2022 QCCQ 8569, 2022 QCCQ 8569
Opinion
R. c. Vallée Baillargeon 2022 QCCQ 8569 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-185864-223, 700-01-185995-225, 700-01-186093-228, 700-01-186094-226, 700-01-186095-223, 700-01-186096-221, 700-01-186413-228 et 700-01-186414-226 DATE : 17 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MATHIEU VALLÉE BAILLARGEON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 24 OCTOBRE 2022 ______________________________________________________________________ Ce jugement constitue l’énoncé remanié pour en améliorer la présentation et la compréhension des motifs formulés oralement le 24 OCTOBRE 2022 , le tout en application de l’arrêt Kellog’s [1] . [ 1 ] Le 29 août 2022, l’accusé reconnaît sa culpabilité à différentes accusations de supposition de personne (6 chefs), fraude ou utilisation de document contrefait (4 chefs), possession de pièces d’identité d’un tiers (1 chef), conduite avec les facultés affaiblies (1 chef) et bris de probation (1 chef).
QUESTIONS EN LITIGE A. L'accusé est-il en en bonne voie de réhabilitation ? B. Quelle est la peine appropriée ? CONTEXTE [ 2 ] Les infractions ont été commises à l’occasion de sept événements distincts. 700- 01-186413-228 (supposition de personne) [ 3 ] Le 28 octobre 2019, l’accusé pose sa candidature pour un poste d’infirmier dans une résidence pour personnes âgées. Lors de l’entrevue, le propriétaire et la directrice notent le numéro de l’ordre des infirmiers que leur fournit l’accusé qui correspond en fait à un véritable infirmier portant le même nom que lui.
Ce dernier avait préalablement fait des recherches au sujet de son homonyme pour ainsi obtenir ces renseignements et usurper son identité. [ 4 ] L’accusé obtient le poste d’infirmier qu’il occupe pendant environ un mois et demi. L’accusé, qui n’a aucune formation reconnue à
titre d’infirmier, est alors chargé de prodiguer des soins tels que le changement de pansement, l’administration d’insuline, l’auscultation pulmonaire et cardiaque, l’évaluation de la douleur, les ponctions veineuses, la gestion de crises d’hypoglycémie et l’administration de médicaments. Il est d’ailleurs responsable de la clé de l’armoire des narcotiques. [ 5 ] Le 27 décembre 2019, l’accusé ne se présente pas au travail.
Un signalement est fait à l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec ce qui permet de découvrir que l’accusé utilise le numéro d’infirmier de Mathieu Baillargeon, véritable soignant à l’Hôpital Hôtel Dieu de Lévis. [ 6 ] Lors de communications postérieures avec les policiers, l’accusé admet le subterfuge dans le but de travailler. 700-01-186414-226 (fraude) [ 7 ] En décembre 2019, la victime héberge l’accusé chez elle. Ils se rendent chez Costco. La victime doit se rendre au service à la clientèle pour valider sa carte en utilisant son NIP.
L’accusé qui est tout près d’elle, le notera pour ensuite effectuer, à l’aide de la carte de débit de la victime, deux avances de fonds au montant de 606$.
700-01-186096-221 (fraude) [ 8 ] Une connaissance de l’accusé demande à son ami de déposer un chèque pour l’accusé. C’est ainsi que la victime dépose un premier chèque de 960$ pour ensuite retirer la même somme et la remettre à l’accusé. Le lendemain, la victime dépose, pour le compte de l’accusé, un chèque de 883,52$. Cette fois, une
partie de la somme est gelée par l’institution financière et remet donc la somme de 500$ à l’accusé . [ 9 ] Par la suite, l’institution financière de la victime l’informe que les comptes associés aux chèques sont sans fond. Au départ, l’accusé se défend en prétextant avoir été forcé de faire lesdits chèques pour ensuite admettre savoir que les chèques étaient sans fond.
Le montant total de la fraude est de 1943, 52$. 700-01-185995-225 (conduite avec les facultés affaiblies par la drogue) [ 10 ] Le 29 décembre 2020, à Fatima aux Îles-de-la-Madeleine, l’accusé est interpellé dans le cadre d’un barrage routier visant le contrôle de la sobriété des conducteurs. [ 11 ] L’accusé exhibe des comportements d’une personne sous l’effet de la drogue. À la suite d’épreuves de coordination de mouvements, l’accusé est arrêté.
