2020 QCCQ 9120, 2020 QCCQ 9120
Opinion
Bernier (Gazon Laval) c. Lemieux 2020 QCCQ 9120 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-700063-207 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOLANGE BERNIER faisant affaires sous le nom de Gazon Laval Demanderesse c.
LAVAL LEMIEUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Solange Bernier exploite depuis mai 2018 une entreprise d’entretien et de tonte de gazon dans la région de Mont-Louis. [ 2 ] Son principal employé est Laval Lemieux qui, non seulement fait les démarches pour obtenir des contrats de tonte, mais s’occupe d’entreposer et d’entretenir l’équipement appartenant à Solange Bernier. [ 3 ] En mai 2019, madame Bernier fait le bilan de sa compagnie et constate qu’elle est déficitaire et que seul Laval Lemieux en bénéficie financièrement. [ 4 ] Elle scrute les factures d’essence et prétend que les frais d’essence payés par la compagnie sont déraisonnables.
Elle réclame à Laval Lemieux la somme de 1 623,39 $ pour la période de juin à septembre 2018. [ 5 ] Par ailleurs, il aurait fait défaut, suite à la fin de son emploi, de remettre certains équipements à la demanderesse et elle lui réclame 963,52 $. Elle lui réclame également des dommages et intérêts de 5 000 $ pour avoir repris les contrats de tonte de la demanderesse pour le compte d’une autre entreprise.
LES FAITS [ 6 ] Suite à des discussions avec Laval Lemieux pour démarrer une entreprise d’entretien et de tonte de gazon, la demanderesse forme une entreprise individuelle le 31 mai 2018 sous le nom Gazon Laval et cie. [ 7 ] Elle investit personnellement l’argent nécessaire au démarrage de cette entreprise. Elle achète l’équipement, s’assure qu’un compte au nom de l’entreprise soit ouvert à une station d’essence et assume la gestion de son entreprise. [ 8 ] Son principal employé est Laval Lemieux qui entrepose l’équipement, l’entretient et utilise son véhicule personnel pour le travail.
En retour, il peut acheter de l’essence aux frais de l’entreprise, mais pour une quantité raisonnable. [ 9 ] L’entente convenue entre les parties est la suivante : Laval Lemieux facture son travail à 15,00 $/heure et elle paie l’essence raisonnable puisqu’il doit utiliser son véhicule personnel. En retour Laval Lemieux entrepose l’équipement et l’entretient.
Pour l’entreposage, il reçoit une somme de 300 $. [ 10 ] Fait particulier, le défendeur, âgé de 67 ans, reçoit des prestations de la CNESST et ses heures de travail sont payées à sa conjointe afin que sa prestation de la CNESST soit amputée. [ 11 ] Tous les contrats de la compagnie sauf un (1) sont verbaux et c’est la demanderesse et Laval Lemieux qui se rendent chez les clients pour conclure des contrats. [ 12 ] L’entreprise possède des petites tondeuses et des coupe-bordures qui fonctionnent à l’essence alors que le tracteur à gazon consomme du diésel.
[ 13 ] À l’été 2018, la demanderesse a deux (2) emplois et n’a pas beaucoup de temps à consacrer à la compagnie. [ 14 ] En mai 2019, elle fait le bilan financier de son entreprise et constate qu’elle est déficitaire. [ 15 ] Après une étude approfondie des coûts d’essence et des heures de travail, elle constate ce qui suit : Le tracteur à gazon acheté neuf en 2018 indique 200 heures d’utilisation alors que Laval Lemieux lui a facturé 435 heures de travail. [ 16 ] De plus, l’entreprise a payé 1 976,32 $ en frais d’essence et de diésel, ce qui lui semble déraisonnable. [ 17 ] Cependant, le Tribunal constate, après examen des factures signées par le défendeur, que les frais d’essence s’élèvent à la somme de 476,09 $. [ 18 ] Après avoir constaté que l’entreprise n’est pas rentable et qu’elle est la seule à perdre l’argent dans cette aventure, la demanderesse décide de vendre son entreprise.
Elle n’informe pas le défendeur de sa décision malgré que ce dernier lui demande quand il débutera les opérations. [ 19 ] La demanderesse approche un dénommé Charles Lapointe Hébert qui a une entreprise de tonte de gazon depuis 2008 pour lui vendre sa liste de clients. [ 20 ] Après vérification, monsieur Lapointe Hébert constate que plusieurs clients ne désirent pas retenir ses services ou sont maintenant clients d’une autre compagnie qui engage Laval Lemieux. [ 21 ] En effet, madame Chantale Minville témoigne qu’elle a mis sur pied avec son époux une nouvelle compagnie en 2019 et qu’ils ont engagé Laval Lemieux comme employé [ 22 ] Elle est catégorique que ce n’est pas Laval Lemieux qui les a approchés pour démarrer cette entreprise, mais bien eux qui lui ont demandé de travailler pour leur compagnie. [ 23 ] Puisque les clients de Gazon Laval et cie n’ont pas de contrat écrit, la plupart ont décidé de faire affaire avec la nouvelle compagnie qui emploie le défendeur. [ 24 ] Par ailleurs, la demanderesse a acheté un coupe-bordure neuf et lorsqu’elle a fermé sa compagnie, le coupe-bordure qui lui a été remis est celui que Laval Lemieux avait emprunté à son cousin pour faire les travaux. [ 25 ] Le défendeur témoigne que selon l’entente intervenue il utilisait son véhicule personnel et que les frais d’essence étaient assumés par la compagnie. [ 26 ] Il mettait de l’essence dans son véhicule environ une fois par semaine, puisqu’il devait régulièrement faire de longues distances pour voir des clients, et ce, même le soir. [ 27 ] Il calcule ses heures de travail à compter de son départ de sa résidence avec l’équipement, puisque le temps de transport est également payé à 15,00 $/heure.
Il est catégorique que toutes les heures pour lesquelles il a été payé ont été travaillées. [ 28 ] Concernant la débroussailleuse et puisque la demanderesse tardait à en acheter une, il a emprunté celle de son cousin qui était neuve. Il a remis à son cousin la débroussailleuse achetée par la demanderesse puisque celle empruntée avait été utilisée. La demanderesse était informée de cette situation et en accord avec cette façon de faire.
ANALYSE [ 29 ] QUESTION 1: Est-ce que Laval Lemieux a contrevenu à l’entente intervenue entre les parties concernant les frais d’essence? [ 30 ] Selon la demanderesse, Laval Lemieux devait utiliser son véhicule personnel pour son travail et en retour les frais d’essence raisonnables étaient assumés par l’entreprise.
Selon Laval Lemieux, en contrepartie de l’utilisation de son véhicule, les frais d’essence étaient assumés entièrement par la demanderesse. [ 31 ] Quoi qu’il en soit, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que l’essence facturée à la demanderesse était déraisonnable dans les circonstances. [ 32 ] La demanderesse réclame au défendeur tous les frais d’essence et de diésel, alors que selon ses prétentions, ce n’est que les frais d’essence pour sa voiture qui sont déraisonnables. [ 33 ] De plus, l’essence était également requise pour certains équipements de l’entreprise, soit les petites tondeuses et la débroussailleuse. [ 34 ] En outre, le Tribunal est incapable de départager l’essence pour le véhicule du demandeur et l’essence requise pour faire fonctionner les équipements de l’entreprise. [ 35 ] Les factures d’essence signées par le défendeur totalisent la somme de 476,09 $.
La preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure que les frais d’essence sont déraisonnables dans les circonstances. [ 36 ] QUESTION 2 : Le défendeur a-t-il commis une faute ayant causé des troubles et inconvénients à la demanderesse? [ 37 ] La demanderesse prévoyait vendre sa liste de clients pour la somme de 5 000 $. Cette vente a été impossible puisque le défendeur, sachant que l’entreprise fermait, est allé travailler pour un concurrent qui a conclu des contrats avec des clients de la
demanderesse. [ 38 ] Le contrat intervenu entre les parties est verbal et il ne contient pas de clause de non-concurrence de sorte que rien n’empêchait le défendeur d’offrir ses services à un autre employeur après avoir été informé que la demanderesse cessait l’exploitation de son entreprise. [ 39 ] Évidemment, le défendeur devait agir avec loyauté et honnêteté et avait l’obligation de ne pas faire usage d’informations à caractère confidentiel obtenu dans l’exécution de son travail ( art. 2088 C.c.Q. ). [ 40 ] Il y a absence de preuve que le défendeur a utilisé de l’information confidentielle à son bénéfice ou au bénéfice de son nouvel employeur.
Par ailleurs, la demanderesse a admis que le défendeur n’était pas informé qu’elle tentait de vendre la liste de ses clients à une autre entreprise. [ 41 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que le défendeur a agi malhonnêtement lorsqu’il a accepté un emploi d’un autre employeur dans le même domaine d’exploitation et qu’il a volontairement approché les clients de la demanderesse sachant qu’elle tentait de céder ses contrats à un acheteur potentiel.
De toute façon, cette liste était inutile dans la mesure où les clients n’avaient pas de contrat écrit. [ 42 ] Dans sa demande introductive d’instance, la demanderesse réclame plusieurs équipements que le défendeur ne lui a pas remis. Cependant, elle admet à l’audience que tous les équipements lui ont été remis d’une façon cavalière, mais qu’il en manque quelques-uns. [ 43 ] En quelque sorte la demanderesse revendique les biens qui lui appartiennent ou la valeur de ces biens.
Il est de jurisprudence constante que la Cour du Québec, Division des petites créances n’a pas compétence concernant une demande en revendication de biens ou leur valeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE la demande; [ 45 ] LE TOUT avec les frais de justice de 193 $. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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