2011 QCCQ 9666, 2011 QCCQ 9666
Opinion
Protection de la jeunesse — 112939 2011 QCCQ 9666 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] N° : 525-41-024089-112 DATE : Le 31 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (née le […] 1998) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur intervient à cause d'un problème chronique d'absentéisme scolaire de l'enfant. [ 3 ] La mère ne fait pas le suivi nécessaire pour s'assurer que sa fille soit présente à l'école. Elle devra reprendre sa 6 ième année malgré un potentiel intellectuel évident. [ 4 ] À la maison, la routine est désorganisée. Il y a un problème de manque de nourriture récurrent. Madame consomme certains stupéfiants. [ 5 ] Le père de l'adolescente est pratiquement absent de la vie de sa fille. [ 6 ] La situation avait déjà été signalée au Directeur en 2007.
À l'époque, un suivi social volontaire n'a pas été suffisant pour régler les problèmes. [ 7 ] Un nouveau signalement a lieu en janvier 2011. [ 8 ] La mère est de plus en plus désorganisée. Elle est évincée de son logement le 1 er mars et elle nie les allégations concernant sa consommation de stupéfiants.
[ 9 ] Cependant, elle prend l'initiative, en janvier, de confier sa fille à madame C. Après étude du milieu de vie par le Directeur, il appert que la ressource proposée est adéquate. [ 10 ] X y reçoit l'encadrement nécessaire. Elle est redevenue assidue à l'école et recommence à y vivre des succès. [ 11 ] À l'audition, le Directeur recommande que l'adolescente soit confiée à madame C pour la prochaine année. [ 12 ] Toutes les parties consentent aux mesures proposées.
La mère affirme vouloir rester présente dans la vie de sa fille Elle espère venir à bout de ses difficultés rapidement afin que X puisse réintégrer son domicile. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 16 ] CONFIE l'adolescente à madame C; [ 17 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre l'adolescente, la mère et le Directeur; [ 19 ] ORDONNE que les contacts père/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur après entente avec l'adolescente et le père; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente, à sa mère et à madame C; [ 21 ] LE TOUT pour une année.
Signé à VILLE A, ce 18 avril 2011. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Avocate de la DPJ M e Pauline Laforce Avocate de l'enfant M e Guylaine Plourde Avocate de la mère Date d'audience: 31 mars 2011
[1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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