L’analyse toxicologique révèle la présence de cocaïne et de méthamphétamines dans son urine. 700-01-186095-223 (supposition de personne) [ 12 ] Le 3 mai 2021, les policiers reçoivent un signalement d’un individu qui se dit inquiet pour les fréquentations de sa fille. Comme ce dernier raccroche sans s’identifier, les policiers découvrent que le détenteur du numéro de téléphone est l’accusé et que celui-ci est sous le coup de six mandats d’arrestation. Les policiers se rendent donc à l’adresse indiquée par le demandeur lors du signalement. Sur place, les policiers recherchent l’accusé pour en savoir davantage.
Ce dernier fait diversion en pointant un autre individu qui sera arrêté puisqu’il fait également l’objet d’un mandat d’arrestation. L’accusé en profite alors pour s’identifier sous un faux nom. Fort des informations obtenues par l’autre individu, les policiers vont découvrir la véritable identité de l’accusé. 700-01-186093-228 (supposition de personne) et 700-01-186094-226 (bris de probation) [ 13 ] Le 5 juin 2021, le véhicule de l’accusé est intercepté alors que le permis de conduire du propriétaire dudit véhicule fait l’objet d’une sanction pour amendes impayées.
L’accusé s’identifie alors sous le nom de son frère Serge Baillargeon. Les tatouages et le numéro de téléphone déclaré permettent aux policiers de découvrir le subterfuge. L’accusé est alors sous le coup de quatre mandats d’arrestation et d’une ordonnance de probation. 700-01-185864-223 (fraude, usage de faux, supposition de personne, possession de pièces d’identité de tiers) [ 14 ] Le 9 avril 2022, un individu s’identifiant au nom de Gabriel Fontaine Escorbar formule une demande de prêt de 9000$ sur le site de Fairstone Citifinancière .
Deux jours plus tard, un employé de l’institution traite la demande et communique avec l’individu afin d’obtenir certains documents. Avec l’accord de ce dernier, une vérification de crédit est effectuée auprès d’ Équifax qui signale un avertissement d’activité frauduleuse par usurpation d’identité.
Rejoint par téléphone, le véritable Gabriel Fontaine Escorbar affirme n’avoir formulé aucune demande de prêt. [ 15 ] Parallèlement, le demandeur du prêt qui s’avèrera être l’accusé soumet les documents demandés, tels une photocopie de permis de conduire, une facture d’Hydro Québec, une photocopie de carte d’assurance maladie, un talon de paie et un relevé T-4, tous au nom de Gabriel Fontaine Escobar. [ 16 ] Le rendez-vous pour le prêt est néanmoins fixé. L’accusé se présente au rendez-vous à la suite d’un premier report.
Les autorités policières sont appelées et ce dernier s’identifie alors sous le nom de son frère. Les policiers effectuent des recherches et trouvent la véritable identité de l’accusé qui est recherché dans plusieurs dossiers. Lors de la fouille, les policiers trouvent sur l’accusé trois permis de conduire et deux cartes d’assurance maladie avec la même photo, mais au nom de trois personnes différentes. [ 17 ] La fraude s’élève donc au montant de 9000$, mais n’a occasionné aucune perte monétaire.
POSITION DES PARTIES [ 18 ] Au nom de l’exemplarité et de la dissuasion, la poursuite réclame une peine globale de 42 mois, en prenant soin de ventiler sa suggestion. Selon elle, l’infraction de supposition de personne, alors que l’accusé a usurpé l’identité d’un infirmier pour ainsi travailler auprès de personnes âgées semi-autonomes, se distingue par sa gravité subjective, puisque ce subterfuge ébranle les assises et l’intégrité du système de santé.
La poursuite insiste sur les antécédents judiciaires de l’accusé, la répétition des infractions, la préméditation et la planification pour les infractions les plus sérieuses. Enfin, elle doute que l’objectif de conscientisation soit atteint en raison du discours de l’accusé dans lequel il minimise ses gestes entourant la supposition de personne survenue dans le cadre d’un travail dans une RPA. [ 19 ] Le procureur de la défense plaide plutôt pour une peine de 15 mois d’emprisonnement.
