2016 QCCQ 7019, 2016 QCCQ 7019
Opinion
Syndicat des copropriétaires du Carrefour Dufournel phase 6 c. Geco Construction inc. 2016 QCCQ 7019 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-062204-143 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CARREFOUR DUFOURNEL PHASE 6 , 1B-6714, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0 Demanderesse c. GECO CONSTRUCTION INC. , 1054, boul.
Bastien, Québec (Québec) G2K 1E6 Défenderesse et 2869-7969 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de « Construction Gilbert & Fils », 301, rue Industrielle, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Syndicat des Copropriétaires du Carrefour Dufournel Phase 6, (ci-après : « Syndicat »), réclame à la défenderesse, Geco Construction inc., (ci-après : « Geco »), la somme de 6 573,71 $, représentant le coût des réparations effectuées à la toiture de l’immeuble qu’elle administre. [ 2 ] Syndicat, représentée à l’audience par sa présidente, madame Ginette Villeneuve, allègue que Geco, à
titre de prometteur et d’entrepreneur général, est responsable des vices de construction affectant la toiture de son immeuble, notamment les bardeaux d’asphalte qui se soulèvent et s’envolent sous la force du vent. [ 3 ] Geco, représentée à l’audience par son président, monsieur Jean-Luc Lefrançois, conteste la réclamation de Syndicat. Elle lui reproche d’avoir fait exécuter les travaux de correction sur la toiture sans lui avoir permis d’examiner les lieux pour identifier la cause, de procéder à une expertise et, le cas échéant, de corriger, à ses frais, les défectuosités.
Elle soumet avoir été mise devant un fait accompli.
Elle ajoute que les travaux réalisés l’ont été selon les règles de l’art, ils sont conformes aux normes en vigueur et ne sont affectés d’aucun vice de construction. [ 4 ] Geco appelle 2869-7969 Québec inc., faisant affaires sous le nom de « Construction Gilbert & Fils », (ci-après : « Gilbert »), à se joindre à l’instance, étant la sous-traitante ayant réalisé les travaux de réfection de la toiture. [ 5 ] Elle allègue que si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il y a vice de construction, c’est en raison de l’installation déficiente et fautive des bardeaux d’asphalte par Gilbert. [ 6 ] L’appelée, représentée à l’audience par son président, monsieur Éric Gilbert, soutient avoir effectué les travaux selon les règles de l’art en la matière.
Elle attribue les soulèvements des bardeaux d’asphalte à des vents exceptionnels et invoque la force majeure. [ 7 ] Subsidiairement, elle plaide que si vice de construction il y a, il résulte d’un défaut de fabrication des bardeaux d’asphalte utilisés pour le recouvrement de la toiture. Toutefois, Gilbert n’appelle pas à l’instance IKO Industries ltée, le fabricant des bardeaux d’asphalte en litige.
LE CONTEXTE [ 8 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit. [ 9 ] En 2008, Geco est le promoteur d’un projet domiciliaire situé à L’Ange-Gardien. Ce projet consiste en la construction de six copropriétés divises érigées en six phases consécutives. [ 10 ] En plus de son rôle de promoteur, Geco agit à
titre d’entrepreneur général et construit les six bâtiments. [ 11 ] L’immeuble visé par le présent litige représente la sixième et dernière phase du projet de construction.
[ 12 ] Geco confie la réalisation des travaux de toiture à Gilbert. [ 13 ] Le 28 octobre 2008, les travaux de toiture sont terminés et Geco paie Gilbert (pièce D-1, pages 3 et 4). [ 14 ] Le 7 janvier 2009, Geco reçoit un premier appel de service concernant des bardeaux qui sont « arrachés près du pignon ». Aussitôt, Gilbert corrige la situation (pièce D-1, page 5). [ 15 ] Le 17 avril 2009, Syndicat est constituée à
titre de personne morale par la déclaration de copropriété concomitante publiée le 22 avril 2009 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montmorency, sous le numéro 16 098 033 (pièce P-8). [ 16 ] Le 25 juin 2009, Geco reçoit un deuxième appel de service concernant cette fois-ci des bardeaux qui sont « arrachés en façade ».
