Toutefois, la L.a.u. dispose que le plan d’urbanisme en soi n’entraîne pas d’obligation de réalisation [27] : 101 .
Un plan d’urbanisme ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus. 101 .
A planning program does not create any obligation in respect of the calendar or the terms and conditions of implementation of the public services and infrastructure provided for therein. [ 41 ] De même, contrairement à ce qu’avance 9251, le MTQ n’est pas lié par le contenu de ces instruments de planification, sauf dans des cas bien précis qui ne s’appliquent pas en l’espèce ( art. 2 et 149 - 157 L.a.u . ). [ 42 ] À la lumière de ce cadre juridique, je ne vois aucune erreur de droit dans l’analyse du Juge lorsqu’il conclut que ces instruments de planification ne créent aucune obligation de réalisation.
Voici comment il s’exprime à ce sujet : [43] Ces documents ne servent qu’à planifier les grandes orientations, à la limite les souhaits d’une Ville concernant son développement futur. Ils ne créent aucune obligation ou droit en faveur de quiconque autrement qu’en termes de « conformité » pour la Ville elle-même tant qu’ils ne sont pas intégrés dans une réglementation d’urbanisme valablement adoptée.
Et puis, plus spécifiquement, à l’égard du MTQ : [82] Finalement, malgré le fait que cet argument ait déjà été traité mais puisqu’il y a lieu d’éviter toute ambiguïté, le Tribunal conclut que le MTQ n’était pas lié dans cette affaire par les orientations exprimées par la Ville dans son schéma d’aménagement ou son plan d’urbanisme, notamment en matière de développement du réseau routier projeté.
Même s’il est vrai que le MTQ est consulté à l’occasion de la préparation de tels documents, le Tribunal ne peut y voir d’autorisation formelle du MTQ d’agir pour le futur dans le sens des souhaits exprimés par la Ville. [ 43 ] Ainsi, tout comme le Juge, j’estime que la Ville ne peut, par la seule adoption de son plan d’urbanisme, forcer le MTQ à accepter qu’une rue municipale débouche sur une route nationale relevant de sa gestion.
Prétendre le contraire reviendrait à reconnaître le pouvoir d’une municipalité, en toutes circonstances, de forcer le MTQ à mettre en place des voies d’évitement ou de contournement, voire de procéder à des expropriations, au détriment de la planification et des données techniques du MTQ en lien avec la route sous sa gestion.
Je ne peux souscrire à une telle approche. [ 44 ] En dernier lieu, 9251 a tort de contester le caractère raisonnable de la décision du MTQ au motif que « les préoccupations de sécurité et de fluidité soulevées [par ce dernier] n’ont finalement fait l’objet d’aucune étude, laquelle était pourtant requise, selon lui, pour prendre une décision » [28] . De fait, la lecture de la trame factuelle proposée par 9251 me semble incomplète, en ce que le MTQ avait déjà en main, en juillet 2012, différentes études lui permettant de procéder à une analyse de sécurité.
Il a plutôt offert à 9251 de produire une nouvelle étude de circulation, si elle l’estimait nécessaire pour le convaincre du contraire, offre qu’elle a déclinée.
[ 45 ] Ce premier moyen d’appel doit donc être écarté. II. La responsabilité d’obtenir l’autorisation du MTQ et la portée du Protocole [ 46 ] Les second et troisième moyens d’appel, que je me suis permis de regrouper, portent sur la conclusion du Juge suivant laquelle il revenait à 9251 de s’assurer auprès du MTQ de la faisabilité de l’aménagement d’une entrée vers son projet domiciliaire à partir du boulevard Saguenay. Elle soutient que cette responsabilité ne pouvait lui incomber, ne possédant pas « le statut juridique nécessaire ».