Il appuie sa recommandation sur les efforts de réhabilitation de l’accusé depuis son incarcération dans un contexte où ce dernier peut compter, pour la première fois de sa vie, sur un soutien positif. Ainsi, il y a lieu d’éviter l’excès de durée dans l’imposition de la peine de manière à favoriser une paix durable, notamment par l’imposition d’une mesure probatoire visant la réinsertion sociale de l’accusé. PREUVE [ 20 ] L’accusé est âgé de 39 ans. Il est père de trois enfants. Il cumule plusieurs antécédents judiciaires. Voici un résumé des peines
infligées à l’accusé : 27/06/2013 Bris de promesse 145(4)
b) C.cr . Production de substance 7(1)(2)
b) LRCDAS Fraude 380(1)b)ii) C.cr . (2 chefs) Introduction par effraction 348(1)b), 348(1)
d) C.cr . Faux documents 367b) C.cr . Sentence suspendue Probation 2 ans 200 heures de travaux communautaires 05/09/2013 Fraude 380(1)b)ii) C.cr . Emprisonnement avec sursis 5 mois Probation 1 an Dédommagement 5000$ 06/04/2018 Fraude 380(1)b)
i) C.cr . 380(1)b)
i) C.cr . 380(1)b)
i) C.cr . 380(1)b)
i) C.cr . Emprisonnement ferme 5 mois conc./ch Probation 2 ans Dédommagement 1145$ 06/04/2018 Bris de promesse 145(5)
b) C.cr . Emprisonnement ferme 30 jours Probation 2 ans 02/05/2018 Fraude 380(1)b)
i) C.cr . Emprisonnement ferme 30 jours Probation 1 an 24/01/2019 Vol 334b)(
i) C.cr . Fraude 380(1)b)
i) C.cr . 380(1)b)
i) C.cr . Recel 355(4)a)b) 14 mois d’emprisonnement ferme Détention provisoire: 8 mois et 15 jours Peine : 5 mois et 15 jours Probation surveillée 2 ans 16/06/2021 Bris de condition 733.1(1)a) 733.1(1)a) 733.1(1)a) 733.1(1)a) 60 jours d’emprisonnement ferme Probation 18 mois Dédommagement 2762$ [ 21 ] Dans le cadre de l’audition sur la détermination de la peine, deux témoins témoignent en faveur de l’accusé, qui se fait également entendre. [ 22 ] Shannie Couturier est la conjointe de l’accusé depuis un an. Elle le décrit comme un homme aimable et transparent.
Il est très impliqué dans la vie de ses trois enfants et n’hésite pas à assumer certaines tâches parentales en guise de soutien. L’accusé lui a fait part de ses démêlés judiciaires, de son milieu familial dysfonctionnel de même que de sa dépendance aux drogues. D’ailleurs, celui-ci s’était déjà affranchi de cette dépendance au moment de leur rencontre. Elle n’a jamais vu l’accusé consommer des stupéfiants en sa présence. Depuis décembre 2021, l’accusé a effectué trois contrats à
titre de conseiller en santé sécurité auprès d’une entreprise qui œuvre notamment à Fermont. Les contrats sont déposés en preuve.
[ 23 ] Elle est déterminée à soutenir l’accusé dans ses efforts de réhabilitation. Selon elle, celui-ci met tout en œuvre pour poursuivre son cheminement personnel depuis son incarcération. À ce titre, elle a communiqué avec le Centre résidentiel communautaire (CRC) en Beauce qui offre un soutien pour les individus avec des démêlés en matière de fraude. [ 24 ] Au sujet de la fraude commise en avril dernier visant un emprunt de 9000$ auprès de la Citifinancière , M me Couturier souligne le contexte particulier de cette infraction.
Elle explique avoir été victime de menaces et de représailles par des gens réclamant le remboursement des dettes de l’accusé. Selon elle, il était impossible d’amasser cette somme de façon légitime en raison du montant réclamé. L’accusé a donc agi par contrainte afin d’éviter que ces individus du monde interlope s’en prenne à elle et à sa famille. [ 25 ] La belle-mère de l’accusé témoigne également en faveur de ce dernier. Elle décrit l’accusé comme un homme attentionné, blessé par son enfance malheureuse, ayant besoin d’amour et de soutien.
