2016 QCCQ 8864, 2016 QCCQ 8864
Opinion
Hatzidimas c. Ciot Montréal inc. 2016 QCCQ 8864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143465-146 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIA HATZIDIMAS Demanderesse c. CIOT MONTRÉAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Maria Hatzidimas, propriétaire d’une résidence à Laval, poursuit la défenderesse Ciot Montréal inc. (« Ciot »), une entreprise se spécialisant dans les fournitures de produits en pierres, tels le marbre et le granit. [ 2 ] Après la destruction de sa cuisine par un incendie, madame Hatzidimas a fait reconstruire la cuisine, étant assisté dans ce processus par son assureur de dommages.
Voulant améliorer la qualité des comptoirs de la cuisine, elle a contracté avec Ciot pour la fourniture et l’installation de ce qui est décrit dans la facture (P-3), comme « 2 slabs superwhite 13M329 slabs 11 et 12 ». [ 3 ] Elle se plaint de fissures « cracks » sur le comptoir. Dans sa demande initiale, elle réclamait 3 900 $, soit environ la moitié du prix qu’elle a payé de 7 834 $. Elle mentionne aussi que Ciot avait fait deux erreurs avant la livraison finale, en coupant les pièces aux mauvaises dimensions et en choisissant un produit qu’elle n’avait pas approuvé, causant un délai d’un mois.
Dans les conclusions de sa demande initiale, elle ne réclamait aucun montant spécifiquement pour le délai de livraison, ce qui, formellement, limitait le recours à la réduction du prix pour les défauts de qualité. [ 4 ] Ciot a fait une contestation écrite relatant les faits en détail et alléguant surtout que ce que la demanderesse identifie comme des fissures n’est que la présence de veines naturelles inhérentes du granit de ce type. Cette contestation invoque aussi, au paragraphe 18 d), que les aléas survenus au sujet de la livraison et de l’installation étaient hors de son contrôle. [ 5 ]
Malgré cette défense vigoureuse et rédigée avec soin, le représentant de Ciot ne s’est pas présenté à l’audition du 30 novembre 2015 devant mon collègue, le juge Jeffrey Edwards. Le juge Edwards a donc entendu la preuve en demande ex-parte et a rendu un jugement condamnant Ciot, selon les conclusions de la demande, à payer la somme de 3 900 $. Révocation du jugement [ 6 ] Ciot s’est pourvu en rétractation de jugement dès la réception du jugement écrit.
Les motifs allégués étaient jugés comme suffisants au stade de la réception, le 15 février 2016 et le procès a été refixé et entendu par le soussigné. [ 7 ] La rétractation n’était pas vraiment contestée par la demanderesse qui voulait faire valoir sa réclamation, y compris l’amendement à celle-ci pour ajouter des dommages-intérêts pour le délai causé par les défauts de livraison de la part de Ciot. [ 8 ] Les motifs de révocation sont simples.
Ciot avait une défense sincère, avait fait le nécessaire pour se conformer à la procédure et, bien qu’elle avait reçu l’avis de convocation du procès, l’a remis à ses procureurs qui l’assistaient dans sa contestation, dans l’attente d’être convoquée par ces derniers pour une réunion de préparation, tel qu’elle le faisait selon la coutume établie entre elle et ses procureurs. [ 9 ] Mais, les procureurs ont négligé de faire un suivi et, dans une période très occupée de l’année, le vice-président et chef des opérations, Gabriel Pollender, étant dans l’attente des nouvelles de son avocat, a manqué la date. [ 10 ] Dans une demande de rétractation, le Tribunal est toujours placé devant l’opposition entre deux valeurs très importantes du système judiciaire, l’une étant la stabilité des jugements une fois rendus et l’autre étant le principe qu’un jugement ne doit pas être rendu, qu’une fois que les deux parties aient eu le moyen de faire valoir leurs motifs.
[ 11 ] Ici, Ciot avait tout fait pour se prévaloir de ce droit d’être entendue, mais par un concours de circonstances, dans lequel leurs avocats ont joué un rôle passif causal, mais elle a été empêchée de le faire. [ 12 ] Vu l’attitude aussi de la demanderesse qui cherche à augmenter l’étendue de son recours plutôt que d’insister sur le jugement rendu, le Tribunal donne droit à cette demande et rend jugement sur la base des faits prouvés et les arguments faits lors de la deuxième audition, le 17 mai 2016.