Celle-ci revenait plutôt à la Ville, d’autant que le Protocole visait la réalisation d’un projet municipal. Elle reproche également au Juge d’avoir apprécié la preuve à travers un prisme déformant, justifiant ainsi l’intervention de la Cour. [ 47 ] En réalité, les choses sont passablement plus nuancées que 9251 ne le laisse voir. [ 48 ] Le Juge a estimé qu’il revenait à 9251, à
titre de promoteur du projet domiciliaire, de s’assurer de sa faisabilité auprès des différents interlocuteurs concernés et « d’identifier tous les obstacles de nature légale qui pouvaient se dresser devant lui avant d’aller de l’avant » [29] , dont la question de l’accès à une route sous la gestion du MTQ. D’autant, ajoute-t-il, que « la réalisation complète et la rentabilité de son projet en dépendaient » [30] . Son analyse repose entre autres sur la jurisprudence, qu’il qualifie de bien établie, selon laquelle une municipalité n’agit pas à
titre de conseiller juridique ou en urbanisme en matière de réglementation municipale auprès des promoteurs intervenant sur son territoire [31] . Il doit a fortiori en être de même, écrit-il, « lorsqu’il s’agit de tenir compte de restrictions légales qui découlent d’une loi étrangère à la municipalité, comme dans le présent cas, la
Loi sur la voirie » [32] . [ 49 ] Le Juge conclut ainsi qu’il revenait à 9251 d’approcher le MTQ et d’obtenir son accord pour l’aménagement d’une entrée vers son projet domiciliaire à partir d’une route sous sa gestion. Contrairement à ce que 9251 écrit dans son mémoire, le Juge ne va pas jusqu’à conclure qu’il lui revenait « de négocier ou de convenir [avec le MTQ] des modalités d’un tel raccordement, telles que la mise en place de feux de circulation ou la construction d’aménagements permanents requis par la sécurité et la fluidité du réseau national » [33] .
Le Juge retient tout simplement que, tout comme 9251 avait approché la Ville pour obtenir son accord pour son projet domiciliaire sur son territoire ou devait obtenir des permis et autorisations auprès de la Ville et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs aux fins de son projet domiciliaire, il lui revenait de s’enquérir auprès du MTQ de la faisabilité de son projet.
Ceci dit, une fois celui-ci approuvé, les discussions quant aux « modalités d’un tel raccordement » interviendraient à un autre niveau et impliqueraient nécessairement des discussions entre la Ville et le MTQ. [ 50 ] Vu la portée du jugement, la question de l’absence de statut juridique soulevée par 9251 voulant que « seule la Ville dispose d’un tel statut juridique l’autorisant de discuter et s’entendre avec le MTQ, […] » [34] doit être écartée.
Elle ne peut justifier l’intervention de la Cour. [ 51 ] 9251 avance également qu’il revenait à la Ville de s’assurer de l’accord du MTQ puisqu’il s’agissait d’un projet à son bénéfice, comme en atteste le Protocole.
Il ne lui revenait donc pas d’assumer la responsabilité de s’assurer de la faisabilité d’un projet qui bénéficiait, de fait, à la Ville. [ 52 ] Je rappelle que le Protocole, signé par la Ville et 9251 en juillet 2012, porte sur la réalisation des travaux et le partage des coûts relatifs aux infrastructures municipales (rues et services d’aqueduc et d’égout) en lien avec le projet domiciliaire de 9251. L’
article 145.21 L.a.u. confère effectivement à une municipalité le pouvoir d’exiger qu’un promoteur signe une telle entente comme condition, entre autres, à l’obtention d’un permis de lotissement [35] . [ 53 ] Le Protocole énonce les obligations respectives des parties.
Dans ses grandes lignes, il y est prévu que 9251 s’engage à compléter « les travaux d’infrastructures des rues » au plus tard à la fin décembre 2012 (sauf exception non pertinente en l’occurrence), alors que la Ville, de son côté, s’engage à acheter de 9251, pour un montant nominal de 1 $, l’ensemble des travaux d’infrastructures des rues ainsi réalisé par 9251.
Il réfère également expressément à l’obligation de 9251 de faire approuver le projet par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et à la décharge de responsabilité de part et d’autre advenant la non-délivrance d’un tel certificat d’autorisation. [ 54 ] Le Protocole demeure toutefois silencieux sur la question de l’autorisation requise auprès du MTQ pour l’entrée vers le boulevard Saguenay. Les parties n’en discutent tout simplement pas [36] . [ 55 ]
Malgré ce silence, 9251 avance que la signature du Protocole a fait en sorte que le projet devenait celui de la Ville et que, par conséquent, il lui revenait de s’assurer de la faisabilité des travaux et d’assumer ainsi l’obligation d’obtenir l’autorisation requise du MTQ. [ 56 ] À mon avis, le Juge avait raison de conclure que l’objectif premier du Protocole « était de prévoir le transfert des infrastructures, tels les rues et les services d’aqueduc et d’égout à la Ville, suivant le respect de certaines conditions auxquelles [9251] devait se plier » [37] . [ 57 ] Or, le fait de s’engager à se porter éventuellement acquéreur des infrastructures de rues réalisées par 9251 ne signifie pas pour autant que la Ville s’engage, par le fait même, à assumer l’ensemble des obligations nécessaires pour la réalisation des travaux, dont celle d’obtenir, pour le compte de 9251, l’autorisation requise du MTQ pour la construction d’un accès au boulevard Saguenay.
Une telle lecture du Protocole, si retenue, ferait en sorte de faire disparaître le statut de promoteur de 9251 pour en faire un simple chargé de projet sous la direction de la Ville. Or, 9251 ne porte à l’attention de la Cour aucune disposition du Protocole qui permettrait de conclure ainsi, même implicitement. [ 58 ] Je ne vois donc aucune erreur de la part du Juge, encore moins une erreur manifeste et déterminante [38] , lorsqu’il conclut, après
avoir cité certains extraits du Protocole : [53] On voit donc que le protocole d’entente signé avec la Ville de Rouyn-Noranda n’avait pas pour objectif d’assurer la réalisation du projet ou même que la Ville y était
partie prenante notamment en prévoyant les embuches possibles à la place du promoteur, mais plutôt de prévoir qu’éventuellement, lorsque des infrastructures à vocation municipale seraient construites, celles-ci devraient être transférées à la Ville. [ 59 ] La décision d’autoriser, ou non, l’aménagement d’une entrée vers le boulevard Saguenay relevait du MTQ, et non de la Ville. La prétention de 9251 voulant que le Juge de première instance « aurait également dû conclure que la Ville a contrevenu au Protocole en ne permettant pas la construction de la rue projetée » [39] est sans fondement.
Cette décision ne relevait pas de la Ville et elle n’a pas pris un tel engagement en signant le Protocole. [ 60 ] Finalement, j’écarte le dernier argument de 9251 sous ce
chapitre voulant que le Juge aurait apprécié la preuve à travers un prisme déformant, justifiant ainsi l’intervention de la Cour. N’eût été cette erreur de lecture de la preuve, le Juge, plaide-t-elle, aurait reconnu qu’il ne lui revenait pas de s’assurer de la faisabilité du projet auprès du MTQ. [ 61 ] Cette image du prisme déformant, faut-il le rappeler, ne modifie en rien les normes énoncées dans l’arrêt Housen [40] . Dans l’arrêt Salomon c.
Matte-Thompson , la Cour suprême écrit à ce sujet : [40] À ce propos, tout comme les appelants, je reconnais que l’image du prisme déformant ne peut être invoquée pour remplacer l’obligation de déceler la présence d’une erreur révisable [traduction] « ou masquer le fait qu’une “erreur” constatée par une cour d’appel ne respecte pas la norme élevée imposée par l’ arrêt Housen » (m.a., par. 81 ). Bien que les cours d’appel puissent considérer cette notion utile pour expliquer le fondement de leurs interventions, elle ne change en rien les normes énoncées dans l’arrêt Housen .
La juridiction d’appel doit dégager l’erreur fatale que comporte la décision de la juridiction inférieure, qu’il s’agisse — selon la norme énoncée dans l’arrêt Housen qui s’applique — d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste et déterminante . De façon plus précise, la notion de prisme déformant n’autorise pas la juridiction d’appel à soupeser la preuve à nouveau ou à simplement substituer ses propres conclusions de fait à celles du juge de première instance [41] . Dès lors, la
partie qui invoque cette image doit être en mesure d’identifier la présence de ce prisme déformant menant ainsi à une erreur manifeste et déterminante. [ 62 ] Or, la thèse de 9251 ne prêche pas par clarté sur cette question, en ce que cette dernière, à deux occasions, se contente de référer dans son mémoire à cette notion du « prisme déformant », au regard de conclusions factuelles distinctes, sans par ailleurs identifier l’erreur manifeste et déterminante au soutien de ses prétentions. Voici ce qu’elle écrit : [4] L’Appelante ne partage pas l’exposé des faits du tribunal aux paragraphes 4 à 20 du Jugement.
Aucune référence précise aux pièces et aux témoignages n’apparaît à cet exposé, et les faits y sont présentés à travers un prisme déformant, à savoir que l’Appelante aurait été imprudente en ne vérifiant pas auprès du MTQ si le raccordement de la nouvelle rue était possible [renvoi omis] [42] . [Soulignements ajoutés] Et un peu plus loin : [69] C’est donc à tort que le tribunal traite les infrastructures construites ou à construire par l’Appelante comme s’il s’agissait d’infrastructures privées construites pour son seul bénéfice, alors qu’il s’agit bel et bien d’infrastructures publiques construites pour le compte et le bénéfice de la Ville .
Cette erreur est déterminante et révèle que le tribunal a apprécié la preuve à travers un prisme déformant [renvoi omis] [43] . [Soulignements ajoutés] [ 63 ] Or, 9251 n’assume pas son fardeau. La seule affirmation voulant que le Juge aurait analysé la preuve sous un prisme déformant est insuffisante pour justifier l’intervention de la Cour. 9251 devait identifier l’erreur manifeste et déterminante entachant les conclusions de fait attaquées, ce qu’elle ne fait pas.
Il ne revient pas à la Cour de partir à la chasse au trésor à travers la preuve déposée au dossier par les parties et de tenter d’identifier les erreurs qui pourraient donner lieu au « prisme déformant » allégué par 9251. Comme il a été maintes fois répété, tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel [44] . J’ajoute par ailleurs qu’à la lecture de la preuve au dossier, au surplus incomplète, je ne vois pas matière à intervention. Les conclusions du Juge trouvent appui dans la preuve. [ 64 ] Somme toute, ces moyens d’appel doivent donc échouer. III.
L’absence de faute de la part de la Ville [ 65 ] 9251 prétend en troisième lieu que le Juge aurait erré en refusant de conclure à la présence d’une faute de la part de la Ville.
Elle conteste plus particulièrement deux conclusions de fait du Juge, qu’elle qualifie respectivement d’« étonnante » ou, encore, « invraisemblable ». [ 66 ] Elle reproche d’abord au Juge d’avoir conclu que la Ville avait informé 9251 de son obligation d’obtenir l’autorisation du MTQ pour l’aménagement d’une entrée vers le boulevard Saguenay lors de la réunion de démarrage en décembre 2011. [ 67 ] Encore une fois, les choses sont plus nuancées que ce que 9251 laisse voir.
[ 68 ] La conclusion contestée par 9251 s’inscrit dans le cadre de l’analyse du Juge portant sur la responsabilité de 9251. Comme cette dernière l’indique, la preuve était contradictoire quant à savoir si la question de cette autorisation avait été discutée lors de la réunion de démarrage tenue en décembre 2011 avec les professionnels retenus par 9251 (les ingénieurs) et les représentants de la Ville. M. Coulombe niait que cette question avait été discutée, alors que les représentants de la Ville affirmaient le contraire.
Dans ce contexte, le Juge appuie son analyse sur un extrait du procès-verbal de cette réunion et retient ce qui suit : [38] Au surplus, le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que Coulombe avait été alerté sur cette question aussitôt qu’en décembre 2011 alors que la mention suivante apparaît au procès-verbal de la réunion qui s’est tenue avec les professionnels de Stavibel et les représentants de la Ville :
Article 1.1.6 – Plan et devis […] Une coordination devra être effectuée avec le MTQ pour l’entrée au développement .
Une coordination avec les services d’ingénierie de la Ville et Stavibel sera effectuée à ce stade. [Soulignements dans l’original] [39] Aux yeux du Tribunal, cette note est sans équivoque et implique qu’au minimum Coulombe ou ses professionnels devaient communiquer avec le MTQ concernant « l’entrée du développement » via le boulevard Saguenay d’autant qu’aucune autre entrée n’avait été envisagée ailleurs pour la première phase du projet. [Soulignement ajouté] [ 69 ] La conclusion factuelle du Juge, qui n’a donc pas la portée que 9251 lui donne, est nuancée et circonscrite, en plus de trouver appui sur le libellé du procès-verbal.
Je ne peux aucunement y voir là une conclusion « invraisemblable », comme l’avance 9251. [ 70 ] Le second grief concerne la conclusion du Juge voulant que la Ville n’aurait pas commis de faute en n’informant pas 9251, avant la signature du Protocole, que le MTQ « s’opposait » [45] à l’aménagement d’une entrée vers le boulevard Saguenay. [ 71 ] Je rappelle que, selon la preuve retenue, c’est lors d’une discussion informelle avec un représentant de la Ville tenue vers le 4 juillet 2012 que le MTQ a été informé que le projet de 9251 prévoyait une entrée à partir du boulevard Saguenay, ce qu’il ne regardait pas d’un œil favorable.
La Ville est dès lors informée des réticences du MTQ. Le Protocole, quant à lui, a été signé près de deux semaines plus tard, le 17 juillet 2012. [ 72 ] Voici ce que le Juge écrit sur cette question : [55] Finalement, le Tribunal ne croit pas non plus, étant donné l’objectif restreint et la finalité bien spécifique d’un protocole d’entente que la Ville devait, avant la signature de celui-ci avec Coulombe, l’aviser des échos qu’elle avait eus du MTQ selon lesquels l’entrée planifiée sur le boulevard Saguenay pourrait être refusée.
En d’autres mots, rendu à ce point dans la réalisation du projet, la signature d’un protocole d’entente par la Ville ne fait apparaître aucune mauvaise foi. Si le projet se réalise et si les infrastructures à vocation municipale sont construites, on prévoit tout simplement qu’elles seront transférées à la Ville. [ 73 ] Prise isolément, cette conclusion pourrait soulever des questions à la lumière des règles de la bonne foi en matière contractuelle [46] et de l’importance pour 9251 de cette entrée aux fins du projet dans son ensemble. Certains pourraient y voir un élément essentiel du contrat.
Ainsi, l’omission de la Ville de transmettre une information en sa possession qui avait le potentiel de compromettre la réalisation de cet élément pourrait être source de responsabilité. Par ailleurs, d’autres pourraient y opposer le caractère incertain et non définitif des informations divulguées à la Ville par le MTQ à ce stade. [ 74 ] Quoi qu’il en soit, une telle erreur, le cas échéant, de la part du Juge ne serait pas déterminante.
Celui-ci retient qu’après avoir été informée de la position du MTQ le 25 juillet 2012, soit une semaine après la signature du Protocole, 9251 décide de poursuivre ses travaux et d’aménager une nouvelle entrée dans la
partie sud du projet. Je rappelle qu’à cette date, 9251 est déjà très avancée dans ses travaux [47] et doit livrer plusieurs terrains à des acheteurs au plus tard en décembre 2012. Il est raisonnable de conclure que si elle avait été informée par la Ville des réticences du MTQ avant la signature du Protocole le 17 juillet, sa décision de poursuivre les travaux aurait été la même. [ 75 ] Ce moyen d’appel doit donc être écarté. IV. L’octroi de dommages [ 76 ] Vu l’absence de faute de la part de la Ville et du MTQ, 9251 ne peut valablement prétendre avoir droit à une compensation pour les dommages allégués.
Il n’est donc pas nécessaire que j’analyse le dernier moyen d’appel. Conclusion [ 77 ] En définitive, 9251 ne démontre pas qu’il y a lieu pour la Cour d’intervenir. Je propose conséquemment le rejet de l’appel, avec les frais de justice.
MANON SAVARD, J.c.Q.
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