2021 QCCQ 8305, 2021 QCCQ 8305
Opinion
Protection de la jeunesse — 211016 2021 QCCQ 8305 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017685-207 DATE : 28 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2010) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 10 ans. À la suite de leur séparation en 2016, les parents conviennent d’une garde partagée, laquelle se maintient jusqu’au printemps 2020. Il est actuellement sous la garde de sa mère et a des droits d’accès à son père.
Nous y reviendrons. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : I. Il court un risque sérieux de négligence associé à la toxicomanie et à la fragilité de la santé mentale de son père; II. Il est victime d’un abus physique de la part de monsieur C, conjoint de sa mère. [ 3 ] Afin de mettre fin à la situation de compromission le DPJ recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contact avec son père.
À ce chapitre, il recommande que ces contacts aient lieu selon entente entre le père et le DPJ et à défaut, trois heures aux quinze jours, supervisés. [ 4 ] La mère admet les motifs de compromission et consent aux conclusions, à l’exception de celle ayant pour effet de l’écarter des ententes concernant les modalités de contact père-enfant. [ 5 ] Pour sa part, le père admet son problème de toxicomanie, mais estime ne pas avoir de problème de santé mentale. Il est en accord avec les recommandations formulées par le DPJ, à l’exception de la fréquence et de la durée minimale des contacts.
Il souhaite voir son fils une fois par semaine pour une durée de deux heures. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les questions en litige se posent comme suit :
• Le père est-il aux prises avec un problème de santé mentale de nature à compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant? • Est-il justifié d’écarter la mère des ententes concernant les modalités de contact père-enfant? • Quelles fréquences et durées minimales de contact père-fils répondent aux besoins de l’enfant? ANALYSE [ 7 ] Avant de procéder à l’analyse des questions en litige, un mot sur l’abus physique par le conjoint de la mère. [ 8 ] Ce conjoint est un homme autoritaire, qui n’a pas l’habitude de répéter deux fois ses consignes et qui en conséquence, peut se montrer impulsif.
C’est ce qui s’est passé en septembre 2020, lorsqu’il a pris l’enfant par le cou pour le débarquer du trampoline parce qu’il se chamaillait avec sa fille. La mère l’a sommé de lâcher l’enfant, ce qu’il n’a pas fait. Elle l’a donc bousculé pour qu’il lâche prise. [ 9 ] À la suite de cet événement, les contacts entre l’enfant et le conjoint sont interdits le temps d’éclaircir la situation et parce que l’enfant exprime une crainte envers lui.
Compte tenu que le conjoint fait une démarche d’aide auprès de l’organisme A et que la crainte de l’enfant est disparue, l’interdiction est levée. [ 10 ] La mère reconnaît que son conjoint a commis un abus physique. Elle n’a pas toujours respecté l’interdiction de contact, mais dans les faits sa capacité de protection n’est pas remise en question. [ 11 ] Venons-en maintenant aux questions en litige : • Le père est-il aux prises avec un problème de santé mentale de nature à compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant? [ 12 ] Le père est aux prises avec une dépendance à la cocaïne.
Il tente de s’en affranchir, parfois avec plus ou moins de conviction. Par moments, sa consommation est soutenue, quotidienne et a même lieu lorsqu’il a son fils sous sa responsabilité. C’est alors sa conjointe qui prend soin de l’enfant. [ 13 ] Sa consommation influence ses perceptions. En décembre 2020, sa conjointe fait appel aux policiers parce qu’il a des hallucinations visuelles et auditives. Il est conduit à l’hôpital, d’où il obtient son congé quelques heures plus tard. [ 14 ] Le père nie avoir des hallucinations auditives et visuelles.
Elles sont plutôt sensorielles, en ce sens où il ressent le chaud et le froid sur sa peau. Il convient que cette perception est causée par sa consommation de cocaïne. [ 15 ] Au cours de la même période, le père envoie un texto à teneur suicidaire à sa conjointe. Il le reconnaît, tout en expliquant qu’il a réagi spontanément au texto de même nature que sa conjointe venait de lui envoyer. [ 16 ] Le père affirme n’avoir jamais entretenu d’idéations suicidaires.
Toutefois, la mère mentionne que c’est arrivé du temps de leur vie commune et qu’elle a craint qu’il ne commette l’irréparable. [ 17 ] Il soutient que sa conjointe, de qui il est maintenant séparé, a exagéré les faits. Ils ne sont pas en bon terme car leur séparation fait suite à une dispute virulente. Il fait d’ailleurs face à des accusations de voies de fait et de séquestration et il lui est interdit de communiquer avec son ex-conjointe. [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve que les hallucinations sensorielles du père sont liées à sa consommation de cocaïne.
