2019 QCCQ 9053, 2019 QCCQ 9053
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19156 2019 QCCQ 9053 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 505-41-007887-153 DATE : 25 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2002 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T Articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 13
juin 2018 concernant X , né le [...] 2002. [ 2 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation et autres mesures pour six mois. [ 3 ] Au jugement, il était nommé que si un membre de la famille s’avérait disponible pour assumer la garde de l’adolescent et que cette option répondait à son intérêt, la Directrice présenterait une demande pour mesures provisoires. [ 4 ] Le 31 octobre 2018, l’adolescent est confié provisoirement à sa mère.
Les services d’un éducateur de milieu sont également offerts. [ 5 ] Le 21 janvier 2019, le Tribunal impose à l’adolescent une peine de mise sous garde fermée de neuf mois, suivie d’une probation de six mois et autres mesures. [ 6 ] Cette décision ne change pas l’orientation de la Directrice en matière de protection, laquelle prévoit le retour chez la mère, dès le début de la période de surveillance. D’autres mesures s’ajoutent pour neuf mois. [ 7 ] La demande de la Directrice ne fait l’objet d’aucun litige. Toutes les parties consentent aux mesures recherchées.
Notons l’absence du père malgré une notification personnelle.
L’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] En résumé, mentionnons que l’adolescent est demeuré à l’unité A jusqu’au 17 juillet 2018. [ 9 ] Durant son séjour, il évolue positivement, respecte les règles, bénéficie de sorties autonomes et visite sa sœur durant les fins de semaine. [ 10 ] Lors d’une rencontre tenue le 11 juillet, les intervenants considèrent que le jeune est prêt à intégrer un foyer de groupe. [ 11 ] Le 17 juillet, il intègre la ressource A et poursuit ses visites chez sa sœur durant les fins de semaine. [ 12 ] À cet endroit, l’adolescent présente certaines difficultés avec le respect des règles. [ 13 ] Un arrêt d’agir est effectué durant la fin de semaine du 1 er , 2, 3 septembre.
Cela lui fait réaliser l’importance de respecter les règles. [ 14 ] Afin d’occuper son temps, l’adolescent souhaite se trouver un emploi. [ 15 ] Entre le 17 juillet et le début septembre, il occupe quatre emplois dans divers restaurants. Malheureusement, il quitte ses emplois sans préavis. [ 16 ] Lors des discussions, l’adolescent réalise qu’il n’est pas prêt à intégrer le marché du travail.
Il s’inscrit à l’école le 12 septembre. [ 17 ] Malheureusement, il cesse de fréquenter l’école au mois de décembre et demeure plutôt oisif depuis. [ 18 ] Concernant le milieu de vie, la preuve révèle que la mère s’établit à Ville A pour se rapprocher de ses enfants. Au mois d’août, elle trouve un logement dans lequel il y a une chambre pour l’adolescent. Son fils C réside au deuxième étage. [ 19 ] À plusieurs reprises, l’adolescent demande à aller vivre avec sa mère. [ 20 ] Une première visite est autorisée la fin de semaine du 15 septembre.
Des règles sont émises. [ 21 ] Par la suite, l’adolescent visite sa mère à toutes les fins de semaines. Tout se passe bien. [ 22 ] La Directrice observe que la mère est plus à même de reconnaitre les comportements problématiques de son fils. Celui-ci respecte l’encadrement. [ 23 ] Considérant que la situation de l’adolescent ne requiert plus les services de réadaptation et que la mère désire reprendre son fils, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires, laquelle est accordée. [ 24 ] Après avoir été confié à sa mère, l’adolescent continue à fréquenter l’école mais perd ses opportunités de stage.
Lors d’une rencontre scolaire tenue le 14 décembre, il décide de quitter l’école. [ 25 ] Concernant les services du CSRE mis en place dans le milieu familial le 19 novembre, la preuve révèle que l’adolescent s’est peu impliqué auprès de l’éducateur.
Comme l’accompagnement visait plutôt la recherche d’emploi, que le jeune a affirmé lors de la rencontre du 14 décembre qu’il n’était pas intéressé à se trouver un emploi avant Noël, ce service a été interrompu. [ 26 ] Pour la Directrice, cette démotivation résulte peut-être de l’anticipation de la peine à être imposée le 21 janvier 2019. [ 27 ] Le père est libéré le 21 décembre 2018.
Lors d’une rencontre tenue le 14 janvier, il partage avec l’adolescent ses expériences et l’incite à faire les bons choix. [ 28 ] En lien avec les différentes accusations, l’adolescent a effectué les travaux communautaires en conformité avec l’ordonnance. Depuis le 21 janvier 2019, il se retrouve en centre de réadaptation suite à une peine imposée sous la LSJPA .
[ 29 ]
Malgré cette peine imposée, la Directrice recommande de confier l’adolescent à sa mère. À moins de faits nouveaux, il s’y retrouvera dès la période de surveillance. [ 30 ] Ce qui importe pour l’adolescent est qu’il profite de cette période de garde pour définir ses projets, réaliser ses forces et accepter l’accompagnement des éducateurs et intervenants. [ 31 ] Concernant la mère, elle devra s’assurer de pouvoir maintenir un cadre approprié, accepter et mettre en application les recommandations.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2018; [ 35 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 38 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux At pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Bianca Monette Avocate de la D.P.J. M e Alexandre Germain Avocat de l'adolescent Date de l’audience : 25 janvier 2019 Date du jugement : 31 janvier 2019
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