2021 QCCQ 8291, 2021 QCCQ 8291
Opinion
R. c. 9162-4676 Québec inc. 2021 QCCQ 8291 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-071098-153 540-73-000296-147 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE et L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivantes c. 9162-4676 QUÉBEC INC. (001) et RICHARD GRAVEL
(002) Défendeurs ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION .......................................................................................................................... 5 LES CHEFS D’ACCUSATION ............................................................................................... 5 LES LOIS APPLICABLES ...................................................................................................... 6
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002 ) : ..................................................... 6
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q. Chap. T-0.1 ) : .......................................... 6
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985) ch. E.15 ) : .......................................................... 7 LES FAITS ALLÉGUÉS .......................................................................................................... 8 LES PERSONNES ET ENTREPRISES CONCERNÉES ................................................. 8 LES TYPES DE DOCUMENTS ............................................................................................. 9 LES SOUS-TRAITANTS : PREUVE DOCUMENTAIRE ................................................... 9 LA SOCIÉTÉ PLACEMENTS TRIMAX (9162-4676 Québec inc.) ................................ 10
ANALYSE ................................................................................................................................... 11
A) FUSION MARC 2008 INC. (Marc Lepage) – Chefs 1 à 5 et 22 à 26 .................... 11 1) La preuve documentaire ....................................................................................... 11 2) Les témoins de la poursuite ................................................................................. 12 2.1) Marc Lepage ....................................................................................................... 12 2.2) Les employés ...................................................................................................... 13 2.3) Émilie Ruest (Vérificatrice à Revenu Québec de Fusion Marc) ................. 13
B) GESTION IMMOBILIÈRE LANDRY INC. (Éric Landry) – Chefs 5 à 8 et 26 à 29 14 1) La preuve documentaire ....................................................................................... 14 2) Les témoins de la poursuite ................................................................................. 15 2.1) Éric Landry .......................................................................................................... 15 2.2) Les employés ...................................................................................................... 15 C) 9218-5651 QUÉBEC INC. (TLM / Pietro Fundaro) – Chefs 8 et 29 ...................... 16 1) La preuve documentaire ....................................................................................... 16 2) Les témoins de la poursuite ................................................................................. 17 2.2) Les employés ...................................................................................................... 17 D) 9193-1006 Québec inc. (Recycom / Georges Gravelle) – Chefs 8 et 29 ............. 18 1) La preuve documentaire ....................................................................................... 18 2) Les témoins de la poursuite ................................................................................. 19 2.1) Georges Gravelle ............................................................................................... 19 2.2) Les employés ...................................................................................................... 19
E) CONNORD CONSTRUCTION INC. (Yan Fleury) – Chefs 8 à 10 et 29 à 31 ...... 20 1) La preuve documentaire ....................................................................................... 20 2) Les témoins de la poursuite ................................................................................. 21 2.1) Yan Fleury ........................................................................................................... 21 2.2) Les employés ...................................................................................................... 22
F) GESTION R.K.S. (Richard Desmarais) – Chefs 8 à 10, 12, 13, 16, 20, 21, 29 à 31, 33, 34, 37, 41 et 42 ..................................................................................................................... 22 1) La preuve documentaire ....................................................................................... 22 2) Les témoins de la poursuite ................................................................................. 23 2.1) Richard Desmarais ............................................................................................ 23 2.2) Les employés ...................................................................................................... 23 G) 9222-4443 QUÉBEC INC. (Gestion Laro / Roméo Labrèche) – Chefs 11 à 21 et 32 à 42 24 1) La preuve documentaire ....................................................................................... 24 2) Les témoins de la poursuite ................................................................................. 25 2.1) John Tzanatatos ................................................................................................. 25 2.2) Lyne Caouette .................................................................................................... 25 2.3) Les employés ...................................................................................................... 26
H) LES CENTRES D’ENCAISSEMENT .......................................................................... 26
LES DÉCLARATIONS ÉCRITES ADMISES .................................................................... 27 LA DÉFENSE ............................................................................................................................. 28 I. La crédibilité de l’enquêteur .................................................................................. 28 II. Les témoins de la défense ..................................................................................... 28 II.
i) Sylvie Simard ..................................................................................... 29 II.ii) Normand Beauchemin .................................................................... 30 II.iii) M e Philip Hazeltine .......................................................................... 30 II.iv) Éric Landry ....................................................................................... 31 II.
