2022 QCCQ 8933, 2022 QCCQ 8933
Opinion
Protection de la jeunesse — 224695 2022 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002759-210 JUGEMENT RENDU LE : 16 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2016 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des mauvais traitements psychologiques subis en raison de son exposition au conflit parental. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement d’effectuer un suivi auprès de la famille pendant neuf mois. [ 3 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, soit X, âgé de 6 ans, et Y, âgée de 8 ans. [ 4 ] La mère consent à la demande, alors que le père en requiert le rejet. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal pour chacun d’eux.
Plus spécifiquement pour l’enfant Y, elle indique que celle-ci, malgré ses 8 ans, n’est pas en mesure de se positionner quant à la demande du Directeur. [ 6 ] Au terme de l’instruction, la procureure des enfants soumet que l’ensemble de la preuve met en relief une situation similaire à celles régulièrement traitées lors de litiges relatifs à la garde d’enfants.
Cependant, si le Tribunal estime que le conflit entre les parents justifie une déclaration de compromission de la sécurité ou du développement des enfants, elle suggère qu’un suivi de trois mois pourrait suffire pour la mise en place de services offerts par le Centre de santé et de services sociaux (CSSS). Litige [ 7 ] La preuve est-elle prépondérante à l’effet que les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi)?
Contexte [ 8 ] Les parents sont séparés depuis 2018 et ils se partagent hebdomadairement la garde des enfants. Le père vit avec sa conjointe et les deux enfants de celle-ci. La mère est célibataire. [ 9 ] Le 7 juin 2019, le Directeur reçoit un premier signalement au sujet des enfants. Il en découle une entente sur des mesures volontaires prévalant du 1 er novembre 2019 au 5 mai 2020.
Le motif de compromission alors retenu par le Directeur concernait les mauvais traitements psychologiques dus au conflit parental. [ 10 ] Le 25 août 2020, le Directeur reçoit un second signalement mettant en cause à nouveau le conflit parental et des soins de santé non assurés par le milieu paternel. Bien qu’au terme de son évaluation, le Directeur considère que les faits soient fondés, il conclut à la non-compromission de la sécurité et du développement des enfants. [ 11 ] Le 26 avril 2021, le Directeur reçoit un troisième signalement, d’où la présente demande en protection pour chacun des enfants.
Les mauvais traitements psychologiques constituent à nouveau le motif de compromission invoqué par le Directeur. [ 12 ] La preuve du Directeur est relative principalement à la chronicité du conflit parental et aux malaises en découlant pour les enfants.
Cela se traduit notamment par une crainte, voire de l’anxiété, chez Y de ne pouvoir retourner chez la mère lorsque gardée par le père et l’impression des enfants de ne pouvoir parler de la mère lorsqu’ils sont chez le père et vice versa. [ 13 ] Il appert que plusieurs sujets abordés lors de l’instruction furent aussi traités aux fins de la décision de la Cour supérieure rendue le [...] 2021 par le juge Étienne Parent, notamment concernant l’administration de la médication auprès des enfants par le père, la scolarisation de Y et les causes de l’eczéma de celle-ci. [ 14 ] Par cette décision, le juge Étienne Parent rejette la demande de la mère pour l’obtention d’une garde exclusive des enfants.
Conséquemment, le jugement rendu le [...] 2019 continue à s’appliquer quant à la garde partagée des enfants et les autres ordonnances homologuées, dont celle prévoyant une communication par courriel entre les parents. [ 15 ] Les capacités parentales de chacun des parents ne font pas de doute ni la qualité de leur lien affectif avec les enfants.
Analyse [ 16 ] L’enjeu constitue à déterminer si la preuve démontre que le conflit parental auquel les enfants sont exposés constitue de mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi. [ 17 ] Le législateur définit ainsi les mauvais traitements psychologiques à l’article 38
c) de la Loi : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale; [ 18 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 124531, la juge Lucie Rondeau de la Cour du Québec, au sujet de la notion relative aux mauvais traitements psychologiques prévue à la Loi, indique : [22] Ces critères sont la gravité du comportement, sa continuité et le préjudice qu’il peut causer à l’enfant.