Elle souhaite lui offrir cet amour familial. [ 26 ] Dans son témoignage, l’accusé reconnaît son enfance et son passé trouble. Pour la première fois de sa vie, il se sent entouré d’amour et en mesure de poursuivre ses démarches visant sa régulation émotionnelle et sa sobriété une fois sa sortie de prison. À cet égard, il affirme avoir cessé toute consommation de stupéfiants à l’hiver 2021, à la suite de son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies aux Îles-de-la-Madeleine. Depuis son incarcération, il affirme s’être investi à fond dans toutes les mesures d’aide offertes.
Il participe activement à des sessions portant sur la gestion de la colère et occupe un travail à la buanderie du centre de détention. Il a également complété un programme visant le maintien de sa sobriété [2] . Il admet avoir vécu des périodes d’instabilité émotionnelle ponctuelles notamment à la suite de sa séparation avec la mère de ses enfants.
Il n’a pas de contact avec ses enfants depuis 2016, mais souhaite y remédier en poursuivant ses démarches de mieux-être personnel. [ 27 ] Abordant les circonstances l’ayant amené à personnifier un infirmier dans une résidence pour personnes âgées, l’accusé souligne que ce mauvais choix s’inscrit dans un contexte où, à sa sortie de prison, il lui était impossible d’obtenir un emploi légitime. Il ajoute avoir été apprécié par ses collègues, de même que par les résidents et ne jamais avoir prodigué des soins infirmiers pour lesquels il ne se sentait pas compétent. D’ailleurs, son expérience à
titre de secouriste de combat dans l’armée et en santé sécurité lui ont fourni les bases pour occuper ce poste. Pris de remords, il affirme s’être lui-même livré à l’Ordre des infirmiers/infirmières du Québec. Par la suite, il a reconnu son usurpation et a écopé d’une amende de 25 000$. [ 28 ] Au sujet de la fraude auprès de la Citifinancière , l’accusé énonce les circonstances particulières l’ayant amené à commettre cette infraction. En effet, les gens gravitant autour du monde interlope l’ont retracé en réclamant leur dû.
Comme la réclamation était accompagnée de menaces envers sa conjointe et sa famille, il ne voyait d’autre choix que celui de commettre une fraude avec le concours de ces individus qui lui ont fourni les fausses pièces d’identité. Depuis son incarcération, il n’a pas hésité à dénoncer ses créanciers malveillants en guise de coupure avec ce monde clandestin. PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 29 ] Les objectifs du prononcé de la peine sont définis à l’
article 718 C.cr .: Art. 718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité. Gravité objective [ 30 ] Les infractions de fraude sont passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans alors que les infractions de supposition de personne et d’utilisation de documents contrefaits sont passibles de peines maximales de 10 ans. La possession de pièces d’identité d’un tiers est quant à elle punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
La proportionnalité [ 31 ] Outre ces objectifs, le Tribunal doit rendre une peine proportionnelle à la gravité du crime et au degré de responsabilité de l’accusé. Il s’agit du principe central de la détermination de la peine en ce que celle-ci doit refléter la réprobation de la société à l’égard de la gravité objective de l’infraction et correspondre à la culpabilité morale du délinquant [3] . L’individualisation
[ 32 ] L’exercice de l’imposition de la peine commande également au Tribunal de prendre en considération le profil de l’accusé afin de rendre une peine individualisée en tenant compte des circonstances atténuantes et aggravantes [4] . [ 33 ] Le processus de l’individualisation de la peine constitue un exercice difficile et délicat qui commande la pondération de plusieurs facteurs.
Toujours dans l’arrêt Nasogaluak , le juge Lebel s’exprime comme suit sur cette délicate question : « Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code ou dans la jurisprudence. » [5] [ 34 ] Il y a maintenant lieu d’analyser le témoignage de l’accusé à la lumière de l’ensemble de la preuve afin de déterminer son cheminement personnel dans une perspective de réhabilitation et de conscientisation. [ 35 ] Certes, l’accusé s’investit dans des mesures d’aide qui lui sont offertes en détention.
