2016 QCCQ 6603, 2016 QCCQ 6603
Opinion
Protection de la jeunesse — 162773 2016 QCCQ 6603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002334-145 DATE : 15 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le [...] 2013 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT MESURES INTÉRIMAIRES (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la prolongation d’une ordonnance du 26 février 2015 et que l’enfant, X, soit maintenu auprès de sa mère et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 3 ] À l’audience, la Directrice demande plutôt l’application de mesures intérimaires en lien avec la situation de santé de la mère. [ 4 ] Le père, bien que dûment informé de l’audience, est absent.
Le Tribunal ordonne de procéder malgré celle-ci. CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que la mère présente toujours des difficultés qui justifient la poursuite de l’intervention sociale auprès d’elle. [ 6 ] Rappelons que X est le troisième enfant de la mère, les deux aînés vivant avec la grand-mère maternelle, le tout en raison de l’instabilité et de la toxicomanie de la mère.
PREUVE ET ANALYSE [ 7 ] Depuis novembre dernier, date d’une demande de remise présentée par la mère, l’enfant est maintenu auprès d’elle. [ 8 ] Par ailleurs, cette dernière fait une crise d’épilepsie importante après les fêtes et les analyses effectuées par la suite révèlent la présence d’une tumeur cérébrale frontale. [ 9 ] Une biopsie est effectuée le 1 er février 2016 et la mère est en attente du résultat d’un « scan » étant sous les soins d’une équipe spécialisée à Sherbrooke. [ 10 ] Une intervention chirurgicale devra fort probablement être effectuée et la mère aura à subir des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. [ 11 ] L’impact de la tumeur est important puisque la mère éprouve plus de difficultés à répondre aux besoins de son fils étant particulièrement affaiblie. [ 12 ] Pendant ce temps, l’enfant est demeuré de façon générale chez sa mère ainsi que pour du répit chez la grand-mère maternelle et chez une éducatrice de sa garderie.
[ 13 ] Un processus décisionnel en équipe est tenu au début du mois d’avril 2016, lequel a permis de s’entendre sur le fait que cette dernière pouvait devenir le milieu de répit régulier pour l’enfant. [ 14 ] Cette rencontre a été très émotive pour la mère et le milieu familial. [ 15 ] À un moment, le frère de la mère, monsieur C s’est offert pour devenir ce milieu de répit malgré le fait qu’il connaisse peu l’enfant. [ 16 ] Devant les réactions du milieu familial, l’éducatrice s’est retirée du projet.
Aussi, la Directrice suggère que le frère de la mère soit le milieu de répit ciblé. [ 17 ] Monsieur C viendra donc passer des fins de semaine au domicile de la mère à au moins trois occasions pour observer l’enfant et offrir du répit à la mère. [ 18 ] Par la suite, l’enfant pourra être déplacé chez son oncle et même bénéficier d’un coucher à la mi-mai. [ 19 ] Le père est toujours détenu et devrait obtenir sa remise en liberté le 28 avril prochain. [ 20 ] L’objectif de la mesure intérimaire recherchée par la Directrice est qu’il soit fait le point sur la condition médicale de la mère et ses capacités physiques pouvant lui permettre de conserver la garde de l’enfant. [ 21 ] Le milieu de la grand-mère maternelle n’est pas indiqué actuellement puisque les deux enfants qui sont sous sa responsabilité réagissent à la situation actuelle. [ 22 ] Aussi, il est important de faire en sorte que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère, qu’elle puisse bénéficier de soutien et de répit et qu’il soit, autant que faire se peut, protégé des conséquences des difficultés vécues par la mère. [ 23 ] Dans ce contexte, le Tribunal ordonne l’application de mesures intérimaires.
Le point pourra être fait sur la condition de la mère et les mesures pertinentes à être ordonnées le 16 juin prochain.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; MESURES INTÉRIMAIRES [ 26 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 février 2015; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] PREND ACTE que monsieur C offrira des périodes de répit à la mère suivant un calendrier sur lequel les parties s’entendront; [ 30 ] PREND ACTE que la mère s’engage à respecter les termes dudit calendrier; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés suivant entente entre les parties et que le père participe à trois rencontres préalables avec l’intervenante; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 35 ] LE TOUT jusqu’au 16 juin 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant Me Lucie Gaucher, procureure de la mère
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