2016 QCCA 1776, 2016 QCCA 1776
Opinion
Pivotal Payments Direct Corp. c. 9325-9430 Québec inc. 2016 QCCA 1776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026431-163 (500-17-095787-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE PIVOTAL PAYMENTS DIRECT CORP. Me RENÉE LAMY BRAULT (Charness, Charness & Charness) INTIMÉS AVOCATE 9325-9430 QUÉBEC INC. ÉRIC AZOULAY Me VÉRONIQUE PILON-ROY (Simon & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 octobre 2016 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 30 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 29 Appel du rôle et identifications des parties. Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. 11 h 20 Dépôt de sources par Me Lamy et début de ses représentations. 11 h 30 Représentations de Me Pilon-Roy. 11 h 42 Réplique de Me Lamy. 11 h 47 Suspension de l’audience. 12 h 04 Reprise de l’audience. Jugement – voir page 3. 12 h 06 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Pivotal Payments Direct demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel Payette), rendu le 18 octobre 2016.
Ce jugement annule, au stade de la suffisance, des saisies avant jugement en main-tierce, soit les comptes bancaires des intimés 9325-9430 Québec inc. (ci-après: « 9325 ») et Éric Azoulay. [ 2 ] La demande de permission d’appeler doit satisfaire les conditions énoncées à l’article 30 C.p.c. et plus particulièrement, la requérante doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] La requérante prétend qu’elle se trouve confrontée à une jurisprudence contradictoire, « en ce que, contrairement à la décision de l’honorable Daniel W.
Payette, l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A., dans l’arrêt Trudeau c. Thibert , 2015 QCCA 1486 , ci-joint à l’annexe 3, affirme au paragraphe 26, que « les allégations de fraude dans l’action principale suffisent, en droit québécois, pour appuyer les mesures conservatoires ordonnées en applications des articles 733 C.p.c. et 3138 C.c.Q. » [ 4 ] La trame factuelle est relativement simple et bien expliquée au jugement.
Pivotal prétend, sur la base d’informations obtenues du service de sécurité d’une banque, que 9325 lui a réclamé quelque 110 000 $ découlant de transactions frauduleuses effectuées par carte de crédit à son commerce. Par conséquent, la banque émettrice de la carte refuse de rembourser Pivotal qui elle-même avait remboursé 9325. [ 5 ] Le juge donne raison aux intimés qui demandent l’annulation de la saisie.
Tout en reconnaissant ce qui semble être une fraude caractérisée, le juge conclut que la déclaration assermentée n’étaye pas une crainte objective que la créance de la demanderesse soit mise en péril à défaut de la saisie. [ 6 ] Pivotal prétend qu’il s’agit d’une erreur, que la jurisprudence est contradictoire créant un flou juridique, particulièrement en matière de gestes frauduleux intentionnels et répétés.
Elle avance que ce comportement à lui seul est suffisant pour justifier une saisie avant jugement. [ 7 ] Avec égards, la requérante ne démontre pas l’existence d’une jurisprudence contradictoire qui mériterait l’attention de la Cour. Il faut rappeler que dans la décision du juge Kasirer à laquelle me renvoie la requérante, ce dernier siégeait comme juge unique et ne cherchait pas à fixer le droit, un rôle plutôt attribué à la Cour.
Il semble par ailleurs que le juge Payette et le juge Kasirer parlent d’une même voix. [ 8 ] L’approche du juge Payette est en effet conforme à celle expliquée plus longuement par la juge Courchesne: 2015 QCCS 3526 , jugement dont été saisi le juge Kasirer. La juge Courchesne suit les enseignements de la Cour d’appel. Je me permets, comme elle l’avait fait, de citer la Cour dans l’arrêt Rhéaume c. Dazé , 2015 QCCA 1047 , au par. 33 :
[33] En face d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée comme en l’espèce, la jurisprudence exige quand même de démontrer un risque de mise en péril du recouvrement de la créance, mais elle se montre plus généreuse en ce qu’elle ne se veut pas exigeante au point que le recours à la saisie avant jugement soit en quelque sorte stérilisé. Voir également les arrêts Griffis c. Grabowska , 2009 QCCA 2421 , par. 15 et Lynch Suder Logan c. Wilson Logan, 2010 QCCA 1023 , par. 7-9 . [ 9 ] En somme, je constate que le droit est plutôt clair, bien fixé et que le juge Payette l’a appliqué.
Il n’y a pas d’erreur de dire que la fraude caractérisée, en soi, ne suffit pas. [ 10 ] À l’audience, la requérante plaide qu’une permission peut être accordée si les fins de la justice le requiert : Lynch Suder Logan c.
Wilson Logan , 2009 QCCA 1167 (j. unique); la Cour est intervenue : 2010 QCCA 1023 . [ 11 ] Cette décision lui donne raison et le nouveau Code ne semble avoir rien modifié de ce côté : Le Grand Collectif, Code de procédure civile, commentaires et annotations , sous la direction de Luc CHAMBERLAND, vol. 1, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 235-236. [ 12 ] Toutefois, dans l’affaire Logan , les déclarations assermentées à l’appui de la procédure laissaient croire que la créance était en péril.
Ici, la requérante ne me convainc pas que le juge Payette a erré en concluant qu’elles n’établissent pas le niveau de crainte requis. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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