Il s’agit d’une amorce de réhabilitation dans un environnement carcéral. Toutefois, malgré sa sobriété, l’accusé a persisté à faire des mauvais choix, et ce jusqu’à sa dernière arrestation. On ne saurait passer sous silence les efforts visant à esquiver son arrestation jusqu’à la toute fin. Le Tribunal réfère ici à sa dernière arrestation alors que l’accusé tente d’obtenir un prêt de 9000$ en usurpant l’identité de M. Escobar et qu’il tente d’esquiver son arrestation en usurpant, cette fois-ci, l’identité de son frère.
En clair, les efforts déployés par l’accusé sont récents et s’inscrivent dans un contexte d’un mode de vie qui, jusqu’à très récemment, s’articulait autour de la malhonnêteté et de la fuite. [ 36 ] La preuve démontre que l’accusé n’a pas atteint un niveau élevé de conscientisation. Son insistance à répéter qu’il était apprécié par son entourage professionnel au centre pour personnes âgées où il s’est infiltré et qu’il avait l’expérience requise pour soigner les bénéficiaires ne saurait traduire une remise en question réaliste de ses actions.
De fait, le comportement de l’accusé constitue une trahison et de nature à miner la confiance du public dans nos établissements de santé pour personnes âgées dont la mission première est de s’assurer que des personnes qualifiées leur prodiguent des soins de qualité. De la même manière, la volonté de l’accusé de contextualiser sa dernière fraude auprès de la Citifinancière en invoquant des circonstances particulières l’ayant conduit, une fois de plus, vers la criminalité pour éviter des représailles envers sa conjointe et ses enfants laisse le Tribunal perplexe.
De fait, non seulement ces explications ne mitigent pas la responsabilité criminelle de l’accusé, mais illustrent plutôt que la conscientisation de ce dernier reste à parfaire, puisqu’aux yeux du Tribunal, cette fraude est une conséquence directe de ses mauvais choix et de son mode de vie criminel. [ 37 ] Finalement, le témoignage de l’accusé traduit une certaine usure associée à ses pauvres choix qui mènent à son incarcération et à des pertes sur le plan personnel. Sa réinsertion sociale est tributaire d’une modification réelle de son mode de vie. Il est trop tôt pour conclure à une réhabilitation acquise.
Les circonstances atténuantes et aggravantes [ 38 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient comme circonstances atténuantes les éléments suivants : ➢ Les plaidoyers de culpabilité de l’accusé; ➢ Le travail thérapeutique réalisé en milieu carcéral; [ 39 ] En tenant compte de l’appréciation du témoignage de l’accusé, le Tribunal ne saurait retenir à
titre de facteur atténuant les remords de l’accusé puisque les regrets de l’accusé sont davantage liés au mal causé à ses proches qu’aux victimes de ces crimes. [ 40 ] Au
chapitre des circonstances aggravantes, le Tribunal retient ce qui suit : ➢ Le degré de préméditation et de planification, particulièrement dans les cas de la fraude à la Citifinancière et l’usurpation d’identité lui ayant permis d’infiltrer une RPA.
Il s’agit de comportements calculés; ➢ La répétition des gestes et la durée des infractions; ➢ Les antécédents en semblable matière dont neuf en matière de fraude ou d’utilisation de documents contrefaits, qui démontrent par leur nombre la moralité douteuse de l’accusé; ➢ Selon les dates d’infractions, l’accusé était sous le coup d’une, de deux, voire de trois ordonnances de probation; ➢ En usurpant l’identité d’un infirmier, l’accusé a prodigué des soins infirmiers alors qu’il n’a aucune formation en la matière; ➢ L’infraction de supposition commise dans une RPA constitue une attaque à l’intégrité du système de santé, de surcroît envers des personnes vulnérables de notre société.
L’harmonisation [ 41 ] Le principe de la parité des peines sert à préserver l’équité, en évitant l’infliction de peines disparates lorsque les faits semblables, concernant l’infraction et le délinquant, suggèrent l’imposition de peines similaires. Toutefois, comme mentionné précédemment, la détermination de la peine demeure un exercice individualisé qui doit être axé sur le principe fondamental de la proportionnalité. [ 42 ] Dans leur ouvrage sur la détermination de la peine, les auteurs Parent et Desrosiers [6] identifient la fourchette des peines en matière de fraude d’importance modérée (5000$ à 100 000$).
Les individus condamnés pour de tels crimes peuvent faire l’objet de sanctions variées. Par ailleurs, lorsque de telles fraudes comportent plusieurs facteurs aggravants, les peines oscillent entre 8 mois et 26 mois.
Fraude à l’identité et supposition de personne [ 43 ] Les jugements répertoriés sur les peines infligées dans les cas de fraude à l’identité ou de supposition de personne dans un contexte d’exercice d’un travail ou d’une profession sont très peu nombreux. [ 44 ] Dans l’affaire Gerhard [7] , afin d’être embauché à
titre de psychologue au sein d’une direction du ministère de la santé canadien, l’accusé affirme détenir un doctorat en médecine, de même qu’en psychologie. Après son embauche, il exerce le rôle de psychologue clinicien pendant deux ans et se voit alors verser les honoraires de l’ordre de 252 000$. Sa fiche criminelle comporte des antécédents de fraude. Il est condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement. [ 45 ] En Alberta, une femme est embauchée à
titre d’infirmière après avoir présenté un faux certificat d’infirmière diplômée. Sous cette fausse prémisse, elle occupe un poste d’infirmière dans une clinique médicale alors qu’en réalité elle compte plusieurs antécédents judiciaires pour des crimes liés à la malhonnêteté. Au final, elle écope d’une peine d’emprisonnement de 30 mois [8] . Quelques années plus tard, M me Marier procède à un changement de nom et récidive en pareille matière. Elle est alors condamnée à purger une peine globale de sept ans d’emprisonnement [9] .
Ces peines sont imposées au nom de la dénonciation et de la dissuasion en raison de l’atteinte à l’intégrité du système de santé et de la confiance que la société accorde à la profession d’infirmière. [ 46 ] En effet, le système de santé revêt une grande importance dans notre société. Il est primordial que le public puisse avoir l’assurance que les personnes qui y travaillent aient les qualifications requises.
L’utilisation de fausses informations attestant de ces qualifications tourne en dérision les tentatives visant à garantir que le public soit bien servi par des personnes compétentes. [ 47 ] Pour ce crime, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent donc primer. [ 48 ] La décision Kisson [10] de la Cour supérieure de justice de l’Ontario est également d’un certain intérêt. Dans cette affaire, l’accusé prétend être un avocat en fraudant plusieurs individus qui comptaient sur ses conseils juridiques. À deux occasions, il se présente à la cour en déclarant être avocat.
L’accusé a reçu une peine de 2 ans d’emprisonnement. L’examen de sanctions moins contraignantes [ 49 ] L’article 718.2(d)(
e) C. cr. énonce l’obligation d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 50 ] À cet égard, la peine suggérée par la défense ne respecte pas le principe de proportionnalité en tenant compte du degré élevé de culpabilité morale de l’accusé. Pas plus qu’elle ne respecte le principe de l’harmonisation et de l’individualisation. [ 51 ] En fait, la proposition du procureur de l’accusé favorise davantage la réhabilitation de ce dernier. Au risque de redite, dans le cas qui nous occupe, les efforts déployés par l’accusé en vue de sa réhabilitation sont récents.
De plus, certaines réalités positives dans la vie de l’accusé existaient au moment de la commission de son dernier crime. Le Tribunal réfère ici à la présence de sa conjointe et de son travail légitime. [ 52 ] En considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne saurait privilégier démesurément les objectifs sentenciels de réinsertion sociale et de réparation des torts causés à la collectivité visée.
En clair, l’atteinte de ces objectifs est incertain en tenant compte de l’état de conscientisation actuel de l’accusé, surtout lorsque mis en relief avec son passé parsemé de crimes de malhonnêteté. [ 53 ] Ceci dit, la peine suggérée par la poursuite ne semble pas tenir suffisamment compte des démarches de l’accusé depuis son incarcération et correspond ainsi à une peine où le pronostic de réhabilitation est sombre voire nul. [ 54 ] Pour ce qui est de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, le Tribunal imposera une amende afin de respecter le principe de la proportionnalité et de l’harmonisation de la peine.
LA PEINE [ 55 ] Considérés dans leur ensemble, les objectifs sentenciels énoncés à l’
article 718 C. cr. militent en faveur d’une peine d’emprisonnement assez longue afin d’insister suffisamment les messages de dénonciation, de dissuasion générale et spécifique, tout en ne reniant pas entièrement les mesures entreprises depuis le début de son incarcération et son entourage positif. Toutefois, la réhabilitation ne saurait avoir la préséance souhaitée par la défense. [ 56 ] À quelques occasions, la Cour d’appel a rappelé l’approche à privilégier en présence d’infractions multiples, soit celle de d’abord fixer les peines justes et appropriées pour chacune des infractions.
D’autre part, si le juge impose des peines consécutives pour des chefs multiples, il doit s’assurer que la peine cumulative totale ne dépasse pas la culpabilité globale de l’accusé; c’est-à-dire, la peine doit respecter le critère de globalité [11] [ 57 ] Quant au principe de la concurrence des peines, ce type de peine s’impose « lorsque les infractions présentent un lien étroit, découlant du même incident ou font
partie d’une même opération criminelle » [12] [ 58 ] Les peines seront généralement consécutives lorsque les infractions sont commises à différents moments contre différentes victimes [13] . [ 59 ] Le Tribunal conclut donc que les faits générateurs dans chaque dossier sont distincts à l’exception du bris de probation dans le dossier 700-01-186094-226. La peine dans ce dossier mérite donc d’être concurrente à celle dans le dossier 700-01-186093-228. Dans le dossier 700-01-186864-223, comme les faits tirent leur origine de la même transaction criminelle, les peines seront concurrentes entre les chefs, mais consécutives à toute autre peine.
[ 60 ] La peine totale est donc de 36 mois avant le calcul de la détention provisoire. Le Tribunal est d’avis que la peine globale n’est pas excessive du point de vue de sa nature ou de sa durée et qu’elle respecte ainsi le principe de la proportionnalité. [ 61 ] Par souci de clarté pour les autorités carcérales, il y a désormais lieu d’exprimer la durée de la peine en jours. Il en va de même pour le calcul de la détention provisoire. Ainsi, de la peine totale de 1080 jours, il y a lieu de retrancher 293 jours, soit 195 jours à un crédit majoré de 1.5 par jour, pour une peine globale de 787 jours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 700-01-186413-228 : [ 62 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 600 jours, de laquelle il soustrait 293 jours de détention provisoire pour une peine de 307 jours à purger consécutivement à toute autre peine; Dans le dossier 700-01-184414-226 : [ 63 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 120 jours d’emprisonnement à purger consécutivement à toute autre peine; Dans le dossier 700-186096-221 : [ 64 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 120 jours d’emprisonnement à purger consécutivement à toute peine; Dans le dossier 700-01185995-225 : [ 65 ] CONDAMNE l’accusé à payer une amende de 1000$ dans un délai de 36 mois, vu la période d’incarcération; [ 66 ] INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule moteur pour une période d’un an; [ 67 ] CONFISQUE son permis de conduire Dans le dossier 700-01-186095-223 : [ 68 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 30 jours d’emprisonnement à purger consécutivement à toute peine; Dans le dossier 700-01-186093-228 : [ 69 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 30 jours d’emprisonnement à purger de façon concurrente à la peine dans le dossier 700- 01-186094-226, mais consécutivement à toute autre peine; Dans le dossier 700-01-186094-226 : [ 70 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de 30 jours d’emprisonnement à purger de façon concurrente à toute peine; [ 71 ] Dans le dossier 700-01185864-223 : [ 72 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 180 jours sur le premier chef, 120 jours sur le second chef, 180 jours sur le troisième chef, 120 jours sur le quatrième chef, et 60 jours sur le cinquième chef à être purger concurremment entre eux, mais consécutivement à toute autre peine; [ 73 ] LE TOUT pour une peine totale de 787 jours à compter de ce jour; [ 74 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
Me Gabriella Carbonneau Procureure du poursuivant Me Christian Raymond Procureur de l’accusé Date d’audience : 29 août 2022
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