Par conséquent, cette consommation fragilise sa santé mentale. De plus, ses propos suicidaires, bien qu’il les considère anodins, ajoutent à cette fragilité. De ce fait, l’enfant court un risque sérieux de négligence. • Est-il justifié d’écarter la mère des ententes concernant les modalités de contact père-enfant? [ 19 ] Les deux parents aiment leur fils et souhaitent le meilleur pour lui. Ils l’ont d’ailleurs toujours tenu dans l’ignorance du problème de consommation de son père. [ 20 ] La mère est consciente que l’enfant s’ennuie de son père et qu’il souhaite revenir à une garde partagée.
C’est également ce qu’elle souhaite, mais pas à n’importe quel prix. [ 21 ] Il faut mettre en perspective qu’en ce qui concerne la garde et les droits d’accès, elle tente depuis plusieurs années de composer du mieux qu’elle peut avec les difficultés du père. Elle prend entente avec le père pour garder l’enfant lorsqu’il ne se pas capable d’en prendre charge, elle assume tous les transports. Elle s’assure que des balises de protection fiables et efficaces sont toujours en place pour veiller au bien-être de l’enfant lorsqu’il est chez son père.
La conjointe était l’une de ces balises, mais malheureusement elle ne peut plus compter sur elle. [ 22 ] Il est vrai que les exigences de la mère concernant les balises de sécurité sont élevées. Son exaspération face à ce qu’elle considérait être un manque de sérieux dans les balises de protection suggérées par les intervenantes l’a d’ailleurs amenée à s’opposer à certains contacts et à être hostile envers elles. [ 23 ] Par conséquent, la demanderesse craint de ne pouvoir convaincre la mère d’assouplir les modalités de contact si la situation du père s’améliore en cours d’année.
Elle estime donc qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’écarter la mère des ententes concernant les modalités de contact, tout en précisant que son avis sera toujours sollicité. [ 24 ] Or, les craintes de la mère sont fondées sur un réel problème de toxicomanie au long cours chez le père, avec incidence sur sa
santé mentale. Ainsi, les prises de positions de la mère au regard des contacts sont guidées par l’intérêt de son fils.
Elle est consciente que l’enfant a besoin de voir son père, mais elle doit être rassurée que les contacts seront sécuritaires. [ 25 ] Devant ce portrait, le Tribunal ne voit pas en quoi il serait justifié de tenir rigueur à la mère de ses réserves quant aux contacts père-enfant, au point de l’écarter des ententes concernant leurs modalités. • Quelles fréquences et durées minimales de contact père-fils répondent aux besoins de l’enfant? [ 26 ] L’enfant bénéficie d’une garde partagée jusqu’au printemps 2020.
Puis les parents conviennent de diminuer le temps de garde chez le père, dont la situation personnelle se détériore. Elle se dégrade davantage à l’automne suivant, au point où en décembre 2020, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère et réduit les contacts père-enfant à trois heures par semaine sous supervision. [ 27 ] Depuis, le père a annulé six des neuf contacts prévus, essentiellement parce qu’il ne se sent pas bien. [ 28 ] L’enfant, qui s’ennuie de son père, est affecté par ces annulations. Il est triste, pleure et fait occasionnellement des crises.
Il reproche à sa mère d’être responsable de ces annulations lorsque c’est elle qui lui annonce la mauvaise nouvelle. [ 29 ] Tel que mentionné, l’enfant n’est pas au courant du problème de toxicomanie de son père. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il est malade et qu’il doit se reposer. Toutefois, devant la situation qui perdure, il nage en pleine incompréhension et la mère commence à percevoir une rage en lui. [ 30 ] Il n’est certes pas bénéfique pour l’enfant d’être en attente de son père et déçu semaine après semaine.
Le père doit se mobiliser pour lui offrir des contacts réguliers et de qualité, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire sur une base hebdomadaire au cours des deux derniers mois. Par conséquent, il est dans l’intérêt de l’enfant d’établir la fréquence minimale des contacts avec son père à une fois aux deux semaines comme le suggère le DPJ. [ 31 ] Il appartient au père de tout mettre en œuvre pour reprendre le contrôle de sa vie afin de rétablir des contacts réguliers et plus fréquents avec son fils. Le fait pour le père d’avoir récemment repris son suivi en toxicomanie est un bon pas dans la bonne direction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : I. Risque sérieux de négligence (toxicomanie et santé mentale du père); II. Abus physique (méthodes éducatives déraisonnables) par le conjoint de la mère. [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut; dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures;
c) Que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant;
d) Que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance, à défaut de quoi il sera annulé;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
h) Que le père se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par le DPJ;
i) Que le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis. [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Audrey Girouard pour Me Laurence Royer-Boivin, pour le DPJ M e Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant
M e Anne-Sophie Bertrand, pour la mère (# 99) M . B, père (présent) Date d’audience : 28 janvier 2021 /amd
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