2022 QCCQ 9662, 2022 QCCQ 9662
Opinion
Dumas c. Procureur général du Québec 2022 QCCQ 9662 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-707945-225 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS DUMAS Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande du défendeur en rejet ( Art. 547 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] Le 17 mai 2022, monsieur Jean-François Dumas dépose une demande en dommages-intérêts compensatoires pour la somme de 10 000 $ à la suite de quatre interventions des policiers des villes de Québec et Lévis ayant eu lieu en 2014 et 2015. [ 2 ] Suivant ces interventions, monsieur Dumas porte plainte au Commissaire à la déontologie policière (CDP) reprochant des manquements aux policiers ayant mis sa sécurité et sa vie en danger.
Chacune des plaintes sera rejetée. [ 3 ] Le Procureur général du Québec (PG) présente une demande en rejet invoquant l’immunité des commissaires, la prescription du recours et l’absence de compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances.
Il soutient aussi que monsieur Dumas tente de faire un appel déguisé des décisions du CDP. [ 4 ] Monsieur Dumas conteste la demande de rejet, invoquant que le recours n’est pas prescrit puisqu’il devait attendre la fin des procédures déontologiques avant de déposer sa demande en dommages-intérêts. [ 5 ] Il considère que la Cour du Québec, Division des petites créances, a compétence puisqu’il désire être indemnisé pour des manquements ayant porté atteinte à ses droits, alléguant les articles 1 , 2 et 33 de la Charte des droits et libertés de la personne ( Charte ) [1] . [ 6 ] Monsieur Dumas soutient également que son recours n’est pas directement dirigé contre les commissaires et qu’ainsi l’immunité ne lui est pas opposable. [ 7 ] Finalement, il invoque qu’il ne s’agit pas d’un appel déguisé puisqu’il reconnaît le bien-fondé des décisions du CDP.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) La demande de monsieur Dumas est-elle prescrite? 2) L’immunité prévue à la
Loi sur la police [2] et à la
Loi sur les commissions d’enquête [3] fait-elle échec à la demande de monsieur Dumas? 3) La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour entendre le présent litige? LE CONTEXTE [ 9 ] Avant de trancher les questions en litige, une mise en contexte des plaintes de monsieur Dumas est requise.
[ 10 ] Elles prennent leur source lors de quatre interventions des policiers des villes de Québec et Lévis. Voici l’historique procédural de chacune des plaintes.
Numéro de la plainte Date Étape 14-1407 11 octobre 2014 Intervention des policiers de Québec 13 octobre 2014 Plainte de monsieur Dumas au CDP [4] 9 juillet 2015 Rejet de la plainte [5] 13 juillet 2015 Demande de révision de monsieur Dumas [6] 12 août 2015 Décision finale maintenant le rejet [7] 16-0743 22 juillet 2015 Intervention des policiers le Lévis 14 juin 2016 Plainte de monsieur Dumas au CDP [8] 1 er septembre 2017 Rejet de la plainte [9] 26 septembre 2017 Demande de révision de monsieur Dumas [10] 14 novembre 2017 Décision finale maintenant le rejet [11] 16-1065 29 octobre 2015 Intervention des policiers de Lévis 14 juin 2016 Plainte de monsieur Dumas 19 septembre 2017 Rejet de la plainte [12] 16 octobre 2017 Demande de révision de monsieur Dumas [13] 9 novembre 2017 Décision finale maintenant le rejet [14] 16-1066 3 novembre 2015 Intervention des policiers de Lévis 14 juin 2016 Plainte de monsieur Dumas 5 juillet 2018 Rejet partiel de la plainte [15] 6 au 8 janvier 2021 Audition devant le CDP 14 mai 2021 Décision rejetant la plainte [16] 24 mai 2021 Expiration du délai d’appel [17] [ 11 ] En lien avec ces interventions policières, monsieur Dumas est inculpé de sept chefs d’accusation dont notamment : - Avoir conduit un véhicule moteur dans le but de fuir les policiers; - Avoir commis des voies de fait à l’endroit d’un policier; - Avoir volontairement entravé le travail des policiers. [ 12 ] Il est reconnu coupable le 4 juillet 2017 et le verdict est confirmé en appel le 27 février 2018 [18] . [ 13 ] Dans la mise en contexte du présent dossier, il est aussi nécessaire de cerner la réclamation de monsieur Dumas.
À ce sujet, le Tribunal a longuement questionné ce dernier. [ 14 ] Dans sa demande, monsieur Dumas décrit les actes fautifs comme suit : La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Négligences graves dans la gestion des dossiers 14- 1407, 16-0743, 16-1066 et 16 1065. Ma plainte originale a été dénaturé, divisé et discrédité tout au long du processus déontologique. En aucun cas l’urgence et la sécurité publique n’ont été prient en considération, et ce, à chacune des étapes du processus.
