2019 QCCA 606, 2019 QCCA 606
Opinion
Gravel c. Baribeau 2019 QCCA 606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009345-163 (605-17-000707-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT PHILIPPE GRAVEL LYNE CHEVREFILS M e SAMUEL BÉRUBÉ DE DEUS (Cliche avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT LOUISE BARIBEAU DANNY LEBLOND M e NICOLAS PROVENCHER-LAVERGNE (McGuire, Dubois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ABITIBI
En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2016 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : - Biens et propriété (prescription acquisitive) (possession) – Procédure civile (moyens préliminaires) - Demande de production des notes sténographiques supplémentaires Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 36 La Cour s’adresse aux avocats; 9 h 37 Observations de Me Bérubé de Deus; Observations de la Cour; Me Bérubé de Deus poursuit; 9 h 45 Observations de Me Provencher-Lavergne; Observations de la Cour; Me Provencher-Lavergne poursuit; 9 h 51 Réplique de Me Bérubé de Deus; Observations de la Cour; Me Bérubé de Deus poursuit; 9 h 59 Observations de Me Bérubé de Deus sur la demande de production des notes sténographiques supplémentaires; Observations de la Cour; Me Bérubé de Deus poursuit; 10 h 02 Observations de Me Provencher-Lavergne; 10 h 03 Suspension; 10 h 16 Reprise; La Cour s’adresse à Me Bérubé de Deus quant aux frais de bornage et les honoraires extrajudiciaires des intimées; 10 h 18 Me Bérubé de Deus consent à ce que les frais de bornage soient supportés par les appelants; 10 h 19 Observations de Me Provencher-Lavergne; La Cour s’adresse aux parties quant à une tentative de négociation; Discussions; 10 h 20 Suspension; 14 h 24 Reprise; 14 h 25 La Cour s’adresse aux avocats quant à l’issue des négociations entre les parties; 14 h 26 Observations de Me Bérubé de Deus; Observations de la Cour; 14 h 29 Me Bérubé de Deus déclare à la Cour que les appelants s’engagent à assumer seuls les frais de bornage; 14 h 30 Observations de Me Provencher-Lavergne; 14 h 32 Suspension; 14 h 50 Reprise;
La Cour s’adresse aux parties; 14 h 51 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal;14 h 57 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure du district d’Abitibi (l’honorable Jocelyn Geoffroy), rendule 12 juillet 2016, lequel rejette leur demande intitulée « Requête en prescription acquisitive d’une parcelle du lot des intimés » ainsi quela demande reconventionnelle de ces derniers. [2] Il ressort des faits admis par les parties qu’au plus tard le 1er janvier 2004, l’auteure des appelants avait acquis, par voie deprescription, une lisière de terrain (longue de 29,26 mètres et d’une largeur variant entre 4,0 et 4,14 mètres) sur laquelle elle avait érigéune remise et implanté une clôture, croyant manifestement que la parcelle faisait
partie du lot 1-356 du cadastre du canton d’Isle-Dieu dela circonscription foncière de l’Abitibi, sa propriété, alors qu’en réalité il s’agissait d’une portion du lot 1-355 appartenant aux intimés. [3] Ce n’est qu’au moment de la signature de l’acte de vente du lot 1-356, le 18 décembre 2011, que la situation d’empiètement aété révélée par le notaire à la vendeuse et aux appelants.
Les intimés avaient, pour leur part, toujours cru que la lisière, aujourd’huilitigieuse, ne leur appartenait pas. [4] Le juge a, quant à lui, retenu, qu’à compter de cette même date, la possession du lot 1-356 par les appelants était devenueéquivoque, ne pouvait en conséquence servir de fondement à une possession utile et, qu’au surplus, l’existence d’un droit de passage,dont l’assiette se trouvait dans la lisière litigieuse, était l’indication d’une possession équivoque de la part de l’auteure des appelants,faisant obstacle à l’acquisition, par cette dernière, d’une portion du lot 1-355 par voie de prescription. [5] Or, cette circonstance charnière des motifs du jugement entrepris est erronée puisque l’assiette du droit de passage n’est passituée sur le lot 1-355, mais est plutôt sise à l’extrémité du lot 357 qui n’est pas contigu à l’immeuble des intimés (une erreur queconcèdent d’ailleurs ces derniers). [6] Cela étant, le constat par le juge d’une possession équivoque de la part des appelants était erroné puisque leur auteure avait,depuis au moins l’année 2004, acquis un droit de propriété sur la parcelle litigieuse qu’elle leur a vendue en décembre 2011 et qu’ils ontcontinué à occuper légalement par la suite. [7] Par ailleurs, la preuve disponible et les observations des parties ne permettent pas de conclure que les appelants ont depuisrenoncé à la prescription acquise. [8] Conformément aux enseignements de la Cour suprême dans Ostiguy c.
Allie 2017 CSC 22 , [2017] 1 R.C.S. 402, il y alieu, dans les circonstances, de reconnaître judiciairement le droit de propriété des appelants sur une parcelle dont la descriptiontechnique consignée au certificat de localisation est cependant insuffisante. [9] Les parties étant incapables de convenir d’une description plus précise, un bornage s’impose.
Les appelants, conscients desexigences de l’article 468 C.p.c. et des lacunes de leur demande de reconnaissance d’un droit de propriété, sont disposés à assumer seulstous les frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre désigné jusqu’à ce que soit produit le rapport de bornage. La Cour prend acte de cetengagement de leur part.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE la demande des appelants de déposer les notes sténographiques additionnelles; [11] ACCUEILLE l’appel; [12] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 12 juillet 2016; [13] DÉCLARE les appelants seuls et uniques propriétaires de la parcelle revendiquée du lot 1-355 (d’une largeur d’environ 4 mètreset d’une longueur de 29,26 mètres), contiguë à la limite du lot 1-356 du cadastre du canton d’Isle-Dieu, de la circonscription foncière del’Abitibi, limitée au nord-est par la rue Sakami et au sud-ouest par le lot 1-1020 du même cadastre, tel qu’elle est illustrée
sommairementsur les plans accompagnant le certificat de localisation P-2;
[ 14 ] ORDONNE le bornage; [ 15 ] DONNE ACTE à l’engagement des appelants d’assumer seuls les frais et honoraires de l’arpenteur-géomètre chargé de confectionner le rapport de bornage et leur ORDONNE de s’y conformer; [ 16 ] Avec les frais de justice en première instance et en appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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