Ils doivent être évalués subjectivement suivant les circonstances de chaque situation. Dans le cas d’un conflit parental, il faut éviter de conclure que l’enfant subit un mauvais traitement psychologique du seul fait qu’il vit les impacts négatifs nécessairement associés au litige entre ses parents. [23] La manipulation, le dénigrement de l’autre parent ou une conduite aliénante sont des exemples de comportements graves pouvant constituer, s’ils ont lieu de manière continue, un mauvais traitement psychologique.
Le comportement en cause, doit, au surplus, être de nature à causer un préjudice à l’enfant. [24] Ce préjudice doit, vu le champ d’application de la LPJ, mettre en péril ou compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant. Il doit donc être supérieur à celui auquel sont exposés tous les nombreux enfants qui, malheureusement, sont témoins ou conscients des litiges découlant de la rupture de leurs parents. [1] [soulignement de la soussignée] [ 19 ] Que les enfants soient conscients ou exposés aux conflits opposant les parents ne justifie pas nécessairement le maintien d’une intervention étatique.
Comme mentionné par le juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure dans la cause Protection de la jeunesse – 1086 [2] : [il] faut éviter que l’État intervienne trop dans des conflits de nature strictement privée.
[ 20 ] En l’espèce, les comportements des parents ne sont pas sans reproches et la preuve démontre que les enfants en subissent certains impacts. [ 21 ] La mère doit apprendre à lâcher prise et à ne pas se laisser envahir par les verbalisations des enfants à leur retour du milieu paternel. Elle bénéficie actuellement d’un suivi psychologique. Elle reconnaît que la récente implication de la conjointe du père est aidante, ce qui contribue à un meilleur climat depuis quelque temps.
Celle-ci fait office d’intermédiaire pour les échanges entre les parents. [ 22 ] Quant au père, il se montre très réactif face à la mère. Les enfants ne sont pas sans en être conscients. Il doit le réaliser et prendre les moyens nécessaires pour les en préserver. [ 23 ] Le Directeur résume ainsi la situation et le but de l’intervention qu’il souhaite poursuivre : Par ces comportements et verbalisations, la mère peut alimenter le conflit de séparation.
De son côté, les réactions du père enveniment à son tour la situation et maintiennent les enfants dans un climat de tension. (…) Les verbalisations obtenues de la part des enfants nous permettent d’affirmer que Y et X vivent toujours au cœur du conflit ce qui n’est pas sans impact. Ceux-ci ont besoin de se sentir libres d’aimer leurs parents à parts égales, sans être pris dans un conflit de loyauté. [3] [ 24 ] Le Tribunal concède que la présence du Directeur dans la vie de la famille pourrait être aidante.
Par ailleurs, il adhère aux propos suivants du juge Michel Dubois et considère qu’ils s’appliquent à la présente situation : [33] Il importe de ne pas confondre ce qui est souhaitable avec ce qui s’avère nécessaire. [34] La
loi sur la protection de la jeunesse est une loi dite d’exception dans le sens qu’elle s’applique chaque fois que cela est nécessaire, mais pas automatiquement chaque fois qu’un enfant ou ses parents ont besoin d’aide et de services. [35] Il s’agit là d’une nuance capitale. [4] [ 25 ] La garde partagée d’un enfant occasionne inévitablement davantage d’interactions entre les parents.
Ceux-ci doivent mettre de côté leurs différends ou du moins, en mettre leur enfant à l’abri. [ 26 ] S’ils en sont incapables, la garde partagée de l’enfant peut être mise en péril, bien que le conflit entre les parents n’en constitue pas nécessairement un obstacle, comme la Cour d’appel l’a maintes fois édictée. [5] [ 27 ] Le juge Étienne Parent de la Cour supérieure dans sa décision rendue par le [...] 2021 se prononce sur cet enjeu.
Alors que la mère demandait la garde exclusive des enfants, c’est plutôt le statu quo de la décision antérieure qui est préconisé. [ 28 ] Que l’on puisse déplorer les comportements des parents est une chose, mais conclure que les enfants en subissent de mauvais traitements psychologiques, tels que définis par la Loi et la jurisprudence, en est une autre. [ 29 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal d’en tirer une conclusion prépondérante à l’effet que les impacts subis par les enfants se démarquent de façon significative de ceux que plusieurs enfants font malheureusement l’objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la présente demande. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. Me Alex Legault, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Karine Bussière, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 15 août 2022 Dernières pièces déposées : D-3 et P-3
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