2020 QCCQ 7912, 2020 QCCQ 7912
Opinion
Protection de la jeunesse — 205674 2020 QCCQ 7912 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 450-41-007083-190 DATE : LE 7 MAI 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [ INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2016 Enfant -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance rendue le 8 août 2019, par laquelle le Tribunal confiait X à la famille d’accueil de Mme C, tout en maintenant des contacts supervisés avec ses parents avec la possibilité de lever cette supervision selon l’évolution de la situation. [ 2 ] Depuis cette date, la Directrice soutient que le père reconnaît toujours peu les raisons qui ont conduit au placement de X en famille d’accueil.
Il admet, de façon mitigée, ses difficultés ou en minimise l’impact sur X. Les démarches du père pour corriger la situation restent donc à parfaire, plus particulièrement celles concernant la gestion de ses émotions. [ 3 ] En ce qui concerne la mère, sa consommation de cannabis demeure présente malgré certains efforts pour la diminuer. [ 4 ] La Directrice soutient également que les parents ont encore du travail à faire pour arrimer leurs pratiques éducatives. [ 5 ] Conséquemment, la Directrice souhaite continuer de clarifier un projet de vie pour X, tout en maintenant des contacts supervisés avec ses parents.
Elle demande par ailleurs de maintenir la possibilité de lever la supervision, si la situation le permet. [ 6 ] Les parents ont signé une entente de non-présence par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des différents rapports et être en accord avec ce qui est proposé. [ 7 ] C’est également la position de l’avocate de l’enfant. [ 8 ] Voici ce qui motive cette décision. Bilan de la situation depuis le 8 août 2019 et analyse [ 9 ] X fonctionne bien dans sa famille d’accueil. Il s’agit d’un enfant facile à vivre et toujours souriant.
La famille d’accueil est heureuse d’en prendre soin et répond bien à ses différents besoins. [ 10 ] X demeure un enfant actif, qui bouge sans cesse. Il compose aussi avec de la potomanie (soif d’eau à un niveau dangereux pour la santé). Il peut également manger au-delà de sa faim. Il faut limiter ses assiettes. [ 11 ] X présente certains signes d’anxiété. Il tend à mettre des choses dans sa bouche et à les mâchouiller lorsqu’il vit du stress. Il présente également un important retard de langage. Il bénéficie actuellement de services d’orthophonie.
Les professionnels anticipent un problème de dyspraxie. [ 12 ] Le père affirme que X ne présentait pas de telles difficultés lorsqu’il était avec eux. Il affirme que tout allait bien à l’époque, sauf en ce qui concerne les méthodes éducatives différentes entre lui et la mère. [ 13 ] Le père reconnait par ailleurs qu’il consommait du cannabis au moment où X a été confié à une famille d’accueil. Il a consulté le Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) à ce sujet. Son intervenante écrit : «…un traitement spécialisé en dépendance serait recommandé pour aider M.
B à atteindre un objectif d’abstinence prolongée au cannabis, si c’est toujours ce qu’il souhaite, et d’identifier et mettre en application des moyens afin de mieux gérer les facteurs de risque associés. » [ 14 ]
Malgré cette recommandation, le père dit être capable d’arrêter de consommer du cannabis sans suivi. Le dossier au CRD[A] est donc actuellement fermé. [ 15 ] Quant à la gestion de ses émotions, les démarches du père auprès de l’organisme A santé mentale restent à parfaire. [ 16 ] Pour ce qui est des difficultés au plan de la négligence telles qu’identifiées dans le précédent jugement, le père dit qu’il s’agit de mensonges. Pourtant, le dernier jugement rapporte de nombreux éléments de négligence préoccupants.
Le père est invité à les reconnaître. [ 17 ] Du côté de la mère, elle compose toujours avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et de l’anxiété. Elle a eu quelques rencontres avec l’organisme A santé mentale, mais comme elle avait beaucoup de choses à gérer en même temps, dit-elle, elle a décidé qu’elle appellerait l’organisme uniquement au besoin. [ 18 ] La mère se dit fière des efforts consentis pour limiter sa consommation de cannabis. Avant, elle consommait comme si c’était des cigarettes, dit-elle. Maintenant, elle consomme seulement trois joints par jour.
La mère est invitée à poursuivre ses efforts pour atteindre l’abstinence. [ 19 ] Le Tribunal conclut que, malgré certains progrès, il y a encore du travail à faire chez les parents sur le plan individuel, mais aussi sur le plan du couple. [ 20 ] En effet, la relation entre les parents demeure empreinte d’ambivalence. Après une courte séparation, les parents habitent maintenant dans une maison où la mère vit au premier étage tandis que le père vit dans l’appartement au-dessus. Tous deux concèdent qu’ils ont eu des conflits dans le passé, mais maintenant, ils ne se chicanent plus, disent-ils.
Lorsqu’ils ont un conflit, ils s’éloignent et reviennent discuter calmement par la suite.
[ 21 ] Ne vivant pas ensemble sous le même toit, la situation est certainement plus facile à gérer. Et sans la présence de X, les sources de tension sur leurs pratiques éducatives divergentes sont d’autant limitées. Les parents doivent en être conscients. [ 22 ] Quant aux contacts entre les parents et leur enfant, au départ, ils s’exercent à toutes les semaines à Ville A et souvent en présence des deux parents. [ 23 ] Toutefois, en septembre 2019, lorsque les parents se séparent, la mère n’arrive plus à se déplacer à Ville A, faute d’argent.
L’intervenante et elle conviennent que X verra sa mère à Ville B une fois par mois. [ 24 ] Lorsque le père entend parler de cet accommodement, il veut s’en prévaloir alléguant ne plus avoir les moyens financiers de venir voir son fils, lui non plus. Depuis, le père voit donc X à Ville A une fois par mois, au lieu de toutes les semaines. [ 25 ] Lorsque les contacts de X avec ses parents s’exercent à toutes les semaines, ses réactions sont plus importantes. X fait des crises. Il dort moins bien. Il est plus nerveux.
Depuis que les visites ont lieu une fois par mois, ses réactions sont moins prononcées. [ 26 ] Si jamais un retour de X auprès de ses parents n’est pas possible, la famille d’accueil est prête à garder X à plus long terme. [ 27 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que les mesures recherchées représentent le meilleur intérêt de l’enfant. [ 28 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis en vertu des articles 38
b) i (négligence sur le plan physique), 38 b) 1 iii (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 août 2019; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de X en famille d’accueil (madame C), et ce, pour une période de neuf mois; [ 33 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification du projet de vie de X; [ 34 ] AUTORISE , en faveur de X, des contacts supervisés avec ses parents, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 35 ] AUTORISE , selon l’évolution de la situation, la levée de la supervision des contacts parents-enfant, et ce, si la situation le permet; [ 36 ] ORDONNE que X fréquente un milieu de garde de façon assidue; [ 37 ] ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; [ 38 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur suivi personnel afin de travailler leurs difficultés respectives; [ 39 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et qu’ils informent cette dernière de tout changement dans leur situation; [ 40 ] ORDONNE que X bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment les services d’orthophonie étant jugés nécessaires par les professionnels traitants; [ 41 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; [ 42 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 19 mai 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Pier Babineau Avocate de l’enfant M e Ariel Thibault Avocat de la mère M e Kim Dingman Avocate du père Date d’audience : 7 mai 2020
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