2023 QCCA 1548, 2023 QCCA 1548
Opinion
Lessard c. Ville de Québec 2023 QCCA 1548 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004089-236 (200-36-003148-228) (200-36-003149-226) (CM 99991290) (CM 99991301) (CM 7510002931) (CM 7510002942) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2023 L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT SYLVAIN LESSARD GUILLAUME LESSARD Me JEAN EL MASRI (El Masri Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE QUÉBEC Me SOPHIE RHEAULT (Giasson et associé
s) DESCRIPTION : Requête modifiée en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure, district de Québec (art. 291 C.p.p. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30
AUDITION 9 h 26 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 27 Observations de Me El Masri; 9 h 29 Me El Masri remet des autorités en un exemplaire; Me El Masri poursuit ses observations; 9 h 34 Observations de Me Rheault; 9 h 35 Me Rheault remet des autorités en un exemplaire; Échanges entre le juge et Me Rheault; Me Rheault poursuit ses observations; 9 h 44 Réplique de Me El Masri; Échanges entre le juge et Me El Masri; Me El Masri poursuit sa réplique; 9 h 48 Suspension; 9 h 58 Reprise; Jugement; 9 h 59 Gestion du dossier; 10 h 01 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête modifiée en autorisation d’appel du jugement prononcé par la Cour supérieure le 27 septembre 2023 à l’égard d’infractions relatives à l’article 999 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de la Ville de Québec , R.V.Q. 1400; [ 2 ] Je suis d’avis que la requête modifiée en autorisation d’appel rencontre les exigences de l’article 291 du Code de procédure pénale , et que, vu que les questions soulevées ne sont pas dépourvues de chance de succès, l’appel doit être autorisé; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête modifiée en autorisation d’appel; [ 4 ] AUTORISE l’appel; [ 5 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir signifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 janvier 2024 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2024 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 7 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue;
[ 9 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p .
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 10 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 44 R.C.a.Q.m.p . ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 42 R.C.a.Q.m.p.; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date de l'audience; [ 12 ] LE TOUT, frais à suivre le sort du pourvoi. TEMPS D’AUDITION : Parties appelantes : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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