2023 QCCQ 9099, 2023 QCCQ 9099
Opinion
Protection de la jeunesse — 234809 2023 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002998-230 JUGEMENT RENDU LE : 14 septembre 2023 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 16 octobre 2023 (modification faite au paragraphe 31) _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2015 Enfant -et- A , domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B , domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de trois motifs, soit la négligence sur le plan éducatif, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pendant une année. [ 3 ] Les parents contestent le bien-fondé d’un seul motif de compromission invoqué, soit les mauvais traitements psychologiques.
Quant aux mesures de protection, ils acceptent le suivi social, mais s’opposent à ce que l’enfant soit retiré de leur milieu. [ 4 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la preuve du Directeur est insuffisante pour justifier le bien-fondé des mauvais traitements psychologiques, contrairement aux deux autres motifs de compromission invoqués. [ 5 ] Comme mesures de protection, elle suggère l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année afin d’assurer sa fréquentation scolaire, ce qui fait défaut dans le milieu familial, et ce, malgré l’intervention du Directeur depuis presque trois ans.
Elle suggère aussi des contacts fréquents entre l’enfant et les parents, incluant au moins un coucher, et une intégration progressive dans le milieu familial au cours de l’été 2024. Contexte
[ 6 ] X est le seul enfant issu de l’union des parents. Il est en attente d’évaluation en lien avec un trouble du spectre de l’autisme. [ 7 ] Le père a dix autres enfants, dont l’aîné est âgé de 32 ans. Il a un fils de 14 ans qu’il ne voit plus et qui présenterait un trouble léger du spectre de l’autisme selon le père. Il fait présentement l’objet d’un suivi par le Directeur. Aussi, le père est déchu de son autorité parentale envers sa fille de 10 ans. [ 8 ] Quant à la mère, elle a un fils qui est retiré de son milieu depuis le 17 novembre 2022 à la suite d’un conflit entre eux.
Il fait l’objet d’un suivi du Directeur en vertu d’une entente sur des mesures volontaires qui prévaut jusqu’au 14 octobre 2023. [ 9 ] Les parents présentent un trouble du déficit de l’attention, et pour le père, avec hyperactivité. Le père a des douleurs à une hanche. La mère présente des symptômes qu’elle associe possiblement à une sclérose en plaques.
Elle est en attente d’un diagnostic à ce sujet. [ 10 ] Des ententes sur des mesures volontaires sont aussi conclues au sujet de l’enfant pour une période globale s’échelonnant du 15 octobre 2020 au 11 août 2023, prévoyant notamment un suivi social. [ 11 ] Les parents ne reconnaissent pas les faits décrits dans ces ententes et ils allèguent avoir adhéré au suivi sous la menace de se faire retirer l’enfant de leur milieu. Les motifs de compromission [ 12 ] Les motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence sont admis par les parents.
Au-delà de ces admissions, la preuve présentée par le Directeur est concluante à cet effet. [ 13 ] Les faits les plus flagrants sont relatifs au haut taux d’absentéisme scolaire de l’enfant et l’absence de mise en action des parents afin que celui-ci bénéficie des évaluations et services requis par son état. [ 14 ] Notamment, les parents ont des inquiétudes quant à un possible trouble du spectre de l’autisme chez l’enfant, mais l’évaluation tarde à s’actualiser. [ 15 ] Dans le milieu scolaire, on observe également des comportements difficiles chez l’enfant, tels que des crises et de l’agressivité envers les objets et les pairs.
Des services spécialisés pourraient lui être offerts, mais vu ses nombreuses absences scolaires, cela ne permet pas d’effectuer les évaluations préalables et nécessaires à leur déploiement. [ 16 ] L’enfant a reçu des services d’ergothérapie et en psychoéducation du Centre de réadaptation A. Des moyens ont été proposés aux parents afin de mettre en place une routine et un encadrement à l’enfant et pour l’aider dans la gestion de ses émotions.
Or, les parents ne les actualisent pas. [ 17 ] Les parents sont interpellés par le Directeur et le personnel scolaire sur l’importance et leur obligation quant à la fréquentation scolaire de l’enfant. La directrice de l’école leur transmet une lettre datée du 11 novembre 2022 dans laquelle elle écrit : Nous constatons encore des absences fréquentes (l’équivalent de 32 journées) depuis le début de l’année scolaire, soit des absences qui représentent 65 % du temps de fréquentation.
