2019 QCCQ 905, 2019 QCCQ 905
Opinion
Harvey c. Labine 2019 QCCQ 905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-018556-181 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉRIC HARVEY Demandeur c.
FRANCE LABINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse demande la rétractation d’un jugement rendu le 2 novembre 2018 par la soussignée. [ 2 ] Ledit jugement condamne la défenderesse à payer au demandeur 27 622 $ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires. [ 3 ] Le demandeur conteste la recevabilité de la demande puisque la défenderesse a dûment été signifiée de la procédure introductive d’instance et qu’elle a choisi de ne pas comparaître au dossier.
CONTEXTE [ 4 ] Le 22 décembre 2017, la défenderesse a reçu sous pli cacheté la mise en demeure envoyée par les procureurs du demandeur. [ 5 ] Le 27 juin 2018, les procureurs du demandeur font signifier à la défenderesse une procédure introductive d’instance ainsi que les pièces P-1 à P-6. [ 6 ] Ce n’est que le 4 septembre 2018 que la demande d’inscription pour jugement par défaut est présentée à la cour. [ 7 ] Le 2 novembre 2018, un jugement est rendu suite au défaut de la défenderesse de répondre à l’assignation. [ 8 ] La défenderesse demande la rétractation de ce jugement dont elle a pris connaissance le 16 novembre 2018 pour les motifs suivants : − La défenderesse croyait recevoir la mise en demeure par erreur, puisqu’elle ne se sentait pas concernée par le problème soulevé; − À la réception de la procédure introductive d’instance, la défenderesse a également considéré celle-ci comme une erreur; − Par la suite, la défenderesse était préoccupée par son déménagement et les vices cachés qui affectaient sa nouvelle demeure, elle n’a pas pensé de donner suite.
ANALYSE [ 9 ] La demande en rétractation de jugement formulée par la défenderesse doit se conformer aux exigences prescrites à l’article 346 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
[ 10 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [1] [ 11 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [2] [ 12 ] Le Tribunal doit également évaluer la demande eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile qui protège le droit d’être entendu et qui se lit comme suit : 17.
Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 13 ] Un jugement constitue le moyen d’expression et de décision du système judiciaire. Il peut être contesté jusqu’à ce qu’un dernier tribunal d’appel tranche le différend. Il peut toutefois arriver que le jugement rendu l’ait été en violation du droit d’une
partie d’être entendue ou que ce jugement déconsidère l’administration de la justice. Voulant privilégier la stabilité et la paix offertes par le système judiciaire, le législateur a donc strictement encadré le droit à la rétractation de jugement. [3] [ 14 ] Ils existent donc des conditions de fond, de formes et de délais pour qu’une demande en rétractation soit acceptée.
Dans le présent dossier, la forme et les délais sont respectés. [ 15 ] Mais pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le pourvoi en rétractation doit être rejeté puisqu’il y a absence de motif suffisant pour rétracter le jugement. [ 16 ] La défenderesse soumet qu’elle a été empêchée de répondre, par surprise ou du moins, pour une cause jugée suffisante. [ 17 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette affirmation. [ 18 ] À cet égard, dans l’affaire Heaslip c. McDonald [4] , la Cour d’appel reprenait les termes de l’arrêt Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg.
Ltd [5] : « [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c., est requis de la part du tribunal saisi de la demande. » [ 19 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que la défenderesse a tout simplement été négligente, ce qui ne constitue pas une impossibilité d’agir au sens de la loi. [ 20 ] La preuve n’a démontré aucune démarche de la défenderesse, et ce, malgré le fait qu’elle a reçu deux documents provenant d’un cabinet d’avocats, soit la mise en demeure et la procédure introductive d’instance.
Une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait réagi. Le silence n’était certainement pas une option dans les circonstances. [ 21 ] Est-ce que de façon raisonnable, le Tribunal peut qualifier les agissements de la défenderesse d’une cause suffisante pour ne pas avoir répondu dans les délais requis?
La réponse est négative. [ 22 ] Tout un chacun est troublé par les aléas du quotidien. [ 23 ] Bien que les motifs de défense présentés par la défenderesse puissent paraître très sérieux, la défenderesse n’a fait preuve d’aucune diligence dans le traitement de ce dossier. [ 24 ] Dans Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle [6] , le juge Louis Rochette écrivait : « Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. » [ 25 ] Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas été empêchée de produire sa réponse et ses moyens de défense en raison d’une cause juste et suffisante, donc le processus menant au jugement rendu ne déconsidère pas la justice.
La défenderesse a fait preuve de négligence dans la gestion du dossier. [7] Le maintien du jugement rendu n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 26 ] Le pourvoi en rétractation de jugement constitue une dérogation au principe de l’irrévocabilité des jugements et en conséquence, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [8] [ 27 ] L’octroi d’une rétractation de jugement est donc exceptionnel. [9]
[ 28 ] La stabilité des jugements doit primer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement et en sursis d’exécution; [ 30 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, M e Alexandre Racine Beaudry Bertrand s.e.n.c.r.l. Procureurs du demandeur M e Mélina Allard-Deschamps Les Associés Avocats Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 15 janvier 2019
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