Encore une fois, à la demande de Geco, Gilbert corrige la situation (pièce D-1, page 6). [ 17 ] Au cours du mois de septembre 2009, les premiers acheteurs habitent leur unité de copropriété (pièce D-1). [ 18 ] À la demande de Syndicat et Geco, les 23 octobre 2009 et 15 avril 2010, Gilbert procède à quelques réparations sporadiques de la toiture de l’immeuble en raison de bardeaux qui s’envolent ou se soulèvent au vent. [ 19 ] Par la suite, aucun autre appel de service n’est formulé à Geco. [ 20 ] Le 11 juillet 2012, Syndicat confie à Rénovation M.B. la réparation de la toiture en raison d’un décollement de certains bardeaux d’asphalte et paie 603,62 $ (pièce P-1). [ 21 ] Le 29 avril 2013, Syndicat octroie à Rénovation M.B. une autre réparation de la toiture pour la somme de 804,83 $ (pièce P-1). [ 22 ] Le 12 août 2013, Syndicat demande à nouveau à Rénovation M.B. de réparer la toiture, c’est-à-dire, encore une fois, de recoller certains bardeaux d’asphalte pour le prix de 517,39 $ (pièce P-1). [ 23 ] Le 20 janvier 2014, de nouveaux bardeaux d’asphalte sont arrachés par le vent et Syndicat demande à Benoît Tremblay (1979) inc. d’effectuer la réparation.
La demanderesse paie alors la somme de 462,78 $ (pièce P-1). [ 24 ] Le 25 avril 2014, Syndicat obtient de Benoît Tremblay (1979) inc. une soumission pour coller les bardeaux d’asphalte « à la grandeur de la toiture » au prix de 4 185,09 $, taxes incluses (pièce P-1). [ 25 ] Le 13 août 2014, Syndicat met en demeure Geco de lui payer la somme de 6 573,71 $. Un délai de dix jours lui est accordé sous peine de poursuites judiciaires.
La demanderesse écrit alors : Monsieur, La présente est pour vous informer que nous vous réclamons la somme de 6 573,71 $, pour les raisons suivantes : réparation du toit (bardeaux arraché
s) à 4 reprises entre le 11 juillet 2012 et le 20 janvier 2014 pour un montant de 2 388,62 $ et un montant de 4185,09 $ pour le collage des bardeaux afin de résoudre le problème. Nous vous mettons donc en demeure de payer ladite somme de 6 573,71 $ dans les 10 jours. Dans le cas contraire des procédures judiciaires pourront être intentées sans autre avis ni délai. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-3) [ 26 ] Le 25 août 2014, Geco répond à Syndicat et décline toute responsabilité.
Elle écrit : Madame, La présente est pour faire suite à votre lettre datée du 13 août dernier, concernant la réparation de bardeaux, nous déclinons toute responsabilité. La pose de bardeaux a été faite selon les règles de l’art. Nous vous suggérons donc de vous adresser à votre assureur, car les bardeaux ont été assurément arrachés suite à des vents violents. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-4)
[ 27 ] Finalement, le 15 octobre 2014, Syndicat fait effectuer les travaux par Benoît Tremblay (1979) inc. Il en coûte 4 185,09 $ pour l’exécution des travaux. [ 28 ] Le 19 novembre 2014, Syndicat dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 29 ] À l’audience, madame Villeneuve confirme que l’immeuble administré par Syndicat est le seul parmi les six immeubles construits par Geco qui présente des problèmes de bardeaux d’asphalte qui décollent.
Elle affirme, toutefois, qu’il n’y a eu aucune infiltration d’eau. [ 30 ] Madame Villeneuve témoigne qu’à une date indéterminée, elle a communiqué par téléphone avec monsieur Lefrançois pour lui faire part des problèmes reliés à la toiture, notamment les bardeaux d’asphalte qui décollent au vent et lui a demandé de venir constater l’état des lieux.
Elle mentionne que celui-ci lui a tout simplement répondu de s’adresser à l’assureur Qualité-Habitation. [ 31 ] Madame Villeneuve prétend que Geco lui a, alors, manifesté son refus de procéder aux réparations nécessitées par l’état de la toiture. [ 32 ] Monsieur Lefrançois soumet que Geco a toujours répondu aux demandes de Syndicat. Elle a toujours vu à ce que Gilbert effectue les travaux destinés à corriger les bardeaux d’asphalte.