De ce fait, la réussite scolaire de votre enfant est donc compromise. [1] [ 18 ] Or, malgré la clarté des messages reçus par les parents concernant l’absentéisme scolaire de l’enfant et les impacts qui en découlent, non seulement cette situation ne se corrige pas, mais plutôt elle s’accentue au fil des mois. [ 19 ] Concernant le risque de négligence, il est démontré que dans le milieu familial, le père assume davantage le rôle d’autorité auprès de l’enfant que la mère qui fait preuve de laxisme.
Cette situation est peu favorable à l’imposition d’un encadrement clair et cohérent auprès de l’enfant. [ 20 ] Aussi, le père est impulsif. Il doit développer des moyens pour contrôler ce trait de caractère lors de ses interventions auprès de l’enfant. Finalement, le domicile familial a déjà présenté des signes d’insalubrité, ce que les parents ont corrigé. [ 21 ] Quant au motif des mauvais traitements psychologiques, le Tribunal souscrit aux arguments des procureures du père et de l’enfant et considère que la preuve est insuffisante pour conclure à son bien-fondé.
Les mesures de protection [ 22 ] Comme demandé par le Directeur, le retrait de l’enfant du milieu familial s’impose pour lui assurer une réponse immédiate à ses besoins d’encadrement, de services de soins et de santé et de fréquentation scolaire. [ 23 ] Près de trois ans se sont écoulés sans que les parents ne saisissent l’importance de se mobiliser et assumer leurs responsabilités envers l’enfant. [ 24 ] Le Tribunal ignore si l’inaction des parents relève d’une incapacité ou d’un manque de volonté, mais désormais, il leur appartient de démontrer ce qu’ils sont en mesure d’opérer comme changement pour répondre aux besoins de l’enfant, notamment en s’investissant dans les moyens proposés par le Directeur et en demeurant présents pour leur enfant autant que possible, en participant aux rendez-vous et en étant fidèles à leurs contacts. [ 25 ] Dans l’intervalle, l’enfant doit cesser de subir la négligence des parents à son égard.
Son retrait du milieu familial s’avère
nécessaire pour favoriser son développe-ment et sa fréquentation scolaire, le temps que les parents s’outillent suffisamment pour permettre son retour. Il en va de l’intérêt de l’enfant qu’il en soit ainsi. [ 26 ] Après l’année scolaire, le retour de l’enfant dans son milieu familial apparaît possible avec l’aide du Directeur. [ 27 ] L’article 4.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse édicte : 4.4 Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent, lors de leurs interventions:
a) traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
b) agir avec diligence pour assurer la sécurité ou le développement de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes;
c) prendre en considération la proximité de la ressource choisie;
d) tenir compte des caractéristiques des communautés ethnoculturelles, notamment dans le choix du milieu de vie substitut de l’enfant. [ 28 ] Les parents éprouvent des difficultés financières et ne possèdent pas d’automobile. Leur implication auprès de l’enfant est souhaitée et doit être privilégiée, tout comme leurs contacts avec lui afin de maintenir leur lien. [ 29 ] Or, il semble qu’en raison d’un manque de ressources, l’enfant risque d’être hébergé dans une famille d’accueil hors de la région du domicile de l’enfant.
Si tel est le cas, le Directeur devra offrir des moyens aux parents afin de pallier aux inconvénients pouvant en découler pour eux. En aucun temps, les problèmes d’ordre administratif du Directeur ne doivent nuire à l’actualisation des mesures ordonnées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2024; [ 33 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de faciliter les contacts entre les parents et l’enfant, notamment en lien avec le transport si l’enfant est hébergé en dehors de la ville où se trouve son domicile familial; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, et pour l’autre fin de semaine, un contact de trois (3) heures; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis en lien avec sa santé mentale; [ 36 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec son impulsivité; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 38 ] RECOMMANDE aux parents de participer aux rencontres scolaires, ainsi qu’aux rendez-vous et suivis de l’enfant en lien avec des services et soins de santé; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période dix-huit (18) mois; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’enfant M e Catherine Rousseau, procureure du père Madame A, mère
Dates d’audience : 13 juillet et 29 août 2023 Dernières pièces déposées : D-10 et P-1
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