2019 QCCQ 8940, 2019 QCCQ 8940
Opinion
Protection de la jeunesse — 199086 2019 QCCQ 8940 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005982-197 760-41-005983-195 DATE : 17 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Y Née le [...] 2003 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants X et Y en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Elle recommande que les enfants soient maintenues au sein de leur milieu familial maternel, le tout accompagné de mesures d’aide pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu [ 5 ] Depuis la séparation de leurs parents, les filles vivent avec leur mère et visitent leur père une (1) fin de semaine sur deux (2). La mère vit avec son conjoint depuis dix (10) ans. Le père demeure également avec sa conjointe. [ 6 ] Le signalement fait référence à des situations d’abus physiques et des mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Les enfants se plaignent de la violence dont elles sont victimes de la part du conjoint de leur mère. Cette violence est également dirigée par monsieur C à l’endroit de sa fille Z.
Les enfants confirment que le conjoint de leur mère prend souvent Z par le bras. [ 8 ] La mère, rencontrée par la Directrice, nie les situations de violence physique. Elle admet que son conjoint est impulsif et qu’il peut devenir brusque. Monsieur C admet pousser sa fille et avoir des excès de colère. Il nie avoir été violent à l’encontre de Y et de X. Le climat est tendu à la maison.
Les adultes admettent que monsieur C peut avoir poussé sa conjointe quelquefois. [ 9 ] Les enfants craignent que leur mère les responsabilise et les fassent se sentir coupable afin qu’elles acceptent les gestes de monsieur C. [ 10 ] Monsieur C accepte de ne plus utiliser de méthodes éducatives inappropriées et celles-ci acceptent de demeurer au domicile. [ 11 ] Le père de Y et de X est inquiet en raison des verbalisations des enfants. D’ailleurs, le lien est tendu entre les milieux parentaux.
Les parents se dénigrent mutuellement. [ 12 ] La Directrice a raison de conclure à l’existence d’une situation de négligence éducative du fait des réactions inappropriées du conjoint de la mère de façon impulsive, intimidante et agressive à l’égard des filles qui en sont très affectées. [ 13 ] Il est vrai que les mauvais traitements psychologiques découlent, cela étant reconnu par les parents, de la tension au sein du milieu maternel par la présence de cris, d’injures, de menaces et d’incidents de violence conjugale et des conflits entre leurs deux (2) milieux parentaux qui se dénigrent. [ 14 ] Par la suite, la Directrice a noté une amélioration et des changements positifs au sein du milieu de la mère.
Monsieur C démontre une ouverture face aux services de la Directrice. [ 15 ] Toutefois, la relation entre le père et les enfants s’est détériorée. Les filles ne veulent pas le visiter et déplorent qu’il ne s’adapte pas à leur développement. Elles trouvent difficile d’être exposées au dénigrement à l’égard du milieu maternel. Analyse [ 16 ] Bien que la mère entretienne une belle relation avec ses filles, elle n’a que très peu d’autorité à leur égard.
La relation de la mère avec son conjoint est souvent en dents de scie. [ 17 ] Les parents sont présentement enlisés dans une situation chronique qui perdure depuis plusieurs années. [ 18 ] L’impulsivité de monsieur C et l’incapacité de la mère à mettre des limites et un cadre clair à ses filles constituent les enjeux les plus importants. [ 19 ] Il est primordial que les enfants évoluent au sein d’un milieu stable et exempt de violence afin de répondre aux besoins de stabilité et de sécurité des filles. [ 20 ] Tous les adultes entourant ces enfants doivent participer à la solution.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 23 ] ORDONNE que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial maternel;
[ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une durée de neuf (9) mois; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 17 septembre 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure des enfants Me Annie Girard Procureure du père Date d’audience : 17 juillet 2019
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