À cette fin, il réfère aux différents appels de service et aux documents déposés au dossier de la Cour (pièce D-1). [ 33 ] Il ajoute qu’il a déjà recommandé à madame Villeneuve de s’adresser à l’assureur Qualité-Habitation puisqu’à cette période, des vents violents de plus de 100 km / h avaient été enregistrés par Environnement Canada, ce qui pouvait expliquer le décollement de certains bardeaux d’asphalte. [ 34 ] Monsieur Lefrançois ne comprend pas pourquoi Syndicat n’a pas communiqué avec Geco avant de faire exécuter les travaux correctifs à la toiture par les différents entrepreneurs, Rénovation M.B. et Benoît Tremblay (1979) inc. [ 35 ] Il ajoute que Geco a toujours été réceptive aux demandes de Syndicat et d’ailleurs, au cours de l’été 2015, soit sept ans après la construction de l’immeuble, monsieur Lefrançois a lui-même, à la demande de Syndicat, réparé la galerie d’une unité de la copropriété. [ 36 ] Monsieur Lefrançois soumet que Geco a été mise devant un fait accompli car Syndicat ne l’a jamais informée que des travaux seraient faits par un autre entrepreneur et qu’elle lui en réclamerait le remboursement. [ 37 ] Monsieur Lefrançois plaide que Geco a subi un préjudice grave et réel étant empêchée de vérifier l’existence et l’ampleur des vices allégués, de faire la réparation à moindre coût, le cas échéant, et de procéder à une expertise. [ 38 ] Enfin, monsieur Lefrançois ajoute que si les bardeaux d’asphalte se soulèvent et décollent, tel qu’allégué par Syndicat, c’est uniquement en raison des forts vents, ce qui relève, selon lui, d’une force majeure. [ 39 ] Quant à monsieur Gilbert, celui-ci affirme avoir suivi toutes les directives du fabricant et de l’architecte lors de la pose du bardeau d’asphalte.
Il plaide que les bardeaux ont été installés selon les règles de l’art. [ 40 ] Il prétend que la situation géographique de l’immeuble de Syndicat par rapport à l’ensemble des autres bâtiments du complexe domiciliaire créé un effet « couloir » où les vents peuvent atteindre 100 à 120 km / h de façon régulière, ce qui explique que les bardeaux d’asphalte s’envolent. [ 41 ] C’est lui-même qui, à quatre reprises, a réparé les bardeaux d’asphalte sur l’immeuble de Syndicat et selon ses propres constatations, les problèmes d’adhésion des bardeaux ne relèvent pas d’une mauvaise installation de ceux-ci mais uniquement en raison de la vibration des vents, ce qui ne relève pas de sa responsabilité. [ 42 ] Il soumet que Syndicat aurait dû adresser sa réclamation à ses assureurs. [ 43 ] Madame Villeneuve rétorque que le « collage des bardeaux » représente des travaux de prévention, lesquels ne sont pas couverts par les assurances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 44 ] La relation contractuelle des parties est régie par les dispositions du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] , dont le
chapitre XIII « Du contrat d’entreprise ou de service » [2] . [ 45 ] Ainsi, en vertu de l’
article 2113 C.c.Q. , Syndicat dispose d’un recours contre l’entrepreneur en cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 46 ] En vertu de l’
article 2124 C.c.Q. , le promoteur immobilier qui vend un ouvrage qu’il a construit ou a fait construire est assimilé à l’entrepreneur. [ 47 ] Par ailleurs, Geco demeure responsable même si elle s’est adjoint Gilbert pour effectuer le travail [3] . [ 48 ] Geco et Gilbert, en tant qu’entrepreneurs, avaient une obligation de délivrer un immeuble conforme aux règles de l’art. L’
article 2100 C.c.Q. stipule : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et
de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 49 ] Syndicat invoque que la mauvaise installation des bardeaux d’asphalte sur la toiture de son immeuble est la cause du décollement de ceux-ci. [ 50 ] Nous ne sommes pas en présence de vices de construction ou de conception qui mettent en péril la solidité de l’immeuble, tel que soumis par la demanderesse.