Le commissaire néglige la gravité de la situation. [Reproduction exacte] [ 15 ] La rédaction de la demande montre des reproches au CDP directement en lien avec le processus déontologique. [ 16 ] Dans sa contestation de la demande de rejet, il indique ce qui suit : Je ne conteste pas les décisions du commissaire à la déontologie policière même si je devais attendre à la fin des procédures déontologiques (2021) pour déposer ma réclamation aux petites créances. Je tiens le procureur général responsable des comportements policiers et tortures et de l’absence de sécurité encore actuelle.
Pour ce qui est de la date de la faute, c’est la date de début (2017) du processus déontologique ou les préjudices ont commencé à apparaître.
Je poursuis le procureur général et la sécurité publique qui sont responsables de la déontologie policière et non le personnel de la déontologie policière. [Reproduction exacte] [ 17 ] La rédaction de la contestation entremêle les fautes des policiers lors des interventions et une faute qui serait survenue dans le traitement des plaintes déontologiques. [ 18 ] Finalement, devant le Tribunal, monsieur Dumas explique qu’il poursuit pour la protection qu’il n’a pas reçue lors des interventions policières ainsi que par la suite contrairement aux articles 1 , 2 et 33 de la Charte . [ 19 ] Il est extrêmement difficile de cerner à qui monsieur Dumas adresse ses reproches : - aux policiers pour la violence et la torture lors des interventions;
- aux commissaires pour des manquements dans le processus déontologique entre autres, pour avoir divisé ses plaintes en quatre dossiers, ne pas avoir tenu compte de sa sécurité dans leur analyse, être complices de la violence policière…; - au ministère de la sécurité publique ou au PG parce que des démarches auraient dû être faites pour assurer sa sécurité au moment des événements ainsi que par la suite, parce qu’il a le devoir d’assurer le respect des articles 1 et 2 de la Charte ... [ 20 ] Il n’en demeure pas moins que monsieur Dumas a choisi de poursuivre le CDP et non les services de police [19] ou le ministère de la sécurité publique. [ 21 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal rend la présente décision.
L’ANALYSE Le droit applicable [ 22 ] L’
article 547 du Code de procédure civile [20] ( C.p.c. ) prévoit que le défendeur peut demander le rejet de la demande. [ 23 ] Le PG fait valoir quatre motifs dont trois sont pertinents pour trancher le présent litige. Usant de son pouvoir prévu à l’
article 540 C.p.c. , le Tribunal a entendu les parties sur l’ensemble des motifs au stade préliminaire. [ 24 ] Pour fins d’analyse, le Tribunal fait sien le cadre juridique appliqué dans l’affaire Duquette c. Dallaire [21] : [72] Pour trancher la demande de rejet de la demande de monsieur Duquette, formulée par Dr Dallaire en vertu de l’alinéa 2, 2o de l’
article 547 du Code de procédure civile , le Tribunal doit : • tenir les allégations de la demande pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • tenir seuls les faits allégués pour avérés et non pas la qualification de ces faits; • déclarer recevable la demande de monsieur Duquette si ses allégations sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • statuer sur les questions de droit seulement; • disposer des points de droit pur, quelle qu’en soit leur difficulté; • analyser les véritables enjeux et déterminer s’ils peuvent ou non mener à conclure que les chances de succès de monsieur Duquette sur le fond sont nulles puisqu’il n’existerait aucune base légale qui pourrait justifier en l’espèce leurs réclamations; • mettre fin à la demande si elle est vouée à l’échec pour une saine administration de la justice et un accès à une justice de qualité pour tous les justiciables; • déterminer si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • respecter le principe de prudence et, en cas de doute, laisser à monsieur Duquette l’occasion d’être entendu sur le fond du litige afin d’éviter de mettre fin prématurément à un procès. 1) La demande de monsieur Dumas est-elle prescrite? [ 25 ] La prescription extinctive se définit en ces termes à l’
article 2921 Code civil du Québec [22] ( C.c.Q. ) : 2921 . La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 26 ] Le fondement de la prescription est la sanction d’une inaction à faire valoir un droit dans le délai requis [23] . [ 27 ] Le délai de prescription applicable au présent cas est prévu à l’
article 2925 C.c.Q. : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 28 ] Le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [24] . [ 29 ] Bien que la faute soit difficilement identifiable, monsieur Dumas admet, dans sa demande, sa contestation de la demande en rejet et à l’audience, qu’elle a été commise en 2017. [ 30 ] Les dommages allégués sont immédiats, tel qu’il l’admet également dans sa contestation de la demande en rejet.
Lors de l’audience, on comprend que les dommages seraient même existants depuis les interventions policières. Là aussi, la confusion règne. [ 31 ] Monsieur Dumas soutient qu’il devait attendre le résultat des procédures devant le CDP en 2021 pour entreprendre le présent
recours. Il voulait accumuler les preuves et espérait un résultat satisfaisant de ce processus. [ 32 ] Le Tribunal ne peut suivre ce raisonnement. [ 33 ] Le délai de prescription peut, dans certaines circonstances, être interrompu ou suspendu. Une demande en justice, au sens de l’
article 2892 C.c.Q. , a pour effet d’interrompre la prescription. Cette interruption se continue jusqu’au jugement final passé en force de chose jugée : 2892. Le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai de prescription. […] [ 34 ] Dans le présent cas, les plaintes en déontologie policière déposées par monsieur Dumas n’ont pas eu pour effet d’interrompre la prescription. La demande en justice prévue à l’
article 2892 C.c.Q. doit être une procédure au sens du Code de procédure civile , ce qui n’est pas le cas d’une plainte déontologique [25] . [ 35 ] La plainte en déontologie et le recours en responsabilité civile ont deux finalités différentes. [ 36 ] L’analyse de la plainte a pour but de décider si le policier a enfreint le C ode de déontologie des policiers du Québec [26] et si tel est le cas, les sanctions peuvent être : l’avertissement; la réprimande; le blâme; la suspension sans salaire; la rétrogradation; la destitution. [ 37 ] Le recours en responsabilité civile a pour but d’indemniser monétairement la victime pour des dommages subis en raison d’une faute commise.
Les deux recours peuvent facilement être entrepris en parallèle et co-exister. [ 38 ] Certes, la reconnaissance d’un manquement déontologique devant le CDP peut aider à faire la preuve d’une faute civile, s’il avait poursuivi les policiers, mais les deux recours sont indépendants et peuvent être entrepris sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin du processus déontologique. [ 39 ] En dépit du résultat du dernier dossier déontologique en 2021, depuis 2017, monsieur Dumas pouvait entreprendre son recours.
La faute et le préjudice sont survenus à ce moment, et ce, de son propre aveu. [ 40 ] Cette date, servant de point de départ de la prescription, est fort contestable et tout porte à croire qu’elle serait même antérieure à 2017. Ce point n’a cependant pas à être tranché puisqu’il ne change pas la conclusion du Tribunal. Même en calculant le délai de prescription à compter de 2017, au moment d’introduire son recours en 2022, plus de trois ans se sont écoulés. [ 41 ] Il n’y a donc aucune preuve qu’il y ait eu interruption ou suspension de la prescription dans le présent dossier.
Il s’agit d’un fardeau de preuve qui revenait à monsieur Dumas et il ne s’en est pas déchargé. [ 42 ] Le Tribunal conclut que le recours est prescrit et ceci suffit pour rejeter la demande. 2) L’immunité prévue à la
Loi sur la police et à la
Loi sur les commissions d’enquête fait-elle échec à la demande de monsieur Dumas? [ 43 ] Le recours entrepris par monsieur Dumas fait appel au régime de responsabilité général édicté par l’
article 1457 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 44 ] Ce régime de responsabilité exige la preuve de la faute, d’un préjudice et d’un lien causal. [ 45 ] Toutefois, le CDP est soumis à un régime particulier. En effet, l’
article 135 de la
Loi sur la police prévoit : 135 . Le Commissaire, le commissaire adjoint et les membres de leur personnel, les enquêteurs et les conciliateurs en déontologie policière, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
[ 46 ] Cette disposition est complétée par les articles 181 de la
Loi sur la police et 6 de la
Loi sur les commissions d’enquête . [ 47 ] Cette immunité a pour dessein d’empêcher les poursuites basées sur les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions. Elle restreint le régime général de la responsabilité civile aux cas démontrant de la mauvaise foi ou de l’insouciance grave au sens large, tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’arrêt Finney c .
Barreau du Québec [27] . [ 48 ] Le Tribunal doit se demander si, parmi les faits allégués à la demande, il y en a qui sont susceptibles, si prouvés, de repousser la présomption de bonne foi dont bénéficie le commissaire, et ce, abstraction faite de la qualification que peut faire monsieur Dumas de ces faits [28] . [ 49 ] Le fardeau est donc lourd sur les épaules de monsieur Dumas considérant que la bonne foi se présume [29] . [ 50 ] Lors de l’audience, monsieur Dumas a tenté d’expliquer davantage la faute alléguée tout en admettant que les décisions du CDP étaient bien fondées : « Sans contester les décisions qui n’ont rien à voir avec ma sécurité et ma vie, je remets en cause que le la commissaire avait cette obligation et il ne l’a pas respectée du tout, ce qui a même pas dans ses enquêtes au contraire, a fait preuve de négligence criminelle pis ils ont encouragé même les policiers à continuer dans cette voie-là. » [ 51 ] Il ajoute qu’il n’a pas été informé, avant les événements, des dangers qu’il pouvait courir considérant que les policiers concernés sont dangereux et qu’ils auraient dû subir des sanctions depuis longtemps. [ 52 ] Considérant que monsieur Dumas ne remet pas en cause les décisions du CPD, il est difficile de concevoir que l’immunité, prévue à la loi, ne serait pas applicable. [ 53 ] Les allégations au soutien de la demande sont laconiques sur les faits démontrant les fautes qui auraient été commises. [ 54 ] Ce n’est pas parce que monsieur Dumas qualifie la situation de « négligence criminelle » ou que sa « plainte originale a été dénaturé, divisé et discrédité » [30] que le Tribunal peut conclure, en l’absence d’allégation de faits, que le CDP n’a pas agi de bonne foi. [ 55 ] Le Tribunal doit s’en tenir aux faits et non aux déductions ou qualificatifs que monsieur Dumas utilise [31] : [51] Il ne suffit pas, pour faire échec à l’immunité relative de l’ article 193(4) du Code des professions , d’alléguer la mauvaise foi comme le fait la demanderesse.
Le Tribunal doit plutôt se demander si parmi les faits allégués, il y en a qui sont susceptibles, si prouvés, de repousser la présomption de bonne foi dont bénéficient les défendeurs. [52] Il n’est pas non plus suffisant d’alléguer que les défendeurs ont pris de mauvaises décisions, qu’ils ont erré en droit ou qu’ils ont mal géré l’instance. [53] Des allégations précises et contextualisées sont nécessaires pour passer outre à l’immunité de l’ article 193(4) du Code des professions .
Un tribunal saisi d’une demande en irrecevabilité doit retrouver dans la poursuite un ensemble de faits dont la preuve, au procès, serait susceptible de repousser la présomption de bonne foi dont les décideurs disciplinaires bénéficient. [Le Tribunal souligne] [ 56 ] Ce n’est pas tout d’alléguer et d’insinuer, il faut appuyer de faits [32] .
Monsieur Dumas se limite à des allégations générales sans contextualiser. [ 57 ] À la face même de la demande, sans plus de contexte et de faits, rien n’amènerait à conclure que les commissaires ont agi de mauvaise foi, même interprétée largement [ 58 ] L’immunité prévue à la loi justifie donc le rejet de la demande de monsieur Dumas. 3) La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle compétence pour entendre le présent litige? [ 59 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec bénéficie exclusivement des pouvoirs qui lui sont attribués par le Code de procédure civile . [ 60 ] La jurisprudence constante affirme que la Division des petites créances n’a pas la compétence pour entendre une réclamation nécessitant de réviser une décision rendue par un comité ou un commissaire à la déontologie. [ 61 ] Les décisions rendues sur les quatre plaintes de monsieur Dumas concluent que les policiers n’ont commis aucun manquement déontologique. [ 62 ] Monsieur Dumas n’est pas d’accord avec ces conclusions et affirme que, lors des interventions, sa sécurité et même sa vie ont été mises en danger. [ 63 ] Bien qu’il essaie de moduler sa demande après coup, lorsqu’il écrit « le commissaire néglige la gravité de la situation », monsieur Dumas attaque directement les décisions du CDP et le processus ayant mené à ces décisions. [ 64 ] Il n’appartient pas à la Cour du Québec, Division des petites créances, de refaire l’enquête qui n’aurait pas tenu compte de certains éléments, tel que le plaide monsieur Dumas.
Cette analyse n’est pas de la compétence de la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 65 ] Le Tribunal souligne en terminant que monsieur Dumas a l’obligation, à
titre de demandeur, d’identifier clairement la personne
poursuivie, la faute commise et les dommages subis. [ 66 ] Ces éléments sont difficilement perceptibles dans sa procédure et le deviennent encore moins par ses explications où même l’identité de la
partie défenderesse n’est pas clairement établie. [ 67 ] Il s’agit d’un motif additionnel menant au rejet de la demande. [ 68 ] Tous ces éléments amènent à conclure que le recours est prescrit, que l’immunité prévue par la loi est applicable et que le litige nécessite que le Tribunal se prononce sur des décisions déontologiques ce pour quoi, il n’a pas compétence. [ 69 ] L’ensemble de la preuve et les nombreux motifs amènent à conclure que la demande ne présente aucune chance de succès et que le rejet est justifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE la demande en rejet; [ 71 ] REJETTE la demande; [ 72 ] LE TOUT, avec les frais de justice fixés à 201 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Dates d’audience : 2 décembre 2022
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