2012 QCCA 381, 2012 QCCA 381
Opinion
R. c.
St-Gelais 2012 QCCA 381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002775-125 (655-01-006425-119) (655-01-006426-117) (655-01-006487-119) (655-01-006488-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 28 février 2012 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNICK BOIVIN (AZ1585) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT MAXIME ST-GELAIS Me JEAN-CLAUDE DUFOUR (AD7595) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler de la peine 9 h 27 Discussion; Observations du juge; 9 h 28 Observations de Me Boivin; Observations du juge; 9 h 30 Observations de Me Boivin; Observations du juge; 9 h 32 Me Boivin poursuit; Observations du juge; 9 h 37 Me Boivin poursuit; Observations de Me Dufour;
9 h 38 Discussion; Me Dufour poursuit; Observations du juge; 9 h 40 Me Dufour poursuit; 9 h 41 Discussion; Me Dufour poursuit; Observations du juge; 9 h 43 Réplique de Me Boivin; Discussion; 9 h 45 Suspension; 9 h 50 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public souhaite être autorisé à appeler de la condamnation à l'emprisonnement avec sursis d'une durée de 21 mois imposée à l'intimé, celle-ci étant assortie des conditions suivantes : • Être présent à sa résidence en tout temps durant les 12 premiers mois de l'ordonnance; • Être présent à sa résidence entre 23 heures et 6 heures à compter du 13 e mois; • Accomplir 100 heures de service communautaire dans un délai maximum de 12 mois; • Se soumettre à une évaluation en rapport avec son problème de toxicomanie dans un délai de 90 jours et à un suivi, selon les modalités déterminées par le thérapeute avec l'accord de l'agent de surveillance; • S'abstenir de consommer ou posséder de l'alcool ou d'autres substances toxiques de même que des drogues sauf sur ordonnance médicale; • S'abstenir d'être en présence de personnes qui, à la connaissance de l'accusé, possèdent, consomment ou trafiquent des stupéfiants ou des drogues; [ 2 ] L'intimé est intercepté alors qu'il est en possession de différentes drogues d'une valeur de 10 000 $. [ 3 ] Une perquisition effectuée à sa résidence, alors qu'il était en liberté sous condition, a permis de trouver d'autres drogues d'une valeur de 1 960 $.
Voilà qui aux yeux du ministère public constitue une situation qui ne laisse rien présager de bon pour l'avenir. Celui-ci reproche d'ailleurs au juge de première instance d'avoir minimisé au moment d'imposer la peine les objectifs de dénonciation et de dissuasion qui, il est vrai, en cette matière, revêtent une importance particulière. [ 4 ] Le ministère public ne nie pas que les deux premières conditions d'applicabilité de l'emprisonnement avec sursis sont ici rencontrées : l'inexistence d'une peine d'emprisonnement minimale et la condamnation d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans.
Il soutient cependant que la peine ne prend pas suffisamment en compte la question du danger que représente l'intimé pour la sécurité de la collectivité.
Comme on le sait, cette appréciation du risque pour la collectivité s'effectue au cas par cas et, pour ce faire, les juges doivent tenir compte de deux facteurs, soit le risque de récidive et la gravité des préjudices susceptibles d'en découler [1] . [ 5 ] En l'espèce, ces questions ont été bien cernées par le juge de première instance, ce dernier choisissant de retenir la recommandation de l'agente de probation qui, tout en reconnaissant qu'il y avait un risque de dangerosité et de récidive médian, se dit toutefois d'avis « que l'accusé pourrait bénéficier avantageusement d'une mesure restrictive telle que l'emprisonnement avec sursis » .
Fort de cette suggestion et tout en considérant l'éclairage qu'apportait la preuve sur la peine, le juge a estimé que le risque de récidive était suffisamment faible pour autoriser l'intimé à purger sa peine au sein de la collectivité. [ 6 ] Aux fins de sa décision, il a aussi considéré que l'intimé comparaissait pour une première fois devant une cour de justice. [ 7 ] Il a tenu compte de son âge (20 ans), de ses regrets, de son désir de se réhabiliter et de l'encadrement familial bénéfique sur lequel il peut compter. Il faut aussi savoir que l'intimé a été détenu préventivement durant une période de 77 jours.
S'ajoute à ces considérations le fait que le juge s'est assuré de garder l'intimé sous la juridiction du Tribunal durant deux ans après la fin de la période du sursis en le contraignant au respect de conditions prévues à une ordonnance de probation. [ 8 ] La peine peut paraître clémente aux yeux de certains, mais elle n'est pas sans contenir des éléments punitifs suffisants permettant la réalisation d'objectifs correctifs.
[ 9 ] Il est bien admis que, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou une insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier une peine imposée en première instance que si cette dernière n'est manifestement pas indiquée [2] . [ 10 ] Dans un pareil contexte, je suis d'avis qu'il n'y a pas de chance raisonnable qu'une formation de la Cour intervienne pour modifier la peine infligée à l'intimé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête. GUY GAGNON, J.C.A.
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