Il s’agit de malfaçons, lesquelles se qualifient comme étant des défauts mineurs qui proviennent d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’ont aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage et qui demeurent néanmoins non conformes aux règles de l’art et aux stipulations du contrat [4] . [ 51 ] En l’espèce, Syndicat a retenu les services de Rénovation M.B. et de Benoît Tremblay (1979) inc., lesquelles ont apporté les correctifs requis à la toiture.
Syndicat réclame à Geco le remboursement de la somme de 6 573,71 $, représentant le coût de ces réparations. [ 52 ] Syndicat ne peut espérer réussir dans son recours à l’endroit de Geco alors que la preuve documentaire versée au dossier ainsi que celle testimoniale administrée à l’audience révèlent que la demanderesse a fait défaut de mettre en demeure Geco de procéder à l’inspection des lieux et d’entreprendre toutes mesures nécessaires afin de corriger les malfaçons affectant la toiture, et ce, avant de confier les travaux correctifs à différents entrepreneurs. [ 53 ] Bien qu’il ressorte de la preuve que des corrections furent apportées à la toiture par Geco au cours des années 2009 et 2010 et que des demandes verbales ont été signalées par Syndicat à Geco, ceci n’est pas suffisant.
Il n’y a eu aucune mise en demeure écrite acheminée à la défenderesse pour l’enjoindre de remédier aux malfaçons constatées. [ 54 ] Les articles 1590 , 1595 et 1602 C.c.Q. exigent une mise en demeure écrite. Il convient de reproduire le texte de ces articles : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit .
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant , eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur .
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande , extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure , sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. (nos soulignements) [ 55 ] Ainsi, la mise en demeure est nécessaire pour mettre en œuvre l’un des recours offert au créancier. [ 56 ] Dans l’affaire Gareau c. Habitations Beaupré inc. [5] , le juge Nichols, j.c.s., écrit: 16.
Le but primordial de la mise en demeure, son principe directeur, c'est la protection du débiteur contre les abus possibles de créanciers qui, trouvant prétexte à contraventions dans toutes espèces de situations, forceraient leurs cocontractants à subir le préjudice de procès sans jamais avoir été prévenus de leurs prétendues contraventions et sans jamais avoir été appelés à les corriger. (…) [ 57 ] La mise en demeure est obligatoire pour exiger au débiteur de remplir ses obligations. Ainsi en a décidé la Cour d’appel dans l’arrêt Immeubles de l’Estuaire phase III inc. c.
Syndicat des copropriétaires de l’Estuaire Condo phase III [6] : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable , qui est la condition sine qua non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [167] Voici ce qu'écrivent Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin dans leur ouvrage sur les obligations, à propos de l'
article 1602 C.c.Q. : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s’avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de
mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l’effet de la loi ou du contrat. Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine ). Il s’agit là d’une application concrète du droit du débiteur de remédier à son défaut.
En revanche, dès lors que le débiteur a reçu une mise en demeure (ou une dénonciation en matière de garantie du vendeur) qui l’invite à corriger sa prestation préalablement à l’exécution des travaux, et qu’il n’a pas réagi à l’intérieur d’un délai raisonnable, il ne peut plus se plaindre de devoir assumer les coûts engendrés par ces travaux.
En outre, l’absence de mise en demeure préalable ne peut faire obstacle au recours du créancier, lorsque ce dernier recherche non pas le coût engendré par la correction de la prestation elle-même, mais plutôt une indemnisation du préjudice causé par l’inexécution du débiteur; à cet égard, en effet, il est souvent permis de considérer qu’il y a demeure de plein droit, tel que nous le verrons plus loin, puisque le dommage est consommé et qu’il y a impossibilité d’apporter un correctif en nature par la faute du débiteur (article 1597, alinéa 2). [168] Bref, faute de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux, la réclamation du Syndicat contre Phase III inc. doit être rejetée. (reproduction intégrale) (références omises) [ 58 ] L’auteur Nathalie Vézina [7] exprime bien l’importance de la mise en demeure dans le cas de malfaçons: De la même façon, en matière de malfaçons, le créancier intéressé à se prévaloir de l’exécution en nature par remplacement doit s’assurer au préalable de mettre son débiteur en demeure, ou encore d’en être dispensé par la loi, par le contrat ou en raison d’un motif reconnu par la jurisprudence.
