2022 QCCQ 9235, 2022 QCCQ 9235
Opinion
Protection de la jeunesse — 225451 2022 QCCQ 9235 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003219-216 150-41-003220-214 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2014 -et- Y Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 OCTOBRE 20200 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 8 ans et 4 ans. La mère a également une adolescente et un adolescent âgés de 15 ans et 13 ans issus d’une autre union.
La demi-fratrie vit avec la mère et le père pendant plusieurs années. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis octobre 2020 suite à la découverte par la fille aînée de la mère d’une caméra cachée dans la salle de bain par le père. Une entente multisectorielle est immédiatement déclenchée.
[ 3 ] La fille aînée de la mère est immédiatement retirée du milieu de la mère tandis que son fils aîné est confié à son père. [ 4 ] Les parents sont toujours en relation, la mère a la garde des deux enfants tandis que le père habite à l’extérieur du domicile suite au dévoilement. [ 5 ] Des mesures volontaires sont convenues en novembre 2020 jusqu’à ce que le Tribunal soit saisi de la situation au printemps 2021. [ 6 ] Le 25 février 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour un motif de risque sérieux d’abus sexuel et les confie à la mère pour une période de six mois tandis que les contacts avec le père doivent être supervisés. [ 7 ] Ainsi il est écrit : [96] Dans son discours, la mère affirme que ses enfants passent en premier mais ses actions démontrent à certains niveaux le contraire . [97] La mère présente de bonnes capacités parentales, répond adéquatement aux besoins de ses enfants mais accepte de ne pas avoir la responsabilité de ses deux adolescents en choisissant de demeurer en couple avec le père et en demandant qu’il puisse revenir vivre rapidement à la maison .
Elle remet en question les verbalisations de sa fille aînée et préfère éviter d’aborder la situation avec elle ou préfère ignorer certains faits (photographies). [98] La mère semble dépassée par l’ampleur de ce qui arrive depuis l’automne 2020 et la charge familiale qu’elle doit assumer seule avec les enfants dont le cadet qui présente des défis particuliers .
La pression financière qui vient avec le fait que le père doit se prendre un logement ne facilite pas non plus les choses. [99] Or, le père n’a toujours pas complété sa thérapie en sexologie et sa reconnaissance de ses comportements inadéquats est encore mitigée. La mère ne démontre pas jusqu’à maintenant qu’elle est en mesure de protéger suffisamment ses enfants de gestes répréhensibles du père considérant qu’elle supporte avec peu de nuance la position de ce dernier . [100] Beaucoup de travail reste à faire auprès de cette famille.
Il est possible que le processus judiciaire, la présente décision et le suivi psychosocial fassent cheminer la mère sur ses priorités et sa reconnaissance de l’ensemble de la situation .
Dans le cas contraire, les actions doivent être posées afin d’offrir à ces enfants un milieu de vie en mesure de répondre à leurs besoins à long terme. [101] Pour ce qui est des contacts avec le père, un certain assouplissement peut être envisagé dans le degré de supervision suivant l’évolution de sa thérapie, son implication dans le suivi psychosocial et sa reconnaissance. [Soulignements du Tribunal] [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal que les enfants soient confiés à leur mère pour une période supplémentaire de 12 mois et que les contacts avec le père demeurent supervisés. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 10 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • X, 8 ans, fonctionne généralement bien dans son milieu familial et au plan scolaire; • Y, 4 ans, a bénéficié d’une évaluation en neuropsychologie qui conclut à un TSA, de sorte qu’il bénéficie de services du CRDI hebdomadairement; • Les parents n’habitent pas ensemble, mais forment toujours un couple et leur relation semble fusionnelle; • La mère collabore au suivi psychosocial, elle reconnaît plus ou moins les impacts des abus sur sa famille et remet toujours en doute la version de sa fille aînée; • La mère ne bénéficie pas d’un suivi personnel, elle ventile avec son entourage ou à un prêtre, de façon ponctuelle; • Le père poursuit sa thérapie auprès de [l'organisme A] et devrait recevoir sa sentence d’emprisonnement le 12 octobre prochain; • Le père a cheminé quant à sa chaîne délictuelle, mais présente encore certaines distorsions cognitives; • Les enfants bénéficient de contacts supervisés en l’absence de la mère (cette dernière demeure dans la salle d’attente) qui se déroulent généralement bien; • Cependant, il est observé que le père présente certaines lacunes au niveau des interventions à préconiser auprès des enfants; • Les parents ne reconnaissent toujours pas les motifs justifiant l’intervention de la Directrice dans la situation des enfants et
désirent cohabiter; [ 12 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 13 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt des enfants. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 18 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en présence du père sauf si dûment autorisé par l’intervenante au dossier; [ 22 ] QUE le père s’implique activement dans une thérapie en sexologie et/ou tout autre service en lien avec cette problématique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] QUE les parents rendent compte de l’évolution de leur situation personnelle, occupationnelle et affective à l’intervenante sociale au dossier; [ 24 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 30 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 31 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 33 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en présence du père sauf si dûment autorisé par
l’intervenante au dossier; [ 35 ] QUE le père s’implique activement dans une thérapie en sexologie et/ou tout autre service en lien avec cette problématique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] QUE les parents rendent compte de l’évolution de leur situation personnelle, occupationnelle et affective à l’intervenante sociale au dossier; [ 37 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 5 octobre 2022 Centre jeunesse Me Mélanie Décoste (enfants) Me François Castonguay (mère) Me Sylvain Morissette (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /mjb Date d’audience : 4 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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