2023 QCCQ 9713, 2023 QCCQ 9713
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Leblond 2023 QCCQ 9713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-021264-237 DATE : 7 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail Demanderesse c.
STÉPHANE LEBLOND Défendeur ______________________________________________________________________ Transcription des motifs du jugement rendu séance tenante [1] le 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ 1. Le litige [ 1 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») réclame 2 360,39 $ de Stéphane Leblond pour le salaire et les autres avantages pécuniaires dus à la travailleuse Janik Paquette [2] , en plus de l’indemnité de 472,08 $ prévue à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail (« LNT »). [ 2 ] M. Leblond s’oppose à la réclamation. Il avance que M me Paquette a rendu des services à
titre de travailleuse autonome. Il conteste donc son statut de salariée et, par le fait même, son assujettissement à la LNT . [ 3 ] Par ailleurs, bien qu’il admette que certaines sommes sont dues à M me Paquette pour sa prestation de travail, il affirme qu’elle n’a pas fait la preuve du nombre d’heures travaillées pour lesquelles elle n’a pas été rémunérée.
Ce faisant, la demande devrait être rejetée faute de preuve. [ 4 ] Pour résoudre la présente affaire, le Tribunal propose d’analyser les trois questions suivantes : ➢ M me Paquette était-elle une salariée au sens entendu par la LNT ? ➢ La demanderesse a-t-elle fait la preuve des sommes qu’elle réclame? ➢ Est-il justifié d’accorder l’indemnité prévue à l’
article 114 LNT ? 2. L’analyse 2.1 M me Paquette était-elle une salariée au sens entendu par la LNT ? [ 5 ] L’article 1 paragr. 10 de la LNT définit une personne salariée comme suit : 10° «personne salariée» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; cette expression comprend en outre le travailleur
partie à un contrat en vertu duquel: i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes et les moyens que cette personne détermine;
ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique; iii. il conserve, à
titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat; [ 6 ] À maintes reprises, les tribunaux, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, se sont penchés sur la distinction entre un salarié et un entrepreneur indépendant (ou un travailleur autonome). La jurisprudence a établi cinq critères qui sont les suivants: 6.1. La subordination ou le contrôle de l’exécution du travail; 6.2. La propriété des outils de travail; 6.3. La possibilité de faire des profits ou d’essuyer des pertes; 6.4.
L’intégration du travailleur dans l’entreprise; 6.5. L’exécution personnelle du travail. [ 7 ] Bien qu’aucun de ces critères ne soit déterminant, il y a lieu de souligner que celui de la subordination revêt un caractère important. Cela dit, c’est par une analyse globale des faits du dossier et par la mise en balance de l’ensemble de ces critères que le Tribunal pourra qualifier juridiquement la relation qui unit le travailleur et le donneur d’ouvrage. [ 8 ] Ici, le Tribunal ne retient pas la proposition de M. Leblond selon laquelle M me Paquette exploite une entreprise individuelle.
Au contraire, il ne fait aucun doute que M me Paquette doit être considérée comme une salariée. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a notamment pris en compte les éléments suivants : 8.1. M. Leblond a soumis M me Paquette à une entrevue d’embauche; 8.2. Avant d’être embauchée, M me Paquette n’avait aucune expérience de travail dans le champ d’activité de l’entreprise exploitée par M. Leblond; 8.3. Une formation fut offerte par M. Leblond; 8.4. L’horaire de travail de M me Paquette est déterminé en fonction des heures d’opération de l’entreprise de M. Leblond; 8.5.
Les outils nécessaires à l’exécution du travail sont la propriété de M. Leblond; 8.6. Les fournitures nécessaires à l’exécution des services requis par l’entreprise sont choisies, achetées et payées par M. Leblond sans contribution de M me Paquette. 8.7. La prestation de travail de M me Paquette est effectuée dans un local loué par M. Leblond; 8.8. Comme la rémunération est déterminée selon une base horaire, M me Paquette ne peut réaliser de profit ou subir de pertes; 8.9. M me Paquette doit aviser M. Leblond de ses retards ou de ses absences; 8.10.
M me Paquette porte l’uniforme au nom et aux couleurs de l’entreprise de M. Leblond; 8.11. Les coordonnées inscrites sur la carte professionnelle de M me Paquette correspondent à celles de l’entreprise de M. Leblond; 8.12. La prestation de travail de M me Paquette vise essentiellement à servir les clients de l’entreprise. M me Paquette n’a aucun client; 8.13. Dans une communication avec M me Paquette, M. Leblond s’engage à lui transmettre ses papiers de cessation d’emploi; [ 9 ] Cela dit, la preuve documentaire et le témoignage de l’enquêteur de la CNESST tendent à démontrer que la prétention de M.