La modification de la réclamation [ 13 ] Le Code de procédure civile , aux articles 206 à 208, permet au Tribunal, pendant l’instruction, en présence des autres parties, d’autoriser la modification d’un acte de procédure, sans formalités, notamment pour remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte de procédure […]. [ 14 ] Dans le présent cas, la réclamation pour le retard dans la livraison était bien articulée dans les faits exposés, mais par le jeu de la rédaction des conclusions, ne faisait pas
partie formellement de la réclamation. [ 15 ] La contestation écrite de Ciot répondait en substance à cette allégation, alors il est très juste dans le présent cas que le Tribunal permette la modification pour l’ajout d’une conclusion corrélative à ces allégations, ce qui a été fait séance tenante. [ 16 ] La demanderesse a mentionné que dans la
partie du projet de rénovation qui a été l’objet de l’indemnisation de l’assurance, elle avait droit à une indemnité de 140 $ par jour lorsque la cuisine n’était pas fonctionnelle. [ 17 ] Le retard dans la livraison est d’approximativement un mois ou six semaines, dépendamment de la lecture que l’on fait de la chronologie avec la conséquence que l’ajout de la réclamation porterait le recours au-delà de la limite de 7 000 $, applicable à l’époque de l’institution des procédures. L’amendement a donc été autorisé pour augmenter la réclamation totale jusqu’à concurrence de ce maximum de 7 000 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 18 ] En ce qui concerne le retard dans l’installation, la faute est admise par Ciot qui, d’ailleurs, s’en est excusé séance tenante en présence de la demanderesse.
Il reste la question de la conséquence de ce retard en termes de préjudice et l’établissement d’un montant qui corresponde à la gravité de ce préjudice. [ 19 ] Pour la question de la réduction de prix pour les défauts de qualité, la question peut se résumer comme suit : 1) La demanderesse a-t-elle droit à une réduction de prix en raison de défauts de qualité dans le produit finalement livré? 2) Et, dans le cas affirmatif, quel est le montant juste de cette réduction de prix?
LES FAITS [ 20 ] La demanderesse voulait remplacer les comptoirs de sa cuisine par un matériau de qualité supérieure que ceux déjà existants lors de l’incendie. Elle a choisi un produit vendu par Ciot sous le nom « Superwhite ».
Elle a passé une commande ayant vu le produit chez le fournisseur, une compagnie associée à Ciot, « Naturoc ». [ 21 ] Elle a choisi un matériau dont elle a vu un échantillon, mais il est important de mentionner que le produit final livré était une troisième coupe du produit du même type, mais non de la pièce qu’elle a vue chez Naturoc. [ 22 ] Donc, on ne peut pas dire que la demanderesse a approuvé le produit sur la base d’un échantillon. [ 23 ] La livraison était prévue pour le 8 novembre, le lendemain du paiement par madame Hatzidimas du solde dû sur un contrat total, taxes comprises, de 7 834,41 $.
Lors de la livraison, les techniciens n’ont pu faire l’installation dans la cuisine, en raison d’une erreur de la dimension de la coupe. [ 24 ] Une deuxième tentative de livraison a été effectuée plus tard en novembre, mais les techniciens n’y ont pas procédé, étant donné que la couleur de certaines des dalles n’était pas compatible avec d’autres. [ 25 ] Une troisième tentative a eu lieu le 2 décembre, date à laquelle les techniciens ont installé dans la cuisine les morceaux de granit qui s’y trouvent depuis. [ 26 ] Madame Hatzidimas s’est plainte qu’il y avait des fissures et des trous remplis de mastic à plusieurs endroits. [ 27 ] La demanderesse n’a pas utilisé le comptoir jusqu’à plus tard dans le mois de décembre lorsque les communications entre les parties ont cessé. [ 28 ] Depuis le 20 décembre 2009, date d’une visite apparemment pour effectuer des réparations, Ciot n’a plus fait d’intervention; madame Hatzidimas accepte le produit qu’elle a conservé et utilisé, sous réserve de sa réclamation pour réduction du prix. [ 29 ] Plusieurs des problèmes dont madame Hatzidimas se plaint sont illustrés par les photos.
Elle a montré un exemple d’un des trous (P-1 photo #7); c’est un trou circulaire de forme irrégulière d’environ 7/8 de pouce, puis ont voit que le trou a été rempli d’un mastique blanc, n’ayant pas l’apparence du blanc du marbre. Dans la photo #5, on voit une fissure qui traverse ce défaut. Madame mentionne dans son témoignage qu’il y a plusieurs de ces fissures illustrées dans plusieurs des photos.
Dans les photos #3, #5 et #6, elle soutient qu’elle n’aurait pas payé plu 8 000 $ pour un produit ayant de tels défauts et elle craint qu’avec le temps, ces fissures auront constitué une réduction de la valeur et de l’utilité du produit.
[ 30 ] Monsieur Pollender énonce une défense qui porte sur deux lignes de pensée, quelque peu contradictoires l’une avec l’autre. Il prétend que ce que madame Hatzidimas décrit comme étant des fissures sont en réalité des veines naturelles du produit. Il fait la distinction entre ce genre de veine et une véritable fissure qui passe de bord en bord du granit et qui affecte son intégrité structurale.