v) Pierre Roy (GPR) ............................................................................. 32 II.vi) Fernand Boily .................................................................................. 33 III. La connaissance de Richard Gravel .................................................................... 34 IV. Des avantages pour les témoins .......................................................................... 36 CONCLUSIONS QUANT AUX SOUS-TRAITANTS ........................................................... 36
A) FUSION MARC 2008 INC. (Marc Lepage) – Chefs 1 à 5 et 22 à 26 .................... 36
B) GESTION IMMOBILIÈRE LANDRY INC. (Éric Landry) – Chefs 5 à 8 et 26 à 29 36 CONCLUSIONS GÉNÉRALES ............................................................................................... 37 EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : ............................................................................. 39 INTRODUCTION [ 1 ] Les défendeurs, M. Richard Gravel et son entreprise, 9162-4676 Québec inc., font face à 84 chefs d’accusation, soit d’avoir fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir des remboursements ou des crédits de taxes sur les intrants sans y avoir droit. [ 2 ] Ces infractions concernent autant la
Loi sur l’administration fiscale du Québec (42 chefs) que la
Loi sur la taxe d’accise fédérale (42 chefs). LES CHEFS D’ACCUSATION [ 3 ] Les chefs 1 et 22 concernant 9162-4676 Québec inc. et Richard Gravel dans le dossier de juridiction provinciale se lisent comme suit : 1. À Laval, district judiciaire de Laval, a, le ou vers le 31 juillet 2008, fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans la déclaration ou le rapport produit ou fait en vertu de l’
article 468 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chap. T-0.1 et modifications), en incluant dans le calcul de la taxe nette de 9162-4676 Québec Inc. de faux remboursement de taxe sur les intrants au montant de 21 449,14 $ représentant la taxe prétendue payée ou payable inscrite sur de fausses factures de Fusion Marc 2008 Inc. pour la période du 1 er avril 2008 au 30 juin 2008, commettant ainsi une infraction prévue à l’
article 62
a) de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002 ). 22. À Laval, district judiciaire de Laval, a, le ou vers le 31 juillet 2008, fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans la déclaration ou le rapport produit ou fait en vertu de l’
article 468 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chap. T-0.1 et modifications), en incluant dans le calcul de la taxe nette de 9162-4676 Québec Inc. de faux remboursement de taxe sur les intrants au montant de 21 449,14 $ représentant la taxe prétendue payée ou payable inscrite sur de fausses factures de Fusion Marc 2008 Inc. pour la période du 1 er avril 2008 au 30 juin 2008, commettant ainsi une infraction prévue à l’
article 62
a) de la
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q., c. A-6.002 ). [ 4 ] Les chefs 1 et 22 concernant 9162-4676 Québec inc. et Richard Gravel dans le dossier de juridiction fédérale se lisent comme suit : 1. À Laval, district judiciaire de Laval, le ou vers le 31 juillet 2008, a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti à leur énonciation dans ses déclarations produites ou faites aux termes de l’
article 238 de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985) ch. E-
15 et modifications), pour la période de déclaration du 1 er avril 2008 au 30 juin 2008, en omettant de déclarer et de remettre un montant de taxe nette de 13 618,50 $ pour la société Fusion Marc 2008 Inc., commettant ainsi une infraction à l’alinéa 327
(1) a) de cette Loi et encourant sur déclaration de culpabilité par voie
sommaire, une amende d’au moins 6 809,25 $ avec ou sans emprisonnement d’au plus deux ans. 22. À Laval, district judiciaire de Laval, le ou vers le 31 juillet 2008, a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti à leur énonciation dans ses déclarations produites ou faites aux termes de l’
article 238 de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985) ch. E-15 et modifications), pour la période de déclaration du 1 er avril 2008 au 30 juin 2008, en omettant de déclarer et de remettre un montant de taxe nette de 13 618,50 $ pour la société Fusion Marc 2008 Inc., commettant ainsi une infraction à l’alinéa 327
(1) a) de cette Loi et encourant sur déclaration de culpabilité par voie
sommaire, une amende d’au moins 6 809,25 $ avec ou sans emprisonnement d’au plus deux ans. [ 5 ] L’ensemble des autres chefs est semblable, mais pour des périodes et des sous-traitants différents. LES LOIS APPLICABLES
Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002 ) : 62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (
chapitre C-25.1 ), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui:
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi;
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q. Chap. T-0.1) : 468. Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration: 1° dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond ou correspondrait, en faisant abstraction de l’article 466, à son exercice:
a) si l’inscrit est visé à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
b) sauf lorsque le sous-paragraphe a s’applique, si l’inscrit est un particulier dont l’exercice correspond à l’année civile et que, pour l’application de la
Loi sur les impôts (
chapitre I-3 ), il exploitait une entreprise au cours de l’année et sa date d’échéance de production pour l’année est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard ce jour;
c) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice; 2° dans tout autre cas, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985) ch. E.15) : Production par un inscrit 238
(1) L’inscrit doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration dans le délai suivant :
a) si la période de déclaration correspond à l’exercice, ou y correspondrait en l’absence du paragraphe 251(1) : (
i) lorsque l’inscrit est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(
i) à (x), dans les six mois suivant la fin de l’exercice, (ii) lorsque le sous-alinéa (
i) ne s’applique pas, que l’exercice correspond à une année civile et que l’inscrit est un particulier qui exploitait une entreprise au cours de l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la date d’échéance de production pour l’année pour l’application de cette loi est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard à cette date, (iii) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
b) sinon, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration. Infractions 327
(1) Toute personne qui :
a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente
partie ou d’un règlement d’application,[…] commet une infraction […] [ 6 ] L’Agence du revenu du Québec allègue que les défendeurs ont utilisé un stratagème de fausses facturations par l’entremise de
sous-traitants bidon afin d’obtenir des avantages fiscaux. LES FAITS ALLÉGUÉS [ 7 ] La preuve documentaire fort volumineuse a été produite par l’enquêteur, M.
Philippe Rousselle. 48 témoins ont été entendus pour les poursuivantes. [ 8 ] L’enquêteur a identifié 170 transactions entre les défendeurs et sept sous-traitants qui sont fausses, selon son analyse. [ 9 ] Par le biais de perquisitions, d’ordonnances de communication de documents bancaires et des recherches qu’il a effectuées dans les différentes agences gouvernementales, l’enquêteur allègue que les défendeurs ont produit des fausses déclarations sur les taxes. LES PERSONNES ET ENTREPRISES CONCERNÉES [ 10 ] 9162-4676 Québec inc. (Trimax), Richard Gravel est le président et propriétaire de Trimax. [ 11 ] T.L.M.
Construction (9218-5651 Québec inc.) est un sous-traitant de Trimax, Pietro Fundaro est l’administrateur et actionnaire. [ 12 ] Fusion Marc 2008 inc. est un sous-traitant de Trimax, Marc Lepage est le fondateur de Fusion Marc. [ 13 ] Gestion R.K.S. est un sous-traitant de Trimax, Richard Desmarais est le fondateur de RKS. [ 14 ] Gestion Immobilière Landry inc. est un sous-traitant de Trimax, Éric Landry est le fondateur. [ 15 ] Gestion Laro inc. est un sous-traitant de Trimax, André Roméo Labrèche est l’administrateur de Gestion Laro. [ 16 ] Connord Construction inc. est un sous-traitant de Trimax, Yan Fleury est l’administrateur de Connord. [ 17 ] 9193-1006 Québec inc. (Recycom) est un sous-traitant de Trimax, Georges Gravelle est l’administrateur de Recycom. [ 18 ] Services Financiers G.P.R. inc. (GPR) est un bureau de change ayant encaissé et changé des chèques de Trimax et des sous- traitants.
Pierre Roy en est le représentant. [ 19 ] Agence Arylo inc. (Arylo) est un bureau de change ayant encaissé et changé des chèques de Trimax et des sous-traitants. Jean- François Thibault en est le représentant. [ 20 ] Philippe Rousselle est l’enquêteur principal de Revenu Québec.
LES TYPES DE DOCUMENTS ▪ Document de constitution : L’ensemble des formulaires complétés par les fondateurs des entreprises impliquées. ▪ Contrat de service : Contrats entre Trimax et ses sept sous-traitants. ▪ Feuilles de temps : Les feuilles de temps préparées par les clients de Trimax et envoyés à celle-ci. ▪ Feuilles de compilation : Tableaux préparés par Trimax divisés par semaine comportant le nombre total d’heures travaillées par des employés. Ces heures sont divisées en deux colonnes.