Leblond voulant que M me Paquette réalisait sa prestation de travail à
titre de travailleur autonome, semble être un argument de dernière minute mis de l’avant uniquement pour faire échec à une réclamation qui, autrement, serait bien fondée. [ 10 ] Passons maintenant à l’analyse de la deuxième question. 2.2 La demanderesse a-t-elle fait la preuve des sommes qu’elle réclame ? [ 11 ] Il est acquis aux débats que le taux horaire convenu entre M me Paquette et M. Leblond s’élève à 19 $. La CNESST postule que M me Paquette a effectué 63 heures de travail qui ne lui ont pas été rémunérées. Sa réclamation découle de ce postulat. Voyons ce qu’il en est.
[ 12 ] D’entrée de jeu, soulignons que M. Leblond admet devoir des sommes à Mme Paquette. D’ailleurs, le 23 novembre 2021, plus ou moins deux semaines après la fin de son emploi, M. Leblond lui écrit : « ça sera pas long pour ton argent » [3] . À l’audience, il reconnaît n’avoir rien versé à M me Paquette après le 28 octobre 2021. Il ne fait aucun doute que des sommes sont dues à Mme Paquette. Hormis de prétendre qu’elle n’a pas fait la preuve du nombre d’heures non payées, M. Leblond n’a aucun véritable moyen de contestation à faire valoir. [ 13 ] De son côté, M me Paquette témoigne de façon claire.
Son témoignage est précis et il est généralement corroboré par des messages texte qui ont été échangés durant la période contemporaine aux événements. [ 14 ] Le Tribunal considère comme probante la version des faits offerte par M me Paquette. Par conséquent, M. Leblond sera condamné à payer à la CNESST la somme de 2 360,39 $ [4] à
titre de salaire et autres avantages pécuniaires qu’il n’a pas payés à M me Paquette. 2.3 Est-il justifié d’accorder l’indemnité prévue à l’article 114 LNT? [ 15 ] L’
article 114 LNT prévoit que la CNESST peut réclamer pour elle-même, un montant équivalent à 20 % de la somme due au salarié. [ 16 ] Comme le précise la juge Bich, J.C.A. dans l’arrêt Commission des normes du travail c. IEC Holden [5] , cette indemnité ne constitue pas une pénalité. Il s’agit essentiellement d’une mesure de financement des activités de la CNESST. Le Tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire de l’attribuer ou non.
Madame la juge Bich, J.C.A. propose certaines balises pour guider le Tribunal dans l’exercice de sa discrétion : [60] On peut ainsi penser que n'est pas déraisonnable le cas où le débat entrepris par la Commission ou l'employeur soulève une question de droit sérieuse, c'est-à-dire nouvelle, de principe, controversée, complexe ou inusitée. Par ailleurs, la
Loi sur les normes du travail étant d'ordre public, la bonne foi de l'employeur qui ne s'y est pas conformé ne devrait pas, à elle seule, justifier qu'on l'exempte du montant prévu par l'
article 114 . À l'inverse, certainement, s'il y a mauvaise foi de l'employeur, l'on n'imagine guère de circonstances où ce montant ne serait pas octroyé. [ 17 ] En appliquant ces enseignements au cas qui nous occupe et en tenant compte des agissements de M. Leblond, plus particulièrement, le fait qu’il refuse sans motif de payer à M me Paquette la rémunération qu’elle mérite pour une prestation de travail dont il reconnaît avoir bénéficié, combiné à son absence de collaboration à l’enquête de la CNESST, le Tribunal conclut que l’indemnité mérite indéniablement d’être octroyée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] accueille la demande; [ 19 ] CONDAMNE Stéphane Leblond à payer 2 360,39 $ à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avec intérêts au taux prévu à l’
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , et ce, à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 6 septembre 2022. [ 20 ] CONDAMNE Stéphane Leblond à payer 472,08 $ à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail avec intérêts au taux légal à compter de la date assignation soit le 4 janvier 2023. [ 21 ] Avec frais de justice en faveur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Me Émilie Ghaleb Pineault Avocats CNESST Avocate de la demanderesse Stéphane Leblond Non représenté Date d’audience : 6 décembre 2023
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