2020 QCCM 64, 2020 QCCM 64
Opinion
Ville de Québec c. Pratte 2020 QCCM 64 COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N o : 7900857473 DATE : 17 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES OUELLET ______________________________________________________________________ Ville de Québec Poursuivante c.
Nicolas Pratte Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L'infraction reprochée [ 1 ] On reproche au défendeur la conduite d'un véhicule à une vitesse supérieure à la limite permise en contravention de l'
article 328 du Code de la sécurité routière [1] .
La preuve de la poursuite [ 2 ] Selon le constat et le rapport d'infraction, la policière Mylène Bourgault en compagnie de sa collègue Stéphanie Auger sont en patrouille le 6 mai 2019 à la hauteur du boulevard Saint-Claude à Québec. [ 3 ] La policière Auger est technicienne qualifiée dans l'opération d'un cinémomètre de type laser qu'elle utilise au moment de l'intervention. [ 4 ] Vers 11 h 30, elles sont en opération dans la zone scolaire devant l'école Saint-Claude; elles prennent place dans un véhicule identifié qui est stationné face au 12320, boulevard Saint-Claude. [ 5 ] Les panneaux indiquant la vitesse de 30 km/h sont des panneaux lumineux dont la vitesse change dépendamment du moment de la journée.
Au moment de l'intervention, les panneaux indiquent 30 km/h et les feux clignotants sont en fonction. [ 6 ] Pour les véhicules en direction est, le panneau est à environ 100 mètres de l'auto-patrouille et la policière Auger capte la vitesse des voitures alors que ces dernières s'éloignent d'elle. [ 7 ] En direction ouest, le panneau est à 300 mètres de sa position. [ 8 ] Selon la preuve, tous les panneaux sont visibles, clairs et en bon état et la route est à une voie par direction. [ 9 ] Le véhicule conduit par le défendeur circule sur le boulevard Saint-Claude en direction est.
La vitesse est estimée à 60 km/h et le véhicule est capté à 62 km/h, puis à 59 km/h au moment où il passe devant l'école Saint-Claude alors qu'il s'éloigne des policières. [ 10 ] Le véhicule est intercepté sur la rue Verret et selon le rapport, elles ont eu de la difficulté à le rattraper puisque le véhicule du défendeur semblait accélérer, mais il n'a jamais été perdu de vue. Le défendeur est seul à bord, son constat lui est remis en mains propres. La vitesse indiquée au constat d'infraction est 59 km/h.
La preuve de la défense [ 11 ] Le défendeur témoigne et dépose une photo [2] d'une intersection et du boulevard Saint-Claude prise le 3 novembre 2019 vers 14 h. [ 12 ] Il dépose également une carte [3] tirée de Google Maps montrant l'endroit de l'infraction reprochée.
[ 13 ] Il est arrivé à l'intersection du boulevard Saint-Claude et a circulé à une vitesse qu'il évalue à 59 ou 60 km/h ayant vérifié son odomètre. [ 14 ] À la vue du panneau de 30 km/h, il roulait selon lui à 30 ou 35 km/h et il prétend qu'une erreur s'est glissée sur le véhicule ciblé. [ 15 ] Il allait rencontrer son amie sur la rue Boucher, il a vu le panneau de 30 km/h et il réaffirme qu'il roulait à 30 ou 35 km/h. L'analyse de la preuve [ 16 ] Dans Baie-Comeau (Ville de) c.
D’Astous [4] , la Cour d’appel du Québec mentionne que la preuve de l’utilisation d’un appareil radar en bon état de fonctionnement par un technicien qualifié établit prima facie la fiabilité de l’appareil et la conformité de la vitesse captée. [ 17 ] Qu'elles sont les règles de preuve permettant de soulever un doute raisonnable à l'encontre de la présomption créée par la Cour d'appel. [ 18 ] Dans Granger c.
Montréal (Ville de) [5] , le juge Cournoyer fait un résumé pertinent des règles applicables en la matière : [22] Ces principes peuvent être résumés ainsi : 1) La norme de preuve nécessaire pour réfuter la présomption énoncée dans l'arrêt D'Astous est le doute raisonnable; 2) La présomption ne constitue qu'une preuve prima facie; 3) Le défendeur n'a pas de fardeau de persuasion; 4) Une preuve qui tend à démontrer que la vitesse mesurée n'est pas celle qui existait au moment de l'infraction est susceptible de soulever un doute raisonnable sur la culpabilité du défendeur. [23] Une telle preuve peut être présentée par le témoignage du défendeur en autant qu’il s’agisse d’une preuve pertinente en droit[19] à l’infraction d’avoir excédé la vitesse permise.
Ainsi, le témoignage du défenseur peut se fonder sur une vérification de son odomètre[20] au moment de la commission de l'infraction, c'est-à-dire au moment de la mesure de sa vitesse par un cinémomètre. [24] Le témoignage du défendeur doit être précis afin d’être pertinent en droit et d’être considéré comme une preuve contraire valable et recevable[21]. Une simple estimation est insuffisante[22].
L'utilisation d'un régulateur de vitesse n'est pas, en soi, une preuve suffisante, en l'absence du témoignage du défendeur qu'il a vérifié sa vitesse sur son odomètre au moment de la commission de l'infraction. [25] Dans la mesure où la norme de preuve est celle du doute raisonnable. L'évaluation de la preuve du défendeur doit respecter les enseignements de l'arrêt W.(D.) [23] et le tribunal doit évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage du défendeur[24]. Si le tribunal croit le témoignage du défendeur quant à sa vitesse, il doit être acquitté.
Si le témoignage du défendeur soulève un doute raisonnable, le défendeur doit être acquitté. Si l'ensemble de la preuve de la preuve révèle un doute raisonnable, il doit aussi être acquitté. [Renvois omis] [ 19 ] Dans Québec (P.G.) c. Paquette [6] , la Cour d’appel du Québec indique que la simple négation de l’infraction ou une simple estimation par la défenderesse de sa vitesse (qui serait par ailleurs supérieure à la limite permise) ne peuvent être qualifiées de preuve contraire de nature à renverser la présomption de fiabilité du radar ( D’Astous ).
Les juges estiment que la preuve contraire doit être suffisamment détaillée et reposer sur des faits exacts et non sur de simples hypothèses ou probabilités non vérifiables. [ 20 ] Dans le présent dossier, la preuve de la poursuite rencontre les critères de D’Astous . [ 21 ] Pour qu’un témoignage puisse soulever un doute raisonnable, il faut qu’il y ait une vérification de la vitesse sur l’odomètre au moment et à la distance où le véhicule est capté [7] . [ 22 ] Le Tribunal ne croit pas le défendeur sur les vitesses alléguées de 30 ou 35 km/h d'autant plus qu'il n'est pas en mesure d'évaluer exactement sa vitesse au moment où il a été capté alors qu'il s'éloignait du véhicule de patrouille.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 23 ] Déclare le défendeur coupable de l'infraction. [ 24 ] Condamne le défendeur à payer une amende de 90 dollars plus les frais et la contribution. [ 25 ] Accorde au défendeur le délai institutionnel de 30 jours pour s'acquitter des sommes dues.
__________________________________ Jacques Ouellet Juge municipal M e Gabrielle Audray Cimon Procureure pour la poursuivante Le défendeur se représente seul Date d’audience : 4 novembre 2019
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