2012 QCCQ 3401, 2012 QCCQ 3401
Opinion
Boncompain c. Garceau 2012 QCCQ 3401 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-001250-111 400-02-008812-123 DATE : 10 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THOMAS BONCOMPAIN et SOLITA FATAL BONCOMPAIN Locateurs-demandeurs c.
STEVE GARCEAU Locataire-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT REQUÊTE POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT (art. 91 et suivants de la Loi sur la Régie du logement (L.R.Q., c R-8.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête pour permission d’en appeler d’une décision de la Régie du logement rendue le 7 décembre 2011 dans le dossier 15 100216 003 S 110722 qui résilie le bail intervenu entre les parties et ordonne l’éviction du locataire.
Les faits [ 2 ] Suite à une demande de résiliation de bail au motif que le locataire appelant se comportait de manière à troubler la jouissance des autres locataires (musique, télé, pleurs et lamentations de chiens) la Régie du logement rendait la décision suivante le 7 avril 2011.
« [41] REJETTE la demande de résiliation de bail; [42] ORDONNE au locataire de ne garder que deux chiens boxeurs (sic) dans le logement, tel que permis au bail; [43] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 72 $. » [ 3 ] Le 22 juillet 2011, les locateurs intimés saisissaient le Tribunal d’une demande de résiliation du bail et éviction suite au non- respect de cette ordonnance de ne garder que deux chiens boxers dans le logement.. [ 4 ] Cette demande a été accueillie par jugement du 7 décembre 2011; le bail a été résilié et l’éviction du locataire ordonnée. [ 5 ] Le 29 décembre, le locataire appelant introduisait une Requête pour permission d’en appeler qui a été signifiée aux locateurs intimés, le 12 janvier 2012. [ 6 ] Le 10 janvier 2012, le locataire appelant présentait une requête pour suspendre l’exécution du jugement qui a fait l’objet d’une ordonnance de sauvegarde qui a été prolongée jusqu’à ce que jugement intervienne sur la requête pour permission d’en appeler. [ 7 ] Le locataire appelant soutient que la Régie du logement aurait erré en droit et en fait en interprétant de façon erronée la notion de « garder un animal ».
Le cadre juridique [ 8 ] La jurisprudence est abondante sur les critères devant servir pour décider du bien-fondé de la demande d’en appeler. On
peut les résumer ainsi : 1- La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d’intérêt général? 2- S’agit-il d’une question controversée? 3- Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée (mauvaise interprétation de la preuve, défaut de motivation de la décision)? 4- Est-ce qu’un refus paraîtrait contraire aux intérêts supérieurs de la justice? chacun de ces critères s’appliquant individuellement Analyse [ 9 ] La question posée par le locataire appelant ne peut être considérée comme sérieuse, nouvelle ou d’intérêt général même en adoptant une interprétation libérale. [ 10 ] Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une matière controversée.
Comme le souligne le juge Raoul Barbe (1) : « [8] L’article 1973 du Code civil du Québec édicte ce qui suit : 1973. Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer. Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. [9] L’ancêtre de l’article 1973, notamment
article 1656.6 édictait ce qui suit : 1656.6 Lorsque le locateur demande la résiliation du bail pour un motif autre que le retard dans le paiement du loyer, le Tribunal peut résilier immédiatement le bail ou ordonner au locataire d’exécuter son obligation dans le délai qu’il détermine. Si le locataire ne se confirme pas à l’ordonnance, le Tribunal doit, à la demande du locataire, résilier le bail. [10] Dans ses commentaires, lors de l’adoption du Code civil , le Ministère de la justice déclare ce qui suit : « cet
article reprend le droit antérieur ». [11] Le juge Jean-Jacques Croteau a jugé dans Office municipal d’Habitation c. Cour du Québec , J.E. 95-1623 , AZ-95021690 , 1995- 06-29) que ce soit en vertu de l’ancien droit (article 1656.6 C.c.B.C .) ou du droit nouveau (article 1973 C.C.Q. ) lorsque le Tribunal constate que le locataire contrevient à l’ordonnance, il n’a pas le choix, il doit ordonner la résiliation et l’éviction. Le Tribunal commettrait une erreur manifestement déraisonnable en décidant que le locataire mérite une remontrance plutôt que d’ordonner la résiliation et l’éviction.
Ce jugement a été confirmé en appel ( C.A. 1998-11-17; 500-09-001265-958). » (sic) [ 11 ] Ainsi, la véritable question pour le régisseur était de déterminer s’il y avait eu violation de l’ordonnance du 7 avril 2011. [ 12 ] D’ailleurs, dans sa décision du 7 avril 2011, le juge administratif indiquait avec justesse : « [38] Toutefois, selon l’
article 1973 du Code civil du Québec , le Tribunal peut, au lieu de résilier immédiatement le bail, ordonner au locataire de respecter ses obligations dans le délai qu’il détermine. Il s’agit d’une ordonnance de dernière chance, parce que le locateur pourra obtenir la résiliation du bail en prouvant le défaut de la respecter. » [ 13 ] Le critère applicable pour décider du bien-fondé de la demande est donc celui de la faiblesse apparente de la décision attaquée. [ 14 ] Est-ce le cas?
Le Tribunal estime que non. [ 15 ] La décision du juge administratif est motivée et le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans son appréciation de la preuve laquelle s’appuie sur le témoignage du locateur, d’un inspecteur de la Société protectrice des animaux et de deux locataires. [ 16 ] Par ailleurs, ses conclusions sont conformes à l’état du droit : « [17] Suite à l’émission de cette ordonnance, il appert que le locataire a conservé un troisième chien de race pit-bull dans le logement, ainsi qu’une oie et des canards au logement.
Or, suivant l’ordonnance, il était stipulé que le locataire ne pouvait garder aucun autre animal que les deux chiens qui lui étaient permis. [18] Lorsque que (sic) le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et, se prévalant de l’
article 1873 du Code civil du Québec , le Tribunal émet plutôt une ordonnance enjoignant au locataire de respecter son obligation. Il s’agit là d’une dernière chance accordée au locataire de respecter les obligations prévues au bail. Dans ce type d’ordonnance, lorsqu’elle n’est pas respectée, leTribunal est alors lié par les dispositions de la loi et le locateur est en droit d’obtenir la résiliation du bail suite à la transgression de l’ordonnance. [19] Or, la preuve démontre que le locataire a transgressé l’ordonnance en ayant à quelques reprises un troisième chien au logement, en plus d’avoir eu une oie et des canards. »
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement du 7 décembre 2011. [ 18 ] DÉCLARE sans objet la requête pour suspendre l’exécution de cette décision; [ 19 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Julie Boncompain Procureur des locataires-demandeurs Me Maxim Veillette Legris, Michaud, Lacoursière Procureurs du locataire-défendeur Date d’audience : 8 FÉVRIER 2012
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