2021 QCCQ 9585, 2021 QCCQ 9585
Opinion
Dupont c. Décontamination TEG (Rénovation DVR inc.) 2021 QCCQ 9585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701925-183 DATE : 13 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD DUPONT
Partie demanderesse c. DÉCONTAMINATION ETG (RÉNOVATION DVR INC.)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ]
La société défenderesse demande la rétractation d’un jugement prononcé par défaut par le greffier le 23 janvier 2020, dans un dossier ouvert le 29 mai 2018. Ce jugement la condamne à payer 15 000 $ en dommages-intérêts au demandeur, vu la preuve non contredite devant le greffier de travaux de rénovation mal exécutés. [ 2 ] La défenderesse a pris connaissance du jugement plus d’un an après son prononcé, soit le 2 février 2021.
Une personne a téléphoné à cette date au président de la défenderesse en lien avec son cautionnement des obligations de la société. [ 3 ] La défenderesse invoque à l’appui de son pourvoi en rétractation du 3 février 2021 qu’elle n’a jamais reçu d’avis de convocation et qu’elle a plusieurs motifs de défense à faire valoir, plusieurs photos et témoins. [ 4 ] Dans sa contestation du 18 février 2021, la défenderesse plaide sans plus de précisions que les travaux ont été effectués et acceptés par le client et qu’ils sont bien faits. Photos à suivre. Elle ne produit aucune pièce.
À l’audience, aucun témoin n’accompagne le président de la défenderesse, M. Denis Veilleux. [ 5 ] L’article 568 C.p.c. prévoit que le pourvoi en rétractation de jugement doit être produit au greffe dans les 30 jours de la connaissance du jugement et qu’il ne doit pas s’être écoulé plus de six mois depuis le jugement. Il détermine que ces six mois constituent un délai de rigueur. L’article 347 alinéa 2 C.p.c. prévoit la même chose. [ 6 ] L’article 84 C.p.c. édicte qu’un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Si la
partie concernée ne parvient pas à prouver son impossibilité d’agir plus tôt, le Tribunal ne peut prolonger le délai de rigueur. [ 7 ] La défenderesse s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt? [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que non. Voici pourquoi. [ 9 ] Ce fardeau d’avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt impose à la
partie qui l’invoque d’avoir agi raisonnablement et avec diligence. [ 10 ] Tel n’est pas le cas de la défenderesse. [ 11 ] À la date d’introduction de la demande en 2018, l’adresse indiquée dans la procédure par le demandeur correspond bel et bien à l’adresse de la défenderesse au Registre des entreprises (REQ) et à la Régie du bâtiment, soit le 535, rue du Quai à Sainte-Anne-de-Sorel. Le REQ indique cette même adresse pour M. Veilleux, premier actionnaire et seul administrateur de la société. [ 12 ] Pour une raison inexpliquée, la notification n’a pas pu avoir lieu à cette adresse.
En conséquence, il y a eu notification par avis public dans le journal, comme le permettent les articles 135 à 138 C.p.c. [ 13 ] Vu l’absence de contestation, l’audience par le greffier s’est tenue le 22 janvier 2020. [ 14 ] M. Veilleux déclare à l’audience que l’entreprise n’opère plus au 535, rue du Quai à Sainte-Anne-de-Sorel. Il précise qu’il s’agissait de la résidence de son fils, qui depuis a vendu la maison il y a environ deux ou trois ans. M. Veilleux déclare demeurer au [...] à Sorel-Tracy depuis février 2020. [ 15 ] Les articles 33 et 41 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [1] (la loi) imposent à une société et ses administrateurs de
déclarer leur adresse et tout changement d’adresse afin que le public puisse se fier à ces informations lorsque vient notamment le temps de notifier une procédure judiciaire. [ 16 ]
Malgré ces règles strictes, M. Veilleux n’a toujours pas changé son adresse ni celle de la société au REQ en date de l’audience. [ 17 ] Pire encore, la dernière mise à jour des informations de la société au REQ remonte au 21 septembre 2016. M.
Veilleux a omis de produire les déclarations de mise à jour annuelle après celle de l’année 2015. [ 18 ] En conséquence, depuis le 21 février 2019, la défenderesse est radiée d’office à la suite de la non-production de deux déclarations de mise à jour annuelles consécutives. [ 19 ] En vertu de l’article 59 de la loi, la radiation de l’immatriculation d’une personne morale constituée au Québec emporte sa dissolution, même si cette personne morale est toutefois réputée conserver son existence afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative. [ 20 ] Cette négligence grossière à mettre à jour depuis plusieurs années les informations essentielles exigées par la loi empêche la défenderesse de satisfaire à son fardeau de prouver son impossibilité d’agir. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal refuse de prolonger le délai de rigueur de six mois imposé par les articles 568 et 347 C.p.c. [ 22 ] Au surplus, subsidiairement, eu égard aux motifs qui précèdent, la défenderesse n’a pas prouvé selon les exigences de l’article 346 C.p.c. avoir été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante. [ 23 ] Enfin, vu sa défense laconique et imprécise, l’absence de pièces déposées au dossier autres qu’une clé USB [2] , et l’absence de témoins à l’audience, la défenderesse n’a pas satisfait non plus à son fardeau de démontrer le sérieux de sa défense. [ 24 ] En conséquence, en l’espèce, le principe de la stabilité des jugements doit avoir préséance sur celui du droit d’une
partie d’être entendue. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, avec les frais de justice. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 septembre 2021
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