2018 QCCQ 9219, 2018 QCCQ 9219
Opinion
LSJPA — 1837 2018 QCCQ 9219 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-03-006184-186 Date : 18 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c- X Défendeur-Adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le défendeur, X, né le [...] 2000, doit répondre des chefs d’accusation suivants : • Le ou vers le 14 janvier 2018 à Gatineau, district de Gatineau, a commis un vol qualifié à l’égard de Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 344
(1) b) de Code criminel ; • Le ou vers le 14 janvier 2018 à Gatineau, district de Gatineau, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Y, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1 (1) a (2)
a) du Code criminel ; • Le ou vers le 15 janvier 2018, à Gatineau, district de Gatineau, a résisté à Jérémie Hull un agent de la paix agissant dans l’exécution de ses fonctions commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 129a)
d) du Code criminel ; [ 2 ] Le procès se tient le 22 mars 2018, date à laquelle la soussignée met en délibéré le dossier. Or, pour diverses raisons exposées aux avocates, la présente décision est fixée au 30 avril 2018, puis au 18 avril 2018. [ 3 ] Au procès, le Poursuivant fait entendre Y, la victime, et monsieur Jérémie Hull, policier. [ 4 ] Également, une photo de la toupie à main (fidget spinner) de l’accusé est produite. [ 5 ] X témoigne en défense. LA PREUVE DU POURSUIVANT [ 6 ] La preuve du poursuivant peut être résumée comme suit.
[7] Le 14 janvier 2018, Y est dans sa chambre au centre de réadaptation assis sur son lit. Il complète son habillement après avoirpris sa douche. La porte de cette chambre est entrouverte (si elle avait été fermée, il aurait fallu qu’il demande aux éducateurs de ladébarrer). X entre alors dans sa chambre et prend son manteau. Il dit, en s’adressant à Y : « Tu me le donnes? ». Ce dernier répond :« Non! ». [8] Cependant, X quitte et descend l’escalier avec le manteau de Y qu’il porte. Ce dernier le suit.
Les deux (2) adolescents seretrouvent en présence de certaines personnes, dont des éducateurs, au rez-de-chaussée. [9] À voix basse, Y dit à X: « Donnes-le moi! Je vais le dire aux éducateurs! ». X menace de déchirer le vêtement et traite Y denoms. Or, X, qui semblait vouloir se diriger vers l’extérieur, remonte plutôt à l’étage. Y le suit. Des éducateurs seraient aussi montés,mais sans s’approcher d’eux. [10] Y voit alors X qui a, à l’intérieur de ses doigts, sa toupie à main (voir photo, P-1). Il la tient comme « un poing américain ».
Yrecule vers l’intérieur de sa chambre et demande que X lui redonne son manteau. X est dans le cadrage de la porte et dit : « Je vais tetaper! T’es un petit con! ». [11] Dans le but de négocier avec lui, Y lui offre sa bouteille de parfum Gucci en échange et, au même moment, tire sur le manteauqu’il réussit à récupérer. Il ferme la porte de sa chambre. [12] Pour conclure, il dit n’avoir jamais revu sa bouteille de parfum. Il trouve, toutefois, à son retour de sortie en soirée la toupie àmain de X dans le coin de sa porte.
Conseillé par une éducatrice à porter une plainte contre X, Y le fait. [13] Par la suite, soit le 15 janvier 2018, le policier Hull se rend au centre de réadaptation afin de procéder à l’arrestation de X (deux(2) dossiers le concernent). Il est tard en soirée. X dort dans sa chambre.
Il sort du lit et s’habille. [14] Il s’en suit que X est fâché, insulte le policier, crie après lui, se serre les poings, raidit les bras, coopère difficilement (longe lemur, ne veut pas aller dans la direction indiquée), a des yeux menaçants, cherche le policier du regard, cherche à se battre, gesticule, lèveles bras et tente de provoquer. Il est menotté. [15] Également, à la nomenclature de ses droits, X coupe la parole au policier. VERSION DE l’ACCUSÉ [16] En défense, l’adolescent nie les faits. [17] De l’ensemble de son témoignage, la soussignée retient principalement qu’il s’entend bien avec Y.
Il fait certaines activités aveclui. Le 14 janvier 2018, X a une sortie. Il a besoin d’un manteau pour cette sortie. Il fait moins 40 Celsius. Il devait en recevoir unnouveau (éducatrice faisait des démarches parce qu’il a perdu le sien), mais ne l’a pas. Finalement, un autre jeune du centre deréadaptation lui prêtera un manteau. [18] Quant à Y, c’est ce dernier qui se rend à sa chambre et lui donne son manteau. Cependant, en contre-interrogatoire, X préciseplutôt que Y a deux (2) manteaux. Il lui demande de lui en prêter un, mais ce dernier ne répond pas.
X prend un manteau, le met etdescend l’escalier. [19] Il admet, qu’en bas, Y lui parle, mais X croyait que la nature de ses propos était comme une « joke » Il remet le manteau à Y,de mains à mains, après être en retourné à l’étage. Il comprend que Y ne voulait plus lui prêter. [20] X est alors dans le cadrage de la porte de la chambre de ce dernier qui lui donne, alors, le parfum. Finalement, X confirme avoirreçu en cadeau une toupie à main, mais ne se souvient pas de ses caractéristiques.
Il dit ne pas avoir vu cette toupie en regardant la photoqu’on lui exhibe (P-1). [21] Relativement à son arrestation, il admet avoir insulté le policier qui n’était pas content et être fâché, mais ne pas l’avoir menacé(il ne s’en rappelle pas) ni tenter de fuir. Il affirme s’être rendu au poste de police. ANALYSE ET DÉCISION [22] Comme, dans le présent dossier, la défense consiste à contredire la preuve du Poursuivant, le Tribunal a à analyser cette preuveconformément à ce qui est proposé par la Cour suprême du Canada dans R. c. W. (D.) (1991) (CSC), 1 R.C.S. 742) etdans R.
Dinardo (2008) 2008 CSC 24 , 1 R.C.S. 788. [23] C’est ainsi que lors des plaidoiries, les avocates argumentent chacune quant à la crédibilité de la victime et de celle dudéfendeur. [24] Dans un premier temps, les contradictions soulevées lors d’un témoignage n’ont pas toutes la même portée et/ou le même effetdans l’analyse de la crédibilité de ce témoignage. Certaines sont importantes, d’autres plutôt sans effet et/ou mineures. [25] Or, comme l’exprime notre Cour d’Appel, « (…) la cohérence parfaite d’une preuve testimoniale ne permet pas de laconsidérer comme crédible.
La preuve doit plutôt être évaluée dans la totalité de ses qualités et de ses défauts, avec attention, dans seséléments particuliers, comme dans son ensemble, pour déterminer précisément si le standard du droit de la preuve criminelle estrespecté. »[1] [26] Dans un second temps, la crédibilité est une notion différente de la fiabilité en ce que « la fiabilité a trait à la valeur d’unedéclaration alors que la crédibilité se réfère à la personne. »[2] C’est ainsi que « le témoin crédible peut honnêtement croire que saversion des faits est véridique alors qu’il n’en est rien et ce tout simplement parce qu’il se trompe.
La crédibilité du témoin ne rend doncpas nécessairement son récit fiable. »[3]
[ 27 ] Dans un dernier temps, les critères d’appréciation dans l’analyse de cette crédibilité sont connus : transparence, cohérence, vraisemblance du récit, présence de contradictions, attitude du témoin et son intérêt à privilégier une version plutôt qu’une autre. [ 28 ] Au surplus, « (…) the general integrity and intelligence of the witness, his powers to observe, his capacity to remember and his accuracy in statement are important. It is also important to determine whether he is honestly endeavouring to tell the truth, whether he is sincere and frank or whether he is biases, reticent and evasive.
All these questions and others may be answered from the observation of the witness’ general conduct and demeanour in determining the question of credibility .” [4] [ 29 ] Pour conclure, « Le bon sens veut que l’intérêt d’un témoin dans l’issue de l’instance soit un élément pertinent à prendre en compte, parmi d’autres, dans l’évaluation de la crédibilité de son témoignage. Le juge des faits ne devrait pas accorder un poids exagéré à la situation d’une personne dans l’instance comme facteur de crédibilité.
Il serait erroné, par exemple, de faire reposer une conclusion relative à la crédibilité du témoignage d’un parent ou d’un conjoint uniquement sur la relation entre ce témoin et le plaignant ou l’accusé.
Il faut tenir compte de tous les éléments pertinents lorsqu’on évalue la crédibilité. » [5] [ 30 ] En application de ces principes, le Tribunal doit se demander, en premier lieu, s’il croit la version du défendeur. [ 31 ] Pour l’essentiel, sa version quant au premier événement, est à l’effet qu’il a effectivement pris le manteau de Y, mais le lui redonne à son initiative alors qu’il ne fait aucun lien entre l’incident du manteau et une toupie à main.
Relativement au deuxième événement, il nie les faits bien qu’il admette être fâché et avoir insulté le policier. [ 32 ] En somme, X estime être celui qui dit la vérité. [ 33 ] Or, les circonstances, dans lesquelles l’adolescent explique les situations, sont difficilement conciliables. [ 34 ] De fait, en regard de l’évènement du manteau, dans un premier temps X affirme que c’est Y qui lui donne le manteau alors que ce dernier est dans la chambre de X. [ 35 ] Dans un second temps, X affirme que parce que Y ne lui répond pas, il prend le manteau, le porte et le lui remet, à son initiative, lorsqu’il retourne à l’étage. [ 36 ] Dans le cas de son arrestation, qu’il suffise de dire qu’il dit se rendre au poste de police alors que le policier ne l’a jamais conduit à cet endroit. [ 37 ] En réalité, les contradictions de son récit et son intérêt à privilégier sa version entachent la crédibilité de X et font douter de sa transparence. [ 38 ] C’est pourquoi la version de l’accusé ne peut pas être retenue. [ 39 ] En second lieu, il faut se demander si, considérée en regard de l’ensemble de la preuve, la version de l’accusé ne soulève pas, néanmoins, un doute raisonnable. [ 40 ] À cet égard, Y rend un témoignage clair.
Il a un bon souvenir de l’événement. Il répond à toutes les questions de façon candide. Il y a absence de contradictions dans ses propos. [ 41 ] Quant au policier, c’est avec aplomb, transparence et cohérence qu’il décrit les comportements de X. [ 42 ] En conséquence, la soussignée en vient à la conclusion qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve, la version de X n’a pas soulevé un doute raisonnable. [ 43 ] En troisième lieu, l’audience ne révèle aucun fait et/ou événement qui aurait incité Y et le policier Hull à mentir lors du procès. On l’a dit.
Les deux témoins expliquent clairement les faits avec précision et cohérence. [ 44 ] C’est pourquoi le Tribunal croit la version de Y et celle du policier Hull et est convaincu de la véracité des faits qu’ils rapportent. [ 45 ] Dans ces circonstances, la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable des éléments essentiels des infractions reprochées. [ 46 ] En conséquence, la soussignée déclare X coupable des infractions, tel que portées au présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE X coupable des infractions telles que portées au présent dossier et portant le numéro : 550-03-006184-186; __________________________________ Line Gosselin J.C.Q. M e Andrée Anne Tremblay, procureure du Poursuivant M e Manon Guitard, pour le Défendeur adolescent
Date d’audience : Date de signature et de dépôt au greffe : 22 mars 2018 18 avril 2018 /mr
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