2020 QCCQ 9061, 2020 QCCQ 9061
Opinion
Protection de la jeunesse — 201580 2020 QCCQ 9061 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017147-190 DATE : le 22 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2003 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une Demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La situation de X , née le [...] 2003, a fait l’objet d’un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse en juin 2019 en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifestait. [ 3 ] Il est en preuve que l’adolescente présente des comportements difficiles à la résidence familiale et qu’elle s’oppose, manque de
respect et qu’elle se désorganise lorsqu’elle est envahie par ses émotions. [ 4 ] La preuve révèle que le 17 novembre 2019, le père a conduit X à l’urgence parce qu’il était inquiet des attitudes et des propos de sa fille. Dans la nuit précédente, l’adolescente a vécu un conflit avec son copain Y où ce dernier avait demandé l’intervention du père. X disait qu’elle voulait mourir et elle s’était automutilée.
Lorsque l’adolescente a obtenu son congé de l’hôpital, les parents refusèrent de la reprendre puisqu’ils ne se sentaient pas en mesure d’assurer sa sécurité. [ 5 ] X fut donc hébergée en centre de réadaptation où ses comportements ont été difficiles de sorte que des mesures de retrait et de contention ont dû être utilisées. [ 6 ] À la suite de la prolongation de son hébergement, l’adolescente s’est montrée violente envers une éducatrice, la frappant à plusieurs reprises à la tête, et envers les agents d’intervention. [ 7 ] L’adolescente a des idées suicidaires depuis qu’elle a 10 ans et sa situation s’est détériorée dans la dernière année. [ 8 ] La pédopsychiatre que X a consultée en juin dernier nous parle « d’idées suicidaires exacerbées par le contexte de rejet perçu ». [ 9 ] La demanderesse observe que lorsque X vit un sentiment de rejet, elle réagit en provoquant des conflits et en repoussant les gens qui l’entourent.
X hurle, lance des objets et injurie les personnes présentes, comportements qu’elle a adoptés en milieu familial et qui ont fait en sorte que ses parents ont été dépassés. [ 10 ] En juin dernier, lors de son passage au centre de pédopsychiatrie, les diagnostics suivants ont été posés à son égard : trouble d’opposition avec provocation, trouble d’anxiété, trait de personnalité limite. X avait reçu, en 2016, un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 11 ] Depuis un an, madame A, la mère de l’adolescente, dit avoir cessé de gérer les comportements de sa fille parce qu’elle est épuisée.
Madame reconnaît ne pas avoir de lien affectif profond avec sa fille et elle dit avoir « abandonné », préférant que ce soit le père qui intervienne. Madame peut aussi avoir des propos inappropriés en réaction aux crises de sa fille. [ 12 ] Les parents ne s’entendent pas sur la façon de réagir aux crises de leur fille, monsieur estimant que la mère est trop sévère, trop rigide, impatiente et qu’elle monte le ton, ce qui provoque une escalade verbale entre elle et sa fille.
Par ailleurs, monsieur reconnaît qu’il a de la difficulté à mettre des limites. [ 13 ] Cependant, les deux parents ont bien collaboré avec les intervenants et ils sont ouverts à participer à toutes les mesures d’aide proposées pour que la situation de leur fille s’améliore. [ 14 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, X a bénéficié de quelques sorties chez ses parents où il semble que les interventions à faire soient moins fréquentes qu’auparavant. [ 15 ] En centre de réadaptation, les comportements d’opposition de l’adolescente demeurent, elle est souvent en crise et ses comportements violents prennent de l’ampleur. [ 16 ] Dans le rapport complémentaire déposé au dossier de la cour, la demanderesse écrit [1] : « X fait en sorte de faire tout le contraire qui est demandé par les éducateurs et se retrouve régulièrement en salle de garde ou en retrait.
Lorsque X se retrouve en situation de « crise » à l’unité ou à la salle de garde, ses comportements violents prennent de l’ampleur rapidement. Elle peut frapper les murs, les agents d’intervention. Refusant de collaborer minimalement, X peut se retrouver à passer de longues heures en retrait et ce, plusieurs fois par semaine.
Notre impression face à ces situations est que X bousille tout à l’unité, n’étant pas prête à retourner à temps plein à la maison. » [ 17 ] Le 2 janvier dernier, alors qu’elle devait être au travail, l’adolescente a été retrouvée près d’une voie ferrée et elle a alerté une amie disant qu’elle voulait se jeter devant un train. [ 18 ] La semaine suivante, X a tenté de s’étrangler pendant la nuit et elle s’est dénudée devant les intervenants. [ 19 ] Les parents se sentent démunis face aux comportements de leur fille et ils sont soucieux de son évolution. [ 20 ] Madame A était absente à l’audience, mais elle endossait totalement la position adoptée par son conjoint.
Monsieur B s’est dit en accord avec l’hébergement de sa fille, mais souhaitait que sa réintégration progressive débute dans les prochains jours et qu’elle se fasse rapidement si les comportements de sa fille le permettaient. [ 21 ] Quant à X, elle demandait son retour immédiat à la résidence familiale. [ 22 ] Depuis une semaine, les comportements de l’adolescente en centre de réadaptation sont positifs et il y a une amorce de changement. Ce changement est récent et la situation demeure fragile vu la récurrence de la problématique de l’adolescente qui perdure dans le temps.
C’est pourquoi le retour de X chez ses parents n’est pas dans son intérêt. [ 23 ] Ainsi que le préconise la demanderesse, il y a lieu d’outiller l’adolescente, mais il y a lieu aussi d’outiller les parents et la durée proposée pour l’hébergement vise cet objectif. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 25 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38c) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2021 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, pour une période de 3 mois; - Par la suite, confie l’adolescente à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Andrée Bergeron, J.C.Q. Me Angélique Fischer pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’adolescente Mme A, mère (absente) M. B, père (présent) Date d’audience : 22 janvier 2020 /cb
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