Une pour les heures travaillées par des employés de Trimax sous la colonne N.A.S. et une colonne intitulée S-T pour des heures effectuées en sous-traitance. ▪ Rapports mensuels : Les rapports mensuels de taxes envoyés à Revenu Québec ou l’Agence du revenu du Canada par Trimax. ▪ Contrat de change : Contrat entre les sous-traitants et un bureau de change. ▪ Rapport de change : Tableau préparé par les bureaux de change concernant les opérations avec les sous-traitants. ▪ Factures des sous-traitants : Factures émises par les sous-traitants à la société Trimax. ▪ Comptabilité de Trimax : L’ensemble des livres comptables de Trimax.
LES SOUS-TRAITANTS : PREUVE DOCUMENTAIRE [ 21 ] Les sous-traitants ont facturé aux défendeurs pour la main-d’œuvre fournie. L’entreprise 9162-4676 Québec inc. faisait affaire sous le nom de Placements Trimax.
Les défendeurs de leur côté facturaient leurs clients pour la main-d’œuvre également fournie. [ 22 ] Certains employés étaient prétendument rémunérés directement par les sous-traitants alors que d’autres l’étaient par les défendeurs. [ 23 ] Pour chaque sous-traitant, l’enquêteur a produit une série de documents visant à démontrer que les factures des sous-traitants sont fausses. [ 24 ] En reliant les heures indiquées sur les feuilles de compilation aux heures des feuilles de temps des clients, l’enquêteur veut démontrer que les factures des sous-traitants ne sont pas conformes à la réalité.
LA SOCIÉTÉ PLACEMENTS TRIMAX (9162-4676 Québec inc.) [ 25 ] Cette entreprise a été fondée par M. Richard Gravel le 24 octobre 2005 et a pour activité principale le placement de personnel. [ 26 ] Le seul administrateur est M.
Richard Gravel. [ 27 ] Trimax a produit des déclarations de taxes et de retenues à la source (RAS) de 2008 à 2011. [ 28 ] La comptabilité complète de l’entreprise a été obtenue via les perquisitions. [ 29 ] Les factures émises par Trimax à ses clients ont été également obtenues. [ 30 ] Enfin, les feuilles de temps préparées par les clients de Trimax et des feuilles de compilations internes préparées par Trimax ont été obtenues. [ 31 ] L’entreprise avait ses propres employés qui se déplaçaient chez les clients et envoyait également des employés qui travaillaient sur papier pour des sous-traitants. [ 32 ] Les feuilles de compilations internes de Trimax sont conçues à ce que l’on puisse voir la différence entre les heures de ses propres employés et celles de ses sous-traitants. [ 33 ] Ainsi, dans la colonne déductions à la source (DAS) des feuilles de compilations se trouvent les heures travaillées par les employés de Trimax.
Celles de la colonne S-T sont considérées comme des heures travaillées par des employés des sous-traitants. [ 34 ] L’enquêteur a trouvé dans le bureau de M.
Richard Gravel une série de documents : des dossiers sur chacun des sous-traitants comprenant les documents constitutifs des entreprises, des photocopies de carte d’assurance-maladie ou permis de conduire des propriétaires des entreprises ainsi que des imprimés de vérification d’informations sur ces entreprises au Registre des entreprises. [ 35 ] On retrouve également des factures de sous-traitants en blanc, imprimées maison, qui sont semblables, mais pas identiques aux factures retrouvées chez les sous-traitants de même que des lettres de sous-traitants avec des adresses inexistantes. [ 36 ] Une facture en blanc de Gestion Laro se retrouve dans le bureau de M.
Richard Gravel ainsi que des correspondances originales de Gestion Laro avec Revenu Québec. ANALYSE
A) FUSION MARC 2008 INC. (Marc Lepage) – Chefs 1 à 5 et 22 à 26 1) La preuve documentaire [ 37 ] L’entreprise Fusion Marc 2008 inc. (Fusion Marc) a été ouverte au registre des entreprises le 25 janvier 2008 et a pour activité principale celle d’entrepreneur général. [ 38 ] Le seul administrateur et unique actionnaire est M. Marc Lepage. [ 39 ] L’entreprise s’est inscrite à Revenu Québec le 6 février 2008 (P-1.2) et a pour activité principale la gestion immobilière.
