2011 QCCQ 8944, 2011 QCCQ 8944
Opinion
Grondin c. Manny 2011 QCCQ 8944 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007179-106 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Grondin [...], Laval, (QC) [...] et Cécile Lachance [...] Laval, (QC) [...] Demandeurs c.
Claude Manny [...] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) [...] et Voyages Johanne Rauzon Inc. 224, Jean-Talon Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J2W 1J2 et Hélène Béliveau [...] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) [...] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 2 834 $ en dommages, soit 800 $ en remboursement partiel du prix de 1 499 $ qu'ils ont respectivement payé pour leur voyage à Memphis, plus 500 $ chacun en dommages pour harcèlements psychologiques et 234,85 $ en remboursement de frais d'hôtel pour 2 nuitées. [ 2 ] Suite à une publicité radiophonique, les demandeurs reçoivent du défendeur Claude Manny la description écrite d'un voyage à Memphis qu'il dit organiser en collaboration avec la codéfenderesse, " Voyages Johanne Rauzon ". [ 3 ] À une lettre signée et non datée, le défendeur Manny énonce les conditions du voyage et il demande que le dépôt de réservation soit transmis par chèque à son ordre en précisant notamment : " Je me présente : mon nom est Claude Manny et depuis 20 ans je suis votre guide pour ce voyage au pays de la musique " (...)
"Le prix du voyage comprend le transport (départ du terminus Berri-Maisonneuve,) tous les couchers dans de très beaux hôtels ou motels " (...) "À Memphis, hébergement au Holiday Inn, rue Démocrat (ancien Hilton) dans le secteur de Graceland " (...) (Soulignements du soussigné) [ 4 ] En accusant réception du dépôt de 300 $ reçu de chacun des demandeurs, il leur précise que le solde de 1 199 $ doit être payé au plus tard le 11 juin 2007, puisque le voyage doit intervenir du 11 au 19 août 2007. [ 5 ] À une autre lettre signée par le défendeur Manny, ce dernier y précise que : " Je ferai tout en mon possible afin que ce soit le plus beau voyage de votre vie ."(…) " Mme Béliveau , de notre agence de voyages , vous fera parvenir les modalités pour l'arrangement final au début du mois de mai 2007." (...) "Vous devez envoyer votre chèque à Mme Hélène Béliveau à l'adresse suivante 167 rue Gosselin, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7J5 ". (…) (Soulignements du soussigné) [ 6 ] Des reçus pour assurance sont émis aux demandeurs par la défenderesse, Voyages Johanne Rauzon Inc.. [ 7 ] Le départ du groupe pour ce voyage à Memphis s'effectue tel que prévu le 11 août 2007 à bord de deux autobus.
Le défendeur Manny agit comme guide du groupe de l'autobus No.1, tandis que l'autobus No.2 est guidé par son employé, Daniel Pharand. [ 8 ] Le 12 août 2007, à leur arrivée à l'hôtel Brooks Inn de Memphis, tous les passagers des autobus doivent attendre plus d'une heure avant d'obtenir les clés de leur chambre. [ 9 ] Pendant ce temps, tous les voyageurs du groupe de l'autobus No.2 ainsi que 8 passagers transférés de l'autobus No.1 constatent que l'hôtel " Brooks Inn " de Memphis est insalubre, non sécuritaire, en très mauvais état, (ascenseurs brisés, murs défoncés, vitres cassées, serrures défectueuses, piscine vide et hors d'usage, odeur de moisie) et dont les chambres sont au surplus pleines de cafards. [ 10 ] Incapables de coucher dans cet hôtel, au lieu de demeurer toute la nuit dans le hall d'entrée de l'hôtel comme plusieurs autres membres du groupe l'ont fait, les demandeurs décident de partir à pied avec leurs valises pour se réfugier dans un hôtel voisin. [ 11 ] Il leur en coûte 234,85 $ pour y demeurer deux jours en attendant d'être réintégré à leur groupe dans un hôtel de remplacement qui se trouve à environ 30 minutes de voiture de l'hôtel de l'autre groupe, sur le bord d'une autoroute et loin des services urbains de Memphis. [ 12 ] Les demandeurs font valoir que le niveau de l'hôtel de substitution était de beaucoup inférieur à celui de l'ancien Hilton (Holiday Inn de Memphis) que le défendeur Manny leur avait promis dans sa correspondance. [ 13 ] Pour s'éviter d'importants coûts de transport par taxis pour se rendre à Memphis, les demandeurs ont dû se contenter durant leurs vacances de la restauration rapide qui était disponible sur le bord de l'autoroute près de leur hôtel de remplacement. [ 14 ] Contre toute attente et sans considérer que les passagers subissaient beaucoup d'inconvénients résultant du choix de l'hôtel de remplacement, le guide Daniel Pharand va même jusqu'à leur demander de fournir chacun 2 $ afin de compenser le chauffeur pour le temps consacré pour les déplacements d'environ 1 heure par jour pour l'aller et le retour. [ 15 ] Devant l'insatisfaction des demandeurs et des autres voyageurs du groupe de l'autobus No.2, le défendeur Manny les injure et les menace de les laisser à eux-mêmes pour retourner à Montréal par leurs propres moyens, s'ils ne cessent pas immédiatement de se plaindre. [ 16 ] Il en est de même du guide du groupe de l'autobus No.2 qui se montre menaçant et arrogant envers tous les voyageurs au point où, suite à une colère, il a fait pleurer des passagères en désarroi. [ 17 ] Les demandeurs se plaignent de ne pas avoir reçu ce qui leur a été représenté, sans compter qu'ils sont totalement insatisfaits de l'hôtel de remplacement qui leur a été assigné. [ 18 ] Vu leur état de grande fatigue et de stress et compte tenu des pertes de temps subies pour le transport aller-retour à l'hôtel de remplacement, les demandeurs font valoir qu'ils n'ont pu profiter pleinement de toutes les activités organisées. [ 19 ] D'entrée de jeu, le défendeur Manny déclare et demande de prendre le fait et cause des codéfenderesses, advenant une condamnation contre elles. [ 20 ] Au reproche que lui font les demandeurs de ne pas avoir détenu de permis d'agent de voyages, le défendeur Manny l'admet sans hésitation, en ajoutant qu'il organise de tels voyages depuis plus de 20 ans sans avoir rencontré de problèmes. [ 21 ] Le défendeur Manny déclare ignorer que l'hôtel Brooks Inn avait été vendu le 12 juin 2007 et que son état s'était autant détérioré. [ 22 ] Le défendeur Manny fait valoir que c'est à sa demande que Mme Hélène Béliveau, employée de "Agence Johanne Rauzon
Inc.", s'est occupée des réservations d'hôtels. [ 23 ] Le défendeur Manny admet avoir menacé les membres du groupe des demandeurs de revenir à Montréal par leurs propres moyens s'ils ne cessaient pas de se plaindre en précisant avoir été excédé de recevoir des menaces et des appels téléphoniques la nuit de son arrivée à Memphis. [ 24 ] Le défendeur Manny déclare avoir assumé tous les frais d'hôtels ainsi que tous les frais de transport additionnels encourus suite au changement d'hôtel. [ 25 ] Voyages Johanne Rauzon Inc., par sa représentante et principale actionnaire, déclare n'avoir jamais été informée de l'utilisation du nom de son agence par le défendeur Manny, ni ne l'avoir autorisé à l'utiliser pour l'organisation de ses voyages à Memphis. [ 26 ] La codéfenderesse Hélène Béliveau, employée de Voyages Johanne Rauzon Inc., dit avoir cru de bonne foi que la propriétaire de l'agence était consentante à l'utilisation du nom de son entreprise par le défendeur Manny. [ 27 ] Le défendeur Manny admet les représentations des codéfenderesses en expliquant avoir déjà fait affaires avec " Voyages Johanne Rauzon Inc." pour l'organisation de voyages vers d'autres destinations que Memphis.
LE DROIT [ 28 ] Le Tribunal rappelle aux parties que l'
article 4.1 de la
Loi sur les agents de voyages [1] trouve application pour la solution du présent litige: " 4.1. Une personne peut demander l'annulation d'un contrat conclu avec quiconque agit comme agent de voyages sans permis." [ 29 ] Au surplus, il leur rappelle que les dispositions des articles 40 , 41 , 42 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] s'appliquent aussi à leur situation : " 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat;
f) ou, la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs." [ 30 ] Puisque le voyage à Memphis s'est déroulé du 11 au 19 août 2007 et que les procédures ont été instituées le 10 août 2010, le Tribunal statue que le délai de prescription auquel réfèrent les articles 2925 et 2927 du Code civil du Québec est rencontré : " 2925 . L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2927 .
Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte." DÉCISION [ 31 ] Les faits non contestés démontrent que le défendeur Manny, qui ne détenait aucun permis l'autorisant à organiser un tel voyage, a failli lamentablement à ses obligations et agi en contravention des dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 32 ] Le défaut de vérifier adéquatement l'état des lieux réservés pour l'hébergement de ses clients démontre à quel point l'organisation de ce voyage a été bâclée et ce, au plus grand préjudice des demandeurs ainsi que des autres voyageurs qui en ont été victimes. [ 33 ] Les représentations générales faites par le défendeur Manny dans une de ses lettres, où il indique que l'hébergement se fera au Holiday Inn, rue Démocrat (ancien Hilton), sans préciser que cet hôtel ne sera offert qu'à une
partie des voyageurs, constitue une
représentation non seulement incomplète mais surtout trompeuse. [ 34 ] Par la preuve testimoniale, documentaire et photographique produites, le Tribunal déclare que les demandeurs ont rencontré leur fardeau de preuve par prépondérance. [ 35 ] L'insatisfaction justifiée des piètres services rendus par le défendeur Manny combiné au fait qu'il ne détenait pas de permis d'agent de voyage auraient amplement justifié le Tribunal de prononcer l'annulation de la vente du voyage à Memphis et d'en ordonner le remboursement intégral du prix aux demandeurs. [ 36 ] Toutefois, puisque les demandeurs n'ont demandé que le remboursement partiel du prix au montant de 800 $ chacun, le Tribunal fait droit à leur demande telle que présentée, incluant le remboursement des frais d'hôtel de 234,85 $ ( 117,92 $ chacun) qu'ils ont assumés par la faute du défendeur Manny de respecter ses engagements. [ 37 ] Considérant la preuve des propos et menaces inacceptables à l'endroit des demandeurs tant par le défendeur que par son employé Daniel Pharand, le Tribunal accorde à chacun des demandeurs la somme de 500 $ en dommages et intérêts. [ 38 ] En conséquence, le Tribunal accueille l'action des demandeurs pour la somme totale réclamée, soit 1 417,42 $ chacun.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; [ 40 ] ORDONNE à Claude Manny de payer à Robert Grondin la somme de 1 417,42 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 2 août 2010; [ 41 ] ORDONNE à Claude Manny de payer à Cécile Lachance la somme de 1 417,42 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 2 août 2010; [ 42 ] AVEC DÉPENS au montant de 100 $. [ 43 ] REJETTE l'action contre Voyages Johanne Rauzon Inc. avec dépens au montant de 136 $ contre Claude Manny; [ 44 ] REJETTE l'action contre Hélène Béliveau avec dépens au montant de 89 $ contre Claude Manny. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 juin 2011
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