2013 QCCQ 3858, 2013 QCCQ 3858
Opinion
Protection de la jeunesse — 13512 2013 QCCQ 3858 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004331-123 DATE : 4 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née […] 2012 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B , Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, née […] 2012. [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue que l'enfant est au centre d'une situation de risque sérieux de négligence. La mère a un autre enfant hébergé en famille d'accueil. Elle reconnaît difficilement les raisons de l'intervention et elle collabore peu. Le père ne reconnaît pas la situation de risque de négligence. La mère n'a pas effectué de démarches au plan personnel.
Les parents ont accepté le suivi postnatal, mais refusent l'implication de la directrice. [ 3 ] La directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant. [ 4 ] Les parents prétendent que la situation de X n'est pas compromise au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
A) Les faits [ 5 ] L'étude de la directrice révèle ce qui suit. [ 6 ] Dans le cadre de l'évaluation du présent signalement mettant en relief une situation de risque sérieux de négligence, la directrice évoque à la mère le fait qu'elle est impliquée à son égard depuis 2010 en rapport avec le frère aîné de l'enfant. [ 7 ] Cet enfant était victime d'une situation de négligence sur le plan éducatif en ce que ses besoins n'étaient pas répondu par la mère. [ 8 ] Devant cet état de fait, il fut permis à la mère de séjourner au centre "A" afin de l'outiller pour mieux répondre aux besoins de l'enfant.
En raison des difficultés de la mère à apporter des changements à sa situation, le centre mère/enfant met fin au suivi. [ 9 ] Encore aujourd'hui, selon la directrice, la mère ne se reconnaît pas de lacunes prétextant plusieurs motifs. Elle ne participe plus au suivi psychosocial de son premier enfant depuis le 20 septembre 2011. [ 10 ] Le père, de son côté, est mécontent des services de la directrice, qui fut impliqué vis-à-vis de son fils aujourd'hui âgé de 18 ans. [ 11 ] La mère nie avoir consommé durant sa grossesse.
Le père affirme qu'elle consommait du cannabis lors des premiers mois de la grossesse. [ 12 ] La directrice se rend à domicile plusieurs fois durant la période d'évaluation. La première fois le 7 août, trois personnes sont présentes sur les lieux en plus des parents. Une des personnes présentes donne le boire à X et du lait sort de son nez sans qu'il y ait de débarbouillette à proximité.
La mère demeure assise, sans intervenir, tandis que le père se rend à la salle de bain chercher une débarbouillette. [ 13 ] À cette même visite, la directrice remarque que le carnet des boires indique un délai important - de 22 h 45 à 5 h 20 - entre les boires de X et que dans pareil cas, il est préférable de la réveiller la nuit pour lui donner à boire. [ 14 ] Le 10 août 2012, lors d'une visite à domicile, le père préfère signer des documents en anglais relatifs à son consentement à la tenue d'une table d'accès.
Le père se montre irritable, arguant que la directrice veut tout contrôler et que sa fille ne manque de rien. [ 15 ] Le 21 août 2012, la directrice reproche aux parents de n'apporter aucun effet pour le bébé. Selon les parents, la promenade ne doit durer que quelques minutes. [ 16 ] Pourtant, les parents se sont munis des appareils appropriés en vue de la préparation des boires et il y a suffisamment de lait et de couches à domicile.
X ne présente aucun problème de santé. [ 17 ] Ils acceptent de recevoir l'infirmière du C.L.S.C. deux fois par semaine, entre autres pour prendre le poids de X, qui s'avère adéquat jusqu'à ce jour. Les parents ont suivi les recommandations de l'infirmière et la mère a pris rendez-vous pour les vaccins de l'enfant et le premier rendez-vous chez le pédiatre. [ 18 ] La directrice considère toutefois que les parents possèdent des facteurs personnels susceptibles d'entraver leurs capacités parentales. [ 19 ] La situation depuis l'étude de la directrice est la suivante. [ 20 ] [Intervenant 1] a communiqué avec le Dr.
Désilets, pédiatre de l'enfant, et avec le Centre A. [ 21 ] La mère participe aux ateliers A de façon assidue et le pédiatre considère que le développement de X est normal et satisfaisant. [ 22 ] La directrice a effectué quatre visites impromptues chez les parents depuis novembre 2012. [ 23 ] Concernant les visites à domicile, l'intervenante n'obtient que la collaboration minimale de la mère et aucune collaboration du père qui se retire dans sa chambre.
Toutefois, rien ne lui permet de s'inquiéter de la situation de X qui évolue positivement. [ 24 ] La directrice considère le risque sérieux de négligence en raison de l'histoire personnelle de chacun des parents. Le père est très méfiant vis-à-vis de la directrice et il ne se cache pas pour contourner les règles. La directrice craint que le contrôle du père l'amène à adopter des attitudes inappropriées.
[ 25 ] Du côté de la mère, la directrice s'inquiète de l'état de ses compétences parentales. La directrice aurait souhaité que la mère participe à une mise à jour de sa situation pour bien mesurer les facteurs de risque. [ 26 ] L'intervenante admet que le suivi social sera difficile dans un contexte où les parents ne collaborent pas. [ 27 ] La mère confirme que le fils de B, sa conjointe et leur jeune enfant habitent avec eux en dépannage depuis la fin novembre 2012. Ils sont à la recherche d'un appartement et ils entendent quitter les lieux prochainement.
B) Le droit [ 28 ] Plusieurs décisions de notre Cour ont examiné la notion de "risque sérieux de négligence" comme situation de compromission. [ 29 ] Madame la juge Marie Pratte [1] s'inspire de quelques unes de ces décisions pour écrire ce qui suit : [36] Or, selon sa définition usuelle, le risque est « un danger éventuel plus ou moins Prévisible (7) ». Le caractère très large de cette notion explique l'ajout, par le législateur, du qualificatif «sérieux». Ce mot accentue en effet le caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant que doit présenter la menace pour justifier l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille.
(7) Le Petit Robert 2012 , p. 2257 [37] D'ailleurs, les juges Gendron (8) , DuBois (9) , Gervais (10) , Lanthier (11) et Brosseau (12) insistent tour à tour sur le fait que la notion de risque sérieux « comporte […] la présence d'éléments "graves, importants et inquiétants"». Le critère d'appréciation est donc «exigeant», ainsi que le souligne fort justement le juge Gervais :
(8) Protection de la jeunesse – 072317 , 2007 QCCQ 10376 , par. 28 .
(9) Protection de la jeunesse – 089 , (C.Q., 2008-01-21), 2008 QCCQ 1879 , SOQUIJ AZ-50475279 , J.E. 2008-718.
(10) Protection de la jeunesse – 081229 , 2008 QCCQ 9982 , par. 71 ; Protection de la jeunesse – 08223 , 2008 QCCQ 6834 , par. 48 .
(11) Protection de la jeunesse – 09150 , 2009 QCCQ 3688
(12) Dans le cas de S.L.-O , (C.Q., 2009-08-07), Montréal, no 525-41-021282-082. Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physiques selon l'article 38 de la Loi. Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible (14) .
(14) Protection de la jeunesse – 08223 , 2008 QCCQ 6834 , par. 47 à 49 . [40] Le Tribunal doit donc se demander si, selon la balance des probabilités, l'enfant court un risque grave et important que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif. [41] L'enfant est ainsi le point de mire de l'analyse. Sa situation est évidemment examinée en regard de la conduite probable de ses parents. [42] Ainsi que l'écrit le juge Lanthier : […] l'appréciation du risque sérieux s'effectue en prenant l'enfant en considération.
La Cour d'appel nous invite à centrer notre attention sur l'enfant lorsque le Tribunal considère une situation de compromission : «L'attention du Tribunal est toute entière tournée vers la situation de l'enfant, sa sécurité ou son développement…». Le risque sérieux est donc apprécié en fonction de l'enfant. Il s'agit d'une appréciation "in concreto" (16).
(16) Protection de la jeunesse – 09150 , (C.Q. 2009-01-27), 2009 QCCQ 3688 , par. 89 et 90 . [ 30 ] Madame la juge Pratte rappelle que le Tribunal doit apprécier chacun des critères énumérés à l'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 38.2 «Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents.»
C) L'analyse [ 31 ] La routine de l'enfant est bien établie et très adéquate. X se développe normalement et assiste à tous ses suivis médicaux. [ 32 ] La mère reçoit aussi la visite à raison de deux fois semaine de C, infirmière au C.L.S.C.. [ 33 ] La mère a aussi, de septembre à décembre 2012, participé au programme A. Il s'agit de la deuxième fois où elle participe à ce programme et cette fois, elle en a retiré d'importants bénéfices.
Elle est aussi inscrite aux ateliers de stimulation précoce qui débuteront en janvier 2013. [ 34 ] La mère estime aussi qu'elle ira chercher des outils supplémentaires qui lui permettront de mieux stimuler l'enfant. [ 35 ] Elle reconnaît ne pas avoir été à la hauteur vis-à-vis son fils Y.
Elle s'informe de son évolution sur une base régulière. [ 36 ] Cette période de sa vie en 2010 a été difficile et elle a payé cher la négligence et l'abandon dont elle a fait preuve puisqu'elle n'a plus de contact avec lui. [ 37 ] La mère ne consomme plus aucune drogue depuis la fin décembre 2011 alors qu'elle apprend qu'elle est enceinte de X. [ 38 ] La mère décrit bien son enfant et elle n'hésite pas à mentionner tout l'attachement réciproque qui s'est développé entre eux. [ 39 ] Le Tribunal n'est pas en présence d'un risque sérieux de négligence, lequel ne peut reposer sur des appréhensions et des hypothèses. [ 40 ] Bien que la situation de la mère ait été difficile en 2010, aujourd'hui, cette mère a su se reprendre en mains à tous les niveaux. [ 41 ] La collaboration des parents, qui laisse à désirer, n'est pas en soi un élément à lui seul qui constitue un risque sérieux de négligence. [ 42 ] Les parents assument leurs responsabilités vis-à-vis de l'enfant et sont en mesure de répondre à ses nombreux besoins. [ 43 ] Le Tribunal arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de X ne sont pas compromis. [ 44 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 45 ] REJETTE la requête en protection; [ 46 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la directrice
Me Karine Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 4 janvier 2013
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