2023 QCCQ 9922, 2023 QCCQ 9922
Opinion
André Busque c. Humania Assurance 2023 QCCQ 9922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703521-196 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-ANDRÉ BUSQUE Demandeur c.
HUMANIA ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] M. Paul-André Busque réclame 10 000 $ à Humania Assurance ( Humania ). Il prétend que ce montant lui est dû en vertu d’une police d’assurance-vie souscrite par son frère Feu Réjean Busque, dont il est bénéficiaire. Humania conteste la demande. Elle soumet que l’analyse de ses dossiers ne révèle aucune trace de la police alléguée par le demandeur. [ 2 ] La demande doit être rejetée.
La preuve ne démontre pas qu’au moment de son décès, feu Réjean Busque maintien en vigueur une assurance-vie dont le demandeur est bénéficiaire. [ 3 ] Voici pourquoi. II- CONTEXTE [ 4 ] M. Réjean Busque décède le 14 février 2019. Le 23 avril 2019, son frère le demandeur contacte Humania pour obtenir le versement de l’indemnité d’assurance-vie en vertu de la police qu’il affirme que son frère souscrit auprès de La Survivance, compagnie mutuelle d’assurances [1] .
Il est reconnu qu’Humania est dans les droits et obligations de La Survivance. [ 5 ] Humania répond au demandeur que la police en vertu de laquelle il réclame n’est pas en vigueur et qu’elle ne détient aucune trace de cette police dans ses archives. [ 6 ] Le 26 août 2019, le demandeur transmet une mise en demeure à Humania, par laquelle il réclame le paiement de la somme de 10 000 $. Ne recevant aucune réponse satisfaisante, il entreprend sa demande devant cette cour le 20 septembre 2019.
III- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 7 ] Pour réussir dans sa demande, le demandeur doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Cette règle de base en matière de preuve est énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Pour y arriver, sans atteindre la certitude, il doit produire une preuve qui convainc le Tribunal [3] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable qu’inexistant est suffisante [4] . Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit n’est pas suffisante.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [5] . [ 9 ] Pour faire rejeter la demande, Humania doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par M. Busque n’existe pas. Cependant, si celui-ci ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et Humania n’a rien à démontrer. [ 10 ] Une
partie échoue à se décharger de son fardeau de la preuve si, au jugement du Tribunal, deux versions contradictoires des faits s’équivalent, sans que l’une soit plus vraisemblable que l’autre [6] . Lorsque la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou encore si elle est contradictoire au point où le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès se décide en fonction de la charge de la preuve [7] . Celui sur qui repose l’obligation de convaincre et qui ne s’en n’acquitte pas, voit son recours
échouer. [ 11 ] Enfin, la force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal [8] . B- APPLICATION [ 12 ] Le litige que le Tribunal doit trancher concerne l’existence et le maintien en vigueur de la police d’assurance-vie souscrite en faveur du demandeur, et ce jusqu’au décès de feu M. Réjean Busque. [ 13 ] La police No 107,444 déposée en preuve est datée du 27 septembre 1972. L’assureur qui y est nommé est « La Survivance compagnie mutuelle d’assurance-vie » [9] , l’ancien nom d’Humania.
La police contient la mention suivante : La Survivance Compagnie mutuelle d’assurance-vie s’engage à payer, à son siège social, en la cité de Saint-Hyacinthe, Québec, conformément aux termes et conditions de la présente police, les prestations prévues par celle-ci, sur production à la satisfaction de la Compagnie de la preuve du décès de l’assuré, pourvu que le décès survienne pendant que cette police est en vigueur . [10] (soulignement ajouté) [ 14 ] Le demandeur soumet que son frère l’informe avant son décès que la police en question est la seule qu’il détient pour couvrir ses frais funéraires [11] . [ 15 ] La représentante d’Humania rapporte qu’en 1987, Humania numérise l’ensemble de ses polices en vigueur dans ses systèmes.
Elle complète ses recherches dans les banques de données numérisées afin de déterminer si la police déposée par le demandeur y figure. Elle effectue des vérifications en fonction du nom de Feu Réjean Busque et aussi en fonction de sa date de naissance. Elle identifie certaines polices au nom de celui-ci, mais pas celle invoquée par le demandeur.
Elle argumente que la seule production de la police ne peut équivaloir, en soi, à une preuve qu’elle est en vigueur au moment du décès de feu Réjean Busque. [ 16 ] Les conditions particulières de la police prévoient le versement d’une prime annuelle payable durant toute la vie de Feu Réjean Busque. Si celui-ci paie ses primes de son vivant, cet élément doit se refléter dans les données d’Humania, non seulement par un maintien en vigueur de la police, mais aussi par une trace documentaire du paiement, ce qui n’est pas le cas d’après les recherches complétées par la représentante d’Humania.
Le demandeur rapporte pour sa part qu’une recherche dans les relevés bancaires de Feu son frère ne montre aucune trace d’un paiement fait à Humania pour acquitter la prime annuelle de la police. Ceci tend à confirmer la prétention d’Humania. [ 17 ] Les règles de preuve rapportées plus haut imposent au demandeur le fardeau de démontrer que la police qu’il invoque au soutien de sa demande est effectivement en vigueur au moment du décès [12] .
Il tente de faire cette preuve en déposant la police et en affirmant que feu son frère lui affirme qu’il ne détient aucune autre police. [ 18 ] La preuve administrée ne convainc pas le Tribunal que la police alléguée par le demandeur est en vigueur lors du décès de Feu Réjean Busque.
Cette preuve acquiert beaucoup de force probante lorsque le demandeur reconnait, avec une franchise qui l’honore, qu’aucune trace de paiement à Humania n’est identifiée dans les relevés bancaires de feu son frère. [ 19 ] Le Tribunal a ainsi de bonnes raisons de croire qu’en toute probabilité, lors du décès de feu Réjean Busque, aucune police d’assurance en vigueur n’oblige Humania à verser une indemnité au demandeur. [ 20 ] Le demandeur ne s’acquittant pas de son fardeau, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande.
Dans les circonstances, il est approprié de ne pas condamner le demandeur à payer les frais de justice d’Humania. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2023 [6] Lezoka c. Bonenfant , 2021 QCCS 893 , par. 57 .
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