Ses ventes totales prévues sont de 300 000 $ et Marc Lepage signe le document. [ 40 ] Fusion Marc s’est inscrite aux Retenues à la source (RAS). [ 41 ] L’entreprise a envoyé à Revenu Québec quatre bordereaux de paiement pour la TPS-TVQ.
Le premier trimestre avec certains montants totalisant 128,14 $ (P-1.3) et les trois autres trimestres avec des entrées de 0 $ dans toutes les cases. [ 42 ] Fusion Marc a fait parvenir 10 formulaires de RAS pour des montants entre 0 $ et 1367,76 $. [ 43 ] L’entreprise a ouvert un compte de banque à la CIBC le 6 février 2008 qui fut fermé le 17 février 2009. [ 44 ] Le signataire au compte était M.
Marc Lepage. [ 45 ] Durant cette période, l’entreprise a encaissé des chèques pour une somme totale de 4,7 millions (P-1.7.3), dont 2,2 millions à une agence d’encaissement du nom de Arylo inc. (ci-après nommée : Arylo) et 1,6 million à une agence d’encaissement du nom de G.P.R. inc. (ci-après nommée : GPR). [ 46 ] Il n’y a aucune transaction bancaire entre Fusion Marc et Trimax.
2) Les témoins de la poursuite 2.1) Marc Lepage [1] [ 47 ] Marc Lepage a témoigné et celui-ci explique qu’il a vécu en Floride de 2002 à 2007. [ 48 ] Suite à une série d’échecs personnels, il revient au Québec en mars 2007. [ 49 ] Il a des problèmes de consommation d’alcool et est dans un état de dépression diagnostiqué. [ 50 ] Il doit repartir sa vie à zéro et a besoin d’argent. [ 51 ] Il est accosté par deux individus dont il ne connaît pas les noms. Ceux-ci lui offrent 10 000 $ pour qu’il ouvre une entreprise à son nom et un compte bancaire. [ 52 ] Le témoin comprend qu’il agira à
titre de prête-nom et accepte. [ 53 ] Il signera des documents, dont une autorisation de se servir d’une étampe pour sa signature, des documents bancaires d’ouverture de compte ainsi qu’un bail pour un bureau à Laval. [ 54 ] Il n’a signé aucun autre document. Il n’a jamais signé de chèque et n’a jamais participé aux travaux de l’entreprise. [ 55 ] Il ne connaît pas M.
Richard Gravel et ne l’a jamais rencontré. [ 56 ] Il n’a jamais eu d’employés ou de gestion à faire. [ 57 ] Il ne connaît pas les centres d’encaissement GPR ou Arylo et ne reconnaît aucun document qui porte le nom de Fusion Marc. [ 58 ] N’ayant pas reçu la somme totale convenue, il a tenté d’entrer en contact avec les deux hommes qu’il avait rencontrés, mais n’a jamais été capable de les rejoindre. [ 59 ] Son témoignage est crédible, il a témoigné avec transparence et sans contradiction. 2.2) Les employés [ 60 ] Les employés Castillo [2] , Osmani [3] , Marc-André Arsenault [4] et Richard [5] ont témoigné. [ 61 ] Ils affirment avoir travaillé pour Trimax et avoir été payés en argent comptant en tout ou en partie. [ 62 ] Les quatre employés ne connaissent pas Fusion Marc ni Marc Lepage.
Leurs noms se retrouvent sur des documents saisis chez Trimax : par exemple, sur des listes téléphoniques. [ 63 ] Les heures qu’ils ont travaillées pour des clients de Trimax se retrouvent dans la colonne S-T des feuilles de compilation préparées par Trimax. Cette compilation correspond à des heures travaillées pour le sous-traitant Fusion Marc puisque des factures de Fusion Marc à Trimax correspondent à ces heures. [ 64 ] Le témoignage de chacun de ces quatre employés est crédible.
Rien dans le contre-interrogatoire ne permet de douter de leur version. 2.3) Émilie Ruest (Vérificatrice à Revenu Québec de Fusion Marc) [ 65 ] M me Ruest est la vérificatrice qui a effectué du travail dans le dossier de Fusion Marc. [ 66 ] Elle constate des déclarations de taxes à 0 $ faites par l’entreprise alors que des factures émises par Fusion Marc révèlent des taxes perçues. [ 67 ] M me Ruest a constaté que l’entreprise déclarait 8 millions en chiffre d’affaires et seulement 350 000 $ en salaire, ce qui, selon son avis, n’est pas possible.
