2014 QCCA 1780, 2014 QCCA 1780
Opinion
Adoption — 14162 2014 QCCA 1780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000461-147 (525-43-006551-135, 525-43-006552-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2014 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT A B Personnellement INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de membre de la DPJ du centre jeunesse A Me Jeanne Tugault-Lafleur ( Centre Jeunesse
A) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 13 mars 2014 par l’honorable Claude Lamoureux de la Cour du Québec, district A (Art. 523 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 16 Observations de la Cour. Argumentation de monsieur A relativement à la requête pour permission d'appeler hors délai. 12 h 19 Au soutien de son argumentation, Me Tugault-Lafleur dépose un document comprenant plusieurs lettres et autorités en liasse.
Argumentation de Me Tugault-Lafleur. 12 h 25 Observations de la Cour. 12 h 26 Réponse de monsieur A à une question de la Cour. 12 h 27 Réplique de monsieur A. 12 h 28 Suspension. 12 h 36 Reprise. 12 h 37 Arrêt unanime – voir page 4. 12 h 38 Fin de l'audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d'une requête pour permission d'appeler hors délai. Dans les circonstances particulières de cette affaire, le requérant, monsieur A, nous convainc qu’il était dans l’impossibilité d’agir. [ 2 ] Toutefois, aucun des moyens soulevés dans la requête pour permission d'appeler hors délai n’a de chance réaliste de succès.
L'appréciation de la preuve appartient au juge de première instance à moins d’une erreur manifeste et dominante, ce qui est loin d’être apparent à la lecture de la requête. [ 3 ] Il n'appartient pas à la Cour d'appel de substituer son opinion à celle du juge qui a entendu la preuve. Ce n'est pas le rôle de la Cour. Non plus, le rôle de la Cour d’appel n’est pas l'occasion de recommencer le procès qui s'est tenu ni de recommencer la preuve qui a été entendue. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] REJETTE la requête, sans frais vu les circonstances. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…