2010 QCCQ 20449, 2010 QCCQ 20449
Opinion
Protection de la jeunesse — 108455 2010 QCCQ 20449 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002931-109 DATE : JUGEMENT RENDU PARTIELLEMENT : 26 OCTOBRE 2010 JUGEMENT COMPLET ET MOTIVÉ DÉPOSÉ : 29 NOVEMBRE 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1996, Adolescente ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le soussigné. Ce jugement déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescente et ordonnait les mesures suivantes : « ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une (1) année. Il demande aussi une interdiction de contacts entre l'adolescente et monsieur C. Comme il fut impossible de signifier la demande d'interdiction de contacts à monsieur C, le Directeur de la protection de la jeunesse se
limite à demander que l'adolescente ne rentre pas en contact avec cet adulte. [ 3 ] Les parents et l’adolescente admettent la persistance de la situation de compromission. Ils sont en accord avec l'essentiel des mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Toutefois, X ne voit pas la nécessité qu'on lui interdise d'être en contact avec monsieur C. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. Un rapport complémentaire a aussi été déposé. [ 5 ] Dans le jugement qui déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescente, le soussigné résumait comme suit la situation de l'époque : « [4] Nous sommes en présence d'une adolescente de 14 ans.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 31 mars 2010. [5] L'adolescente habite habituellement avec son père bien que sa mère soit aussi très présente dans sa vie. D'ailleurs, le dialogue est très bon entre les deux parents. [6] Au moment du signalement, l'adolescente présentait des problèmes de comportement sérieux. Elle était violente verbalement avec ses parents et avec d'autres personnes de son entourage. Elle a commis des vols à l'étalage. Elle faisait preuve d'un refus d'autorité.
Elle a proféré des menaces de mort à ses parents. [7] L'adolescente fréquente des pairs non recommandables et consomme de la drogue. Elle a bénéficié d'une évaluation en toxicomanie qui a mis en relief qu'elle présente un grave problème de toxicomanie qui nécessite des soins importants en milieu fermé. Jusqu'à tout récemment, elle minimisait son problème de consommation. Elle a fait un séjour en centre de réadaptation qui l'a fait grandement réfléchir. » [ 6 ] Depuis lors, la situation de l'adolescente s'est détériorée. Elle a continué de manifester des problèmes de comportement sérieux.
Elle est agressive verbalement et physiquement envers sa sœur. Elle fréquente des pairs non recommandables. Elle fréquente aussi un adulte de 22 ans qui est très peu recommandable, monsieur C. Elle consomme de la marijuana, de l'ecstasy et des amphétamines. [ 7 ] Le 15 août dernier, l'adolescente a menacé de piquer sa sœur lors d'une altercation. L'adolescente avait un poignard dans son sac.
Les policiers ont dû intervenir pour contrôler la situation. [ 8 ] Vers la fin du mois juin 2010, l'adolescente a cessé son processus thérapeutique auprès de l'organisme A. [ 9 ] Les parents éprouvent des difficultés à assumer l'encadrement de leur fille. Ils sont à bout de souffle. Ils trouvent inacceptable que leur fille fréquente un adulte âgé de 22 ans alors que celle-ci n'est âgée que de 14 ans. [ 10 ] En ce qui concerne monsieur C, celui-ci a été incarcéré récemment. Il est sorti de prison à la fin du mois d'août.
Compte tenu de la différence d'âge et de la délinquance de cet individu, il est tout à fait normal que les parents interdisent à leur fille de fréquenter cet individu. [ 11 ] Le Tribunal ignore si l'adolescente entretient des relations intimes avec monsieur C. Toutefois, il est bon de se souvenir que l'âge du consentement à des relations sexuelles est de 16 ans au Canada.
Mais une jeune personne de 14 ou 15 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de cinq ans son aîné et qu'il n'y a aucune relation de confiance, d'autorité ou de dépendance et qu'il n'y a aucune forme d'exploitation de la jeune personne.
Cela signifie que si le partenaire a, au moins, 5 ans de plus que la jeune personne de 14 ou 15 ans, les activités sexuelles seront considérées comme une infraction criminelle. [ 12 ] Dans les circonstances, il est tout à fait pertinent d'interdire à l'adolescente d'entrer en contact avec monsieur C. [ 13 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance du 6 mai 2010. [ 14 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation amendée; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 mai 2010 par le soussigné; [ 18 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures jusqu'au 26 octobre 2011 : [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil; [ 20 ] PERMET à l'adolescente d'intégrer une ressource à l'interne, pour contrer son problème d'alcool et / ou de drogue; [ 21 ] INTERDIT à l'adolescente d'entrer en contact avec monsieur C;
[ 22 ] ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache BROUILLETTE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'adolescente Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 26 octobre 2010
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