2019 QCCA 1814, 2019 QCCA 1814
Opinion
Franchini c. R. 2019 QCCA 1814 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006639-189 ( 500-01-091624-137 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-LOUIS FRANCHINI Me PHILIPPE COMTOIS JUSTIN CHENEL , stagiaire en droit ( Ouimet Mahrez Comtois, avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 4 janvier 2018 par l’honorable Guylaine Rivest de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Art. 267a) et 85(2)a)3) C.cr . - Requête pour permission d'appeler déférée quant au paragraphe 9b.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 17 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour. 12 h 18 Argumentation de Me Comtois. 12 h 21 Échanges entre la Cour et Me Comtois. 12 h 28 Suite de l’argumentation de Me Comtois. 12 h 30 Argumentation de Me Benoit. 12 h 35 Suspension de l’audition. 12 h 54 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 58 Discussion entre la Cour et les avocats concernant l’ordonnance d’incarcération. 12 h Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Au terme d’un court procès, l’appelant a été déclaré coupable d’agression armée ( al. 267
a) C.cr . ) ainsi que d’avoir utilisé une arme dans la commission d’une infraction ( al. 85(2) a)
(3) C.cr . ), un arrêt des procédures ayant été ordonné sur le second chef, en vertu de la règle Kienapple . Il se pourvoit et soulève les questions suivantes : 1. La juge de première instance a-t-elle erré en droit en ne motivant pas les raisons qui l’ont amenée à rendre un verdict de culpabilité malgré d’importantes contradictions, incohérences et invraisemblances dans la preuve à charge? [1] 2. La juge de première instance a-t-elle erré en rejetant
sommairement et sans fondement le témoignage de l’appelant lors de la présentation de sa défense? [2] [ 2 ] Compte tenu du droit applicable, il faut répondre à la première question par la négative, les motifs de la juge, même s’ils ne se penchent pas sur certains aspects du témoignage du plaignant, répondant en effet aux exigences des arrêts Sheppard [3] , Gagnon [4] (particulièrement au
chapitre de la crédibilité), R.E.M. [5] , O’Brien [6] et Vuradin [7] , tous arrêts de la Cour suprême [8] . [ 3 ] Il est vrai que la juge ne traite pas explicitement du fait que le plaignant aurait modifié sa version des circonstances dans lesquelles il a, selon ce qu’il affirme, vu l’appelant sortir un pistolet de sa boîte à gants et « commencer de le pointer dans ma direction » [9] , ce qui serait du reste, selon l’appelant, invraisemblable.
Elle ne s’explique pas non plus sur le fait que l’appelant prétend être incapable de décrire le conducteur qui l’a ainsi agressé, tout en notant qu’il s’agirait d’un homme de 20 ou 30 ans, portant casquette et, par-dessus, un capuchon, alors que l’appelant a plus de 50 ans et ne portait ni l'une ni l’autre.
Essentiellement, fait-il valoir, « le fait que l’appelant […] avait des armes à feu dans son véhicule pouvait n’être que pure coïncidence » [10] . [ 4 ] Avec égards, rien dans cet argumentaire ne démontre l’insuffisance des motifs de la juge, qui n’a par ailleurs commis aucune erreur dans l’exposé du cadre juridique applicable à l’analyse de la preuve qui lui a été présentée.
Certes, le témoignage du plaignant n’est pas parfait et l’on peut y trouver une certaine exagération, mais les incohérences ou défauts qui l’entachent sont, au regard de l’ensemble de la preuve – et comme on peut le constater à la lecture du dossier d’appel – sans effet déterminant.
L’omission de la juge, si tant est qu’on puisse user ici de ce terme, est elle aussi sans impact et, dans l’ensemble, considérés globalement, dans le contexte de la preuve et des arguments qui lui ont été soumis, ses motifs permettent de « discerner nettement le fondement de la déclaration de culpabilité » [11] . [ 5 ] Quant au second moyen, il doit également être rejeté et, à la lecture même du dossier, ne saurait tenir. La juge n’a pas écarté
sommairement le témoignage de l’appelant. Au contraire, elle l’examine sous toutes ses coutures et l’appelant, qui n’est pas d’accord avec l’appréciation qu’elle en fait, ne montre cependant pas l’erreur manifeste et déterminante qui l’entacherait. En l’absence d’une telle erreur, « il n’est pas loisible à la Cour d’appel de revenir sur l’appréciation de la crédibilité par la juge du procès » [12] . [ 6 ] Il demeure enfin une circonstance déterminante, à savoir que, dans les minutes qui ont suivi l’incident, l’appelant a été intercepté et arrêté par la police (que le plaignant avait alertée). Or, les policières ont effectivement trouvé deux armes dans le véhicule de
l’appelant, dont un pistolet. Vu cette circonstance et au regard de l’ensemble de la preuve, on ne peut guère reprocher à la juge d’avoir commis une erreur manifeste et déterminante en statuant comme elle l’a fait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sur le moyen énoncé en son paragr. 9b); [ 8 ] REJETTE l’appel pour le reste; [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales (établissement de détention de Montréal – Bordeaux), au plus tard le lundi 28 octobre, à 12 h 00. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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