La question est d’autant plus pertinente que les autorités ont, pendant un certain temps, soutenu que le créancier victime de malfaçons était systématiquement dispensé de mettre son débiteur en demeure. Or, cette position traditionnelle a fait l’objet d’une remise en question, non seulement dans Gareau c. Habitations Beaupré inc. , mais aussi dans de nombreuses autres décisions qui vont dans le même sens : la mauvaise exécution constitue une forme d’inexécution et, en tant que tel, elle est assujettie aux mêmes règles en ce qui a trait à la nécessité d’une mise en demeure.
Cette évolution cadre parfaitement avec l’affirmation du principe selon lequel le débiteur a droit à un rappel, sauf dans les cas où le créancier peut démontrer qu’il en est dispensé. (reproduction intégrale) (références omises) [ 59 ] Le débiteur peut être également en demeure de plein droit [8] . Le créancier doit toutefois prouver la survenance de l’un des cas où il y a demeure de plein droit [9] , à savoir : 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [ 60 ] Le contenu des discussions intervenues entre madame Villeneuve et monsieur Lefrançois ne démontre pas clairement que Geco a refusé de réparer les déficiences sur la toiture.
À preuve, Geco a même réparé en 2015, à la demande du Syndicat, la galerie de la copropriété, soit sept ans après la construction. [ 61 ] Syndicat n’a pas fait la preuve qu’il y a eu urgence à procéder aux réparations. [ 62 ] En l’espèce, la demanderesse devait non seulement dénoncer les malfaçons à la défenderesse mais elle devait également la mettre en demeure d’effectuer ces travaux de correction en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire. [ 63 ] Ainsi, Syndicat n’a jamais formellement mis en demeure, par écrit, Geco.
De plus, elle n’a pas prouvé un des cas de mise en demeure de plein droit [10] . [ 64 ] Il est vrai que Syndicat a, le 13 août 2014, transmis une mise en demeure à Geco (pièce P-4) avant que les travaux soient
effectués par Benoît Tremblay (1979) inc.
Toutefois, les termes y stipulés ne rencontrent pas les exigences requises par la loi puisque Syndicat devait : √ Inviter Geco à constater les défauts reprochés, s’il en est; √ Permettre à Geco d’effectuer les travaux de correction nécessaires pour pallier aux malfaçons ou choisir l’entrepreneur qui les fera; √ Permettre à Geco d’obtenir une expertise; √ Prévenir Geco que Syndicat retiendra les services de Benoît Tremblay (1979) inc. pour apporter les correctifs requis et qu’elle lui exigera le remboursement. [ 65 ] Or, la mise en demeure transmise le 13 août 2014 ne vise qu’à réclamer le remboursement de la somme de 6 573,71 $ dans un délai imparti de dix jours. [ 66 ] Le contenu de cette mise en demeure étant insuffisant, le Tribunal conclut que Geco n’a pas été mise en demeure selon les conditions stipulées aux articles 1595 et 1602 C.c.Q. [ 67 ] Par ailleurs, la mise en demeure P-4 est nettement tardive eu égard aux travaux qui ont été exécutés les 11 juillet 2012, 29 avril 2013, 12 août 2013 et 20 janvier 2014 puisqu’elle a été transmise après que Rénovation M.B. et Benoît Tremblay (1979) inc. aient apporté des corrections à la toiture.
Ce retard est fatal à la demande de Syndicat. CONCLUSION [ 68 ] Bref, faute de mise en demeure préalable à l’exécution des travaux correctifs, la réclamation de Syndicat contre Geco doit être rejetée. [ 69 ] Compte tenu de la conclusion sur le bien-fondé de la demande principale, il n’y a pas lieu que le Tribunal se prononce sur l’appel en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, Syndicat des Copropriétaires du Carrefour Dufournel Phase 6; CONDAMNE la demanderesse, Syndicat des Copropriétaires du Carrefour Dufournel Phase 6, à payer à la défenderesse, Geco Construction inc., la somme de 206 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa contestation. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2016 Date du délibéré : 29 mars 2016
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