Habituellement la masse salariale représente 25% à 100% des chiffres d’affaires. [ 68 ] Selon elle, l’entreprise n’a pas d’effectif ni de sous-traitant, elle en vient à la conclusion qu’il s’agit d’une entreprise désignée comme fournisseuse de factures complaisantes (F.F.C.). [ 69 ] Elle a de la difficulté à rejoindre M. Marc Lepage. [ 70 ] Suite à une demande péremptoire, celui-ci a finalement contacté la témoin. [ 71 ] M. Lepage raconte essentiellement la même chose à M me Ruest.
Il confirme n’avoir jamais été impliqué dans l’entreprise. [ 72 ] Enfin, elle constate que Fusion Marc a facturé à Trimax divers services pour un total de 3 147 051,99 $ dont les chèques sont
encaissés au centre d’encaissement GPR. [ 73 ] Selon elle, Fusion Marc a encaissé plus de cinq millions de dollars par l’entremise des centres d’encaissement. [ 74 ] Trimax s’est ouvert un compte dans le centre d’encaissement de GPR. [ 75 ] On retrouve dans le bureau de M.
Richard Gravel une photocopie de la carte d’assurance-maladie de Marc Lepage et un contrat de service entre Trimax et Fusion Marc avec les signatures de Marc Lepage. [ 76 ] Curieusement on va retrouver la même photocopie exacte de la copie de la carte d’assurance-maladie de Marc Lepage dans les bureaux de Trimax et dans les bureaux du centre d’encaissement GPR. [ 77 ] M me Ruest en est venue à la conclusion que sans employé, sans matériel, sans machinerie, Fusion Marc n’était pas en mesure de fournir les services facturés.
B) GESTION IMMOBILIÈRE LANDRY INC. (Éric Landry) – Chefs 5 à 8 et 26 à 29 1) La preuve documentaire [ 78 ] L’entreprise Gestion Immobilière Landry inc. (Gestion Landry) a été ouverte au registre des entreprises le 28 février 2006 et a pour activité principale le développement immobilier / agences immobilières. [ 79 ] Le seul administrateur et unique actionnaire est Éric Landry. [ 80 ] L’entreprise s’est inscrite à Revenu Québec le 18 juillet 2006 et a pour activité principale le développement immobilier (P-2.3). Ses ventes totales prévues sont de 100 000 $ et M.
Éric Landry signe le document. [ 81 ] L’entreprise a produit deux déclarations de taxes dont toutes les cases sont à 0 $. [ 82 ] Gestion Landry avait un compte de bancaire à la Banque Royale qui était fermé et aucune information n’a été trouvée sur ce compte. [ 83 ] Entre le 12 juin 2009 et le 5 janvier 2010, l’entreprise Gestion Landry a facturé à Trimax pour un montant total de 2 140 387 $ pour des services de sous-traitance. [ 84 ] L’entreprise fondée par M.
Éric Landry n’a fait aucune déclaration de taxes entre avril 2009 et mars 2010. [ 85 ] Pourtant, entre juin 2009 et juin 2010, Gestion Landry facture à Trimax un total de 2 415 973,26 $ sur 38 factures. [ 86 ] Trimax a réclamé, à
titre d’intrants, les taxes payées sur ces factures. [ 87 ] Durant cette période, la poursuite a démontré que Gestion Landry ne possédait pas de compte bancaire et tous les chèques faits de Trimax à Gestion Landry ont été encaissés au centre GPR. [ 88 ] D’ailleurs, les factures sont plus que
sommaires et n’indiquent aucune information sauf la mention « sous-traitant » ainsi qu’un montant total. [ 89 ] Il n’y a pas d’heures travaillées ni de nombre d’employés. [ 90 ] Ces factures ne constituent pas des documents d’affaires réguliers que l’on voit habituellement dans des activités économiques de ce genre. [ 91 ] La poursuite a également démontré que Trimax a payé plus cher son sous-traitant que ce qu’elle a réclamé à ses clients, et ce, à de nombreuses reprises. 2) Les témoins de la poursuite 2.1) Éric Landry [ 92 ] M.
Éric Landry n’a pas témoigné pour la poursuite, mais a plutôt été présenté en défense, son témoignage est analysé aux paragraphes 278 et suivants. 2.2) Les employés [ 93 ] Les employés Osmani [6] , M-A Arsenