2014 QCCQ 9258, 2014 QCCQ 9258
Opinion
Deschênes c. Groupe Sinisco inc. 2014 QCCQ 9258 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-059324-136 DATE : 16 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ CHRISTIAN DESCHÊNES, […] , Saint-Romuald (Québec) […] et CHRISTYNE TRAVERSY, […] , Saint-Romuald (Québec) […] Demandeurs c.
LE GROUPE SINISCO INC., 375, avenue Marconi, Québec (Québec) G1N 4A5 Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Christian Deschênes et madame Christyne Traversy (monsieur Deschênes et madame Traversy), réclament 7 000 $ de la défenderesse, le Groupe Sinisco inc. (Sinisco), en raison de dommages qu'ils prétendent avoir subis, en 2012, à leur résidence située à Lévis, sur le territoire de l'ancienne Ville de Saint-Romuald, à la suite de services de nettoyage et d'entreposage après sinistre rendus par la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] Après avoir subi un sinistre dans leur résidence, le 20 juin 2012, les demandeurs avisent leur assureur l'Union Canadienne (devenue maintenant RSA compagnie d'assurance).
Celle-ci mandate la défenderesse, le Groupe Sinisco, afin qu'elle procède au déménagement et à l'entreposage de biens meubles dans la résidence de leur client et au nettoyage de celle-ci, et ce, au cours de l'été 2012. [ 3 ] Sinisco travaille avec un sous-traitant, soit Déménagement Robert Michaud. [ 4 ] Il appert que lors de l'intervention de Sinisco et de Déménagement Robert Michaud, certains bris ont été causés à des meubles, à quatre en particulier, à certains endroits sur les planchers au sous-sol et au rez-de-chaussée de la résidence et à des murs. [ 5 ] Plus particulièrement en regard de Déménagement Robert Michaud, un bris a été causé à un vitrail sur une porte de la maison.
Cette entreprise a offert de remplacer le vitrail et d'assumer les frais de 605,35 $ selon une estimation fournie par l'entreprise Caron & Guay, spécialiste en portes et fenêtres.
Cela a été refusé parce que l'Union Canadienne a assumé les frais à cet égard en remplaçant la porte et son cadre, selon ce qui a été affirmé par les demandeurs à l'audience et l'expert en sinistre de l'Union Canadienne, madame Isabelle Marcoux. [ 6 ] Ainsi, il ne reste que les dommages qui auraient été causés, selon les demandeurs, par les employés de Sinisco, et ce, vers le 13 août 2012. [ 7 ] Le 5 décembre 2012, les demandeurs transmettent un document à madame Isabelle Marcoux de l'Union Canadienne dans lequel
ils donnent une description des dommages qu'auraient causés les fournisseurs mandatés par cette compagnie d'assurance à la suite du sinistre survenu le 20 juin.
Le montant total est alors de 19 226,45 $. [ 8 ] Le 22 janvier 2013, madame Christine Dufour, présidente de Sinisco et madame Édith Guérin, responsable des plaintes et des réclamations également chez Sinisco, écrivent à monsieur Christian Deschênes et lui offre 2 000 $ pour compenser les inconvénients que leur entreprise aurait pu causer ainsi que 605,35 $ offert par Déménagement Robert Michaud pour la porte qui aurait été endommagée, tel que mentionné plus haut. [ 9 ] Le 15 mars 2013, monsieur Deschênes et madame Traversy transmettent une mise en demeure à madame Guérin dans laquelle ils réclament 12 000 $ pour les dommages matériels qu'ils considèrent que cette entreprise a causés à leur domicile et à leurs biens meubles et pour les préjudices moraux qu'ils affirment avoir subis. [ 10 ] Aucune entente n'intervient à ce moment et le 2 avril 2013, les avocats de Sinisco transmettent une nouvelle offre à monsieur Deschênes et à madame Traversy au montant de 4 200 $.
