2013 QCCQ 9013, 2013 QCCQ 9013
Opinion
Protection de la jeunesse — 132012 2013 QCCQ 9013 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001458-126 DATE : Le 20 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née […] 1997 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 20 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d’une requête visant à obtenir la révision d’une ordonnance prononcée le 17 octobre 2012, concernant la situation de l’adolescente, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que ladite ordonnance doit être révisée en ce que l’adolescente ne vit plus chez la tante à laquelle elle avait été confiée, qu’elle habite maintenant chez ses parents et exprime le désir d’y demeurer alors que la mère, pour sa part, s’engage à poursuivre ses démarches en vue d’une cure relativement à son problème d’alcool. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la révision partielle de l’ordonnance afin que l’adolescente soit maintenant confiée à ses parents et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 5 ] Le père, bien qu’informé de son droit d’être assisté ou accompagné d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Tout en admettant l’ensemble des allégations de la procédure et s’être déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, il confirme que la mère se sentait inconfortable de se présenter à la Cour, mais qu’elle est également en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] La Cour note que la mère a été dûment signifiée le 7 février 2013 et ordonne de procéder en son absence en conformité avec l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L’adolescente, par la voix de sa procureure, admet également l’ensemble des allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
Elle ajoutera que l’adolescente est maintenant scolarisée depuis le 25 février 2013 et qu’elle le fait de façon assidue. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et a démontré que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et qu’une révision de l’ordonnance du 17 octobre 2012 doit être accordée afin que l’adolescente soit confiée à ses parents. [ 10 ] Le 1 er août 2012, l’adolescente s’est enfuie de chez ses parents et s’est retrouvée chez sa tante maternelle à A. [ 11 ] Le 5 septembre 2012, une requête pour mesures provisoires ordonnait qu’elle soit confiée à sa tante maternelle jusqu’à ce
qu’une enquête au fond se tienne le 17 octobre 2012, date à laquelle la mesure d’hébergement chez la tante est confirmée. [ 12 ] Le 8 janvier 2013, l’adolescente fugue de chez sa tante et se présente chez ses parents et dit vouloir y demeurer. [ 13 ] Le 23 janvier 2013, une requête pour mesures provisoires est ordonnée, laquelle confirme cette mesure. [ 14 ] L’adolescente rappelle avoir quitté le domicile familial en raison de la consommation d’alcool de sa mère.
Quant aux motifs qui ont justifié sa fugue du milieu de la tante, elle dira qu’elle était dans l’impossibilité d’avoir des contacts avec ses parents et devait s’occuper de sa jeune cousine âgée de neuf ans. [ 15 ] D’autre part, l’intervenante pose l’hypothèse que l’adolescente a plutôt quitté le domicile de la tante parce que cette dernière refusait que l’ami de cœur de celle-ci se présente au domicile. [ 16 ] L’adolescente présente toujours des difficultés sur le plan de la fréquentation scolaire. [ 17 ] Le 24 janvier 2013, elle débute sa fréquentation à la polyvalente A.
Elle fût mise à la porte le 5 février 2013. Ce n’est finalement que le 25 février 2013 qu’elle commence sa scolarité avec succès. [ 18 ] Le suivi social amorcé à la suite de la décision dont révision a été particulièrement ardu.
La mère a refusé de rencontrer l’intervenante puisqu’elle est en réaction avec la décision rendue confiant l’enfant à sa tante. [ 19 ] La mère présente toujours un problème de consommation d’alcool ainsi qu’un problème d’anxiété généralisé. [ 20 ] Elle dit être en attente de services psychiatriques et désirer vouloir s’engager dans une thérapie en lien avec ses problèmes de consommation. [ 21 ] Le père, pour sa part, au cours de son témoignage, notera que c’est un engagement, mais que peu de choses concrètes sont faites en cette direction. [ 22 ] Actuellement l’adolescente évolue bien dans le milieu familial, mais il est clair que la situation est fragile et exigera un suivi social intensif et surtout que la mère entreprenne des démarches afin de résoudre ses difficultés. [ 23 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation rédigée par l’intervenante : « La situation de X est très préoccupante.
D’une part parce qu’elle évolue au sein d’une famille dont les problèmes persistent depuis plusieurs années et d’autres parts, parce qu’elle a elle-même développé des comportements qui risquent de la placer en situation de danger. » (D-2, page 8) [ 24 ] L’intervenante précisera que bien que le père possède un mode de vie plus équilibré, il semble avoir de la difficulté à intervenir auprès de sa conjointe lorsque le comportement de celle-ci pose des problèmes à l’intérieur du milieu familial. [ 25 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 17 octobre 2012; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre une démarche concrète en vue de résoudre ses difficultés en lien avec sa consommation d’alcool; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du centre de jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 35 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais, procureure pour la DPJ Me Sylvie Bacon, procureure pour l’adolescente
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