Ceci dit, il prétend que ce qu’on fait normalement c’est de les remplir avec des produits polymères, comme on fait avec des trous, et qu’un technicien peut éventuellement appliquer des colorants pour camoufler ces irrégularités mineures. [ 31 ] Il prétend aussi que le technicien s’était rendu à la maison le 20 décembre pour effectuer ce genre de réparation esthétique. Madame Hatzidimas, pour sa part, prétend que les techniciens lui disaient qu’ils ne pouvaient pas réparer les fissures et qu’ils sont partis de leur propre chef, sans avoir fait quoi que ce soit.
ANALYSE Le délai [ 32 ] Le délai effectif est entre le 8 novembre et le 20 décembre, car ce n’est qu’à la date du 20 que madame a accepté les comptoirs sous réserve de sa demande de réduction et a commencé à les utiliser.
Elle s’était plainte le 2 décembre des défauts de qualité qu’elle reprochait à Ciot et ce n’est que le 20 décembre qu’un technicien est retourné sur les lieux. [ 33 ] Le montant payé par les assureurs pour l’interruption de l’utilisation de la cuisine pendant les rénovations dues à l’incendie de 140 $, ne fait pas preuve en soi du préjudice que cela représentait, pour madame Hatzidimas, d’avoir eu une livraison tardive des comptoirs. Le genre d’indemnité qu’un assureur offre en cas de sinistre fait
partie d’une réclamation dans son ensemble et dépend souvent de négociations de bonne foi entre assureur et assuré lors du règlement d’une réclamation. [ 34 ] Il n’y a pas non plus de façon très scientifique d’évaluer pour une situation domestique le préjudice associé au retard d’une mise en opération d’une nouvelle cuisine, mais, pour le Tribunal, agissant en arbitre de dommages non pécuniaires, 1 500 $ par mois n’est pas déraisonnable. Dans le présent cas, 2 250 $ serait une compensation raisonnable pour environ un mois et demie.
La qualité [ 35 ] La réduction du prix est une question de proportionnalité. [ 36 ] L’idée que le produit que madame Hatzidimas s’est procuré était deux fois mieux qu’un produit de base est un peu arbitraire. Monsieur Pollender prétend que ce n’est pas un produit haut de gamme, mais de moyenne gamme. Dans l’ensemble, le Tribunal estime qu’une réduction de prix de 50 % est exagérée étant donné que le produit dans son ensemble est fonctionnel.
Le produit est affecté d’un défaut esthétique qui est significatif, sans être majeur et sans affecter l’utilité quotidienne du produit. [ 37 ] Cependant, le Tribunal n’accepte pas l’idée que la demanderesse devrait accepter les défauts esthétiques.
Lorsqu’elle a vu le produit chez le fournisseur, on ne l’a pas avertie qu’il pouvait y avoir des défauts mineurs, qu’il fallait subir une période de réparation, ni que les défauts devraient être acceptés comme étant naturels. [ 38 ] Elle a vu un produit qui, tout en étant naturel, n’avait ni fissure, ni trou visible. [ 39 ] Nous sommes en matière de contrat d’entreprise entre un fournisseur qui est commerçant et une personne qui est un consommateur [1] .
Le commerçant a une obligation d’information qui est particulièrement onéreuse, puisque la consommatrice est ignorante des subtilités de ces produits spécialisés et n’est pas censée savoir, sans qu’on ne lui transmette des informations précises, qu’elle est censée accepter des défauts esthétiques. [ 40 ] Le comptoir d’une cuisine, lorsqu’elle est en granit, n’est pas seulement un produit d’utilité, mais aussi un produit de prestige et d’élégance dont la valeur esthétique n’est sûrement pas secondaire, faisant
partie des qualités intrinsèques du matériau. Il y a un certain paradoxe à dire que les défauts sont acceptables et naturels, mais en même temps, qu’on doit les réparer. [ 41 ] Sur une très grande
partie de la surface du comptoir, il n’y a aucune fissure, aucun trou et aucune réparation nécessaire. Mais, il y a des endroits où les défauts sont évidents. [ 42 ] De l’avis du Tribunal, une réduction de 30 % en raison des défauts esthétiques est plus raisonnable que le 50 % demandé. Une réduction de 30 % ramène le prix à 5 483,80 $. [ 43 ] Une réduction de 30 % donne une réclamation de 2 350,20 $. [ 44 ] Le Tribunal accorde donc à
titre de réduction de prix et de dommages-intérêts pour le retard dans l’exécution du contrat, un total de 4 600,20 $. [ 45 ] Le Tribunal arrive à ce montant après une audition complète de l’affaire où chaque
partie a eu la possibilité de faire sa preuve et de présenter ses arguments. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE le pourvoi en rétractation; ANNULE le jugement du 30 novembre 2015;
ET, STATUANT sur le fond; ACCUEILLE en
partie la demande, telle qu’amendée; CONDAMNE la défenderesse Ciot Montréal inc. à payer à la demanderesse la somme de 4 600,20 $, avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l' art. 1619 du Code civil du Québec , à compter du 9 décembre 2013, soit la date de la mise en demeure, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 137 $; __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 17 mai 2016
Loading document…