Cela est refusé par les demandeurs, d'où le présent litige. [ 11 ] Lors de l'audition tenue le 9 septembre 2014, monsieur Christian Bouchard, directeur aux relations commerciales chez Sinisco affirme qu'avant l'audition une offre finale de règlement a été faite à monsieur Deschênes et madame Traversy au montant de 5 500 $, laquelle a également été refusée. LA QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Sinisco est-elle responsable des dommages réclamés par les demandeurs? Si oui, à quel montant ceux-ci ont-ils droit?
ANALYSE [ 13 ] Sinisco a été mandatée par l'Union Canadienne (devenue RSA compagnie d'assurance) pour fournir des services de déménagement, d'entreposage de meubles et de nettoyage dans la résidence des demandeurs à la suite du sinistre subi par eux le 20 juin 2012. [ 14 ] La relation juridique entre les demandeurs et Sinisco est extracontractuelle. [ 15 ] Les demandeurs ont le fardeau de preuve d'établir que Sinisco a commis une faute dans l'exécution des services qu'elle devait rendre et que cela est la cause des dommages qu'ils réclament. [ 16 ] À cet égard, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Relativement à la responsabilité extracontractuelle, l'
article 1457 C.c.Q. stipule : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 18 ] Lors de l'audition tenue le 9 septembre 2014, les représentants de Sinisco, madame Édith Guérin et monsieur Christian Bouchard affirment qu'ils reconnaissent que Sinisco est responsable de certains dommages réclamés par les demandeurs mais pas de leur entièreté.
Ils produisent à cet égard des photographies prises par monsieur Sylvain Kirouac, estimateur et chargé de projet chez Sinisco en date du 10 juillet 2012, photographies prises lors d'une visite des lieux avec madame Isabelle Marcoux, expert en sinistre pour l'Union Canadienne.
Par ses photographies, Sinisco veut démontrer l'état des lieux avant les services rendus en août 2012. [ 19 ] De plus, Sinisco a mandaté monsieur Alan Miller, ébéniste qui affirme, lors de l'audition, que le plancher du sous-sol où apparaît des égratignures, peu profondes selon lui, peuvent être réparées pour un montant maximum de 500 $ sans avoir à tout refaire les travaux sur le plancher. [ 20 ] Les dommages réclamés par les demandeurs concernent quatre meubles, le plancher du sous-sol et le plancher au rez-de- chaussée ainsi que des bris à des murs. [ 21 ] Les demandeurs soutiennent qu'ils ont subi pour 12 000 $ de dommages, tel qu'ils le réclament à Sinisco dans leur mise en demeure du 15 mars 2013, somme qu'ils réduisent à 7 000 $ afin de respecter la juridiction de la Cour du Québec, Division des petites
créances.
Ce montant comprend des dommages matériels et une compensation pour troubles et inconvénients. [ 22 ] Tel que mentionné plus haut, Sinisco a d'abord offert 2 000 $, ensuite 4 200 $ et enfin 5 500 $ pour régler ce dossier, chacun de ces montants ayant été refusé par les demandeurs. [ 23 ] Après analyse de la preuve présentée par chacune des parties tant par les documents produits au dossier que les divers témoignages rendus lors de l'audition, le Tribunal conclut que le montant offert par Sinisco de 5 500 $ compense adéquatement les demandeurs pour les dommages matériels et les troubles et inconvénients qu'ils ont subis.
Ce montant portera intérêts à compter de l'assignation, soit la date du timbre judiciaire de leur demande, le 19 juillet 2013, le tout avec les frais judiciaires qu'ils ont versés pour leur demande de 167 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande. CONDAMNE la défenderesse, le Groupe Sinisco inc., à payer aux demandeurs, monsieur Christian Deschênes et madame Christyne Traversy, 5 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de l'assignation, soit la date du timbre judiciaire de la demande, le 19 juillet 2013; LE TOUT avec les frais judiciaires de la demande de 167 $. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience : 9 septembre 2014
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