2017 QCCQ 9539, 2017 QCCQ 9539
Opinion
Protection de la jeunesse — 173994 2017 QCCQ 9539 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000045-167 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; REQUÉRANTE;
c. X né le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE . ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 JUIN 2017 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 1 an.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 17 novembre 2016 qui le confie à sa grand-mère maternelle pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit maintenu dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La Directrice intervient auprès de l’enfant alors que ce dernier n’a que quelques semaines en raison des problèmes de santé mentale et de consommation de la mère.
L’enfant habite dès sa sortie de l’hôpital chez la grand-mère maternelle au départ avec la mère et sans elle à partir du mois de mai 2016.
[ 5 ] La situation de la mère continue à être difficile suite à la dernière décision. Elle est instable psychologiquement, maintient une consommation abusive de drogue et refuse de s’impliquer dans les services en toxicomanie. Le suivi offert par le programme SIPPE est également fermé en raison de sa non-collaboration. [ 6 ] La mère cesse également de recevoir ses injections d’antipsychotique pour traiter sa schizophrénie et son suivi en psychiatrie arrête par manque d’implication.
Pendant plusieurs semaines, elle n’a plus de téléphone, est difficile à rejoindre ou ne se présente pas aux rencontres. [ 7 ] Elle présente au fil des mois des problèmes financiers et reçoit de l’aide des grands-parents pour payer son loyer ou se nourrir. Elle se montre agressive à certaines occasions envers la grand-mère maternelle et des interventions sont effectuées afin que des limites claires soient établies. En effet, les contacts de la mère avec l’enfant se déroulent chez la grand-mère et certains sont difficiles en raison d’attitudes inappropriées.
La mère est parfois agitée, réclame de l’argent ou de la nourriture, dort sur le divan et accorde peu d’attention à son fils. [ 8 ] Au mois d’avril, elle clarifie ses intentions envers son fils et reconnait qu’il est préférable qu’il demeure confié à sa grand-mère jusqu’à sa majorité. Elle témoigne à l’audience qu’elle sait que l’enfant a réponse à ses différents besoins et que son état ne lui permet pas actuellement d’en prendre soin. Elle continue d’espérer cependant que la situation change dans l’avenir.
En ce qui concerne ses problèmes de consommation, la mère affirme maintenir une sobriété concernant la prise d’amphétamines depuis le mois de mars. Certains éléments inquiètent quant au fait que la mère semble s’auto-médicamenter sans avoir l’appui de son médecin traitant. [ 9 ] Le Tribunal conclut sans hésitation que la mère n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant, et ce, même à temps partiel. Ce dernier évolue positivement dans le milieu de la grand-mère maternelle et y a réponse à tous ses besoins.
Cette dernière est disposée à s’investir auprès de lui jusqu’à sa majorité tout en favorisant des contacts avec la mère lorsqu’elle est dans un état adéquat.
Ce projet est celui qui est le plus susceptible d’assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente. [ 10 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance du 14 octobre 2016; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2034, l’exécution des mesures suivantes: [ 16 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité de Mme B; [ 17 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis selon les modalités à être convenues entre les parties et s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse tant que cette dernière l’estimera nécessaire; [ 18 ] QUE la mère rende compte à la personne autorisée par la Directrice la protection de la jeunesse des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission plus particulièrement en ce qui a trait à ses suivis en santé mentale et ses problèmes de toxicomanie; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 21 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marilyne Sylvain (enfant) Mère Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 15 juin 2017
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