2022 QCCQ 9546, 2022 QCCQ 9546
Opinion
Protection de la jeunesse — 225936 2022 QCCQ 9546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-005813-190 DATE : 4 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2012 Enfant-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de neuf ans. [ 2 ] Le père est présent à l’audience. [ 3 ] La mère est présente à l’audience. Elle est représentée par procureure.
Celle-ci se dit en accord avec les demandes du Directeur. [ 4 ] L’enfant est absent à l’audience. Il est représenté par procureur. [ 5 ] La situation scolaire de l’enfant s’est améliorée. L’enfant reçoit des services de la Maison A depuis juin 2021. [ 6 ] La mère a un suivi concernant la violence conjugale vécue. [ 7 ] Depuis octobre 2021, l’enfant est catégorique, il ne veut plus voir son père. [ 8 ] La mère collabore bien avec l’école. À la suite d'une évaluation, l’enfant a reçu des diagnostics de TDA et de trouble du langage. [ 9 ] La situation du père demeure inchangée.
Il reproche aux intervenants ainsi qu’au Tribunal de le priver de relation avec son garçon. [ 10 ] Le père demande de manière soutenue de cesser le suivi social. Il souhaite que le Directeur ferme le dossier. Il maintient son attitude et ses positions exprimées au cours des dernières années. Le père revient sans cesse sur des événements ayant déjà fait l’objet de jugements du Tribunal. [ 11 ] Le père fait témoigner ses frères Y et Z. Ces derniers rapportent ne pas avoir vu l’enfant depuis quelques années.
Ils souhaitent reprendre contact avec lui. [ 12 ] Le père souhaite ainsi que ses frères aient des contacts avec l’enfant. Il trouve injuste que la famille maternelle puisse voir l’enfant alors que la sienne est privée de contact. Le père reproche à la mère de ne pas le consulter pour prendre certaines décisions
concernant la santé et la sphère scolaire de l’enfant. [ 13 ] Le père insiste pour souligner des événements, portés à sa connaissance, qui ont peu de pertinence dans la situation. [ 14 ] Le père refuse obstinément d’autoriser le voyage prévu par la mère avec l’enfant. La mère souhaite visiter Walt Disney. Le père justifie son refus par la huitième vague de la COVID-19, par la présence de tornades en Floride et en raison de l’instabilité politique aux États-Unis. [ 15 ] Le père refuse tous les services qui pourraient l’aider à mieux gérer ses émotions.
Le père est d’ailleurs toujours incapable de se contenir lors de son témoignage. Il s’exprime avec agressivité. Il peut également se mettre à pleurer. Le père est incapable de contrôler ses émotions. [ 16 ] Si les contacts entre le père et l’enfant devaient reprendre, le père exige qu’ils aient lieu dans sa région et sans supervision. Il entend filmer les rencontres pour sa sécurité, se sentant menacé par la mère et le Directeur. [ 17 ] Le Directeur est incapable de rédiger un plan d’intervention avec le père. Le père s’est présenté désorganisé à la table de révision. Il a été incapable de conserver son calme.
Le père a d’ailleurs rendu un témoignage agité, confus et a été incapable de demeurer présent en salle d’audience jusqu’à la fin. Il tient des propos irrespectueux et agressifs. [ 18 ] L’état du père est préoccupant. Il est complètement fermé à toute intervention pouvant mener à une reprise de contact avec l’enfant. Son attitude empêche toute forme d’évolution. La suspension des contacts demeure la seule solution viable. [ 19 ] Quant au voyage de la mère et de l’enfant en Floride, le Tribunal se doit d’intervenir. Les motifs de refus du père ne sont fondés que sur des craintes qui lui appartiennent.
Le Tribunal n’a d’autre choix que de retirer l’exercice de cet attribut de l’autorité parentale au père pour le confier à la mère seule afin que l’enfant puisse bénéficier de ce voyage.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE que les coordonnées de la mère et de l’école de l’enfant soient confidentielles à l’égard du père; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent; ORDONNE aux parents de participer activement à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission notamment une collaboration au suivi social et à l’élaboration d’un plan d’intervention; SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment un suivi en orthopédagogie et un suivi médical pour son obésité; ORDONNE que le père soit informé par le Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution scolaire de l’enfant, notamment par la transmission des bulletins scolaires au père; RETIRE certains attributs de l’autorité parentale au père, soient ceux relatifs à l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays et d’obtenir un passeport; CONFIE l’exercice de ces attributs à la mère seule; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer la possibilité de permettre des contacts entre l’enfant et la famille élargie du père si l’enfant est intéressé et si ces contacts s’avéraient dans le meilleur intérêt de l’enfant; ORDONNE aide, conseils et assistance pour l’enfant et sa famille pour une période d’une année; CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Marie-Pier Lortie
Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Hugues Foucher Procureur de l’enfant M e Andrée Roy Procureure de la mère B Père non représenté Date d’audience : 17 octobre 2022
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