2014 QCCQ 9944, 2014 QCCQ 9944
Opinion
C-DAAP Installations inc. c. Ponts élévateurs RGD 2014 QCCQ 9944 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004283-132 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ C-DAAP INSTALLATIONS INC. Demanderesse c. PONTS ÉLÉVATEURS R.G.D.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse C-DAAP installations inc., représentée à l'audience par monsieur Alain Pelletier, réclame la somme de 635,92 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 27 novembre 2013 : «1. Le ou vers le 3 avril 2012, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s’engageait à rendre les services suivants : Réparations de cylindres hydroliques. 2. L’entente a été conclue à Varennes, Québec. 3. Les services ont été rendus entre les 3 et 25 avril 2013, à Varennes, Québec. 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 635,92 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 25 mai 2012. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l’entente prévoyait le paiement d’intérêts de 24% à compter du 25 mai 2012. 7. La
partie demanderesse n’a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 635,92 $. 9. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Ponts élévateurs R.G.D., représentée à l'audience par monsieur Raymond Goyette, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 16 décembre 2013 : «Frais suplementaire pour les appels téléphonique avons émis un chèque pour le payment des travaux effectuer exedent les frais supplémentaire.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse a accepté de procéder à la réparation de cylindres hydrauliques pour le compte de la défenderesse, ces travaux de réparation ayant été exécutés les 3 et 25 avril 2012; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, représentée par monsieur Raymond Goyette, accepte de payer la somme de 454,14 $ pour les travaux de réparation, mais refuse de payer une somme additionnelle de 250,00 $ pour des appels téléphoniques auxquels elle n’a jamais acquiescé; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse avait accepté de payer des appels téléphoniques pour une somme de 250,00 $, de surcroît somme qui apparaît exagérée de l’avis du Tribunal; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé que la défenderesse s’était engagée à payer des intérêts annuels conventionnels de 24% en cas de défaut; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Ponts élévateurs R.G.D. à payer à la
partie demanderesse C-DAAP installations inc. la somme de 454,14 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2013, avec les frais judiciaires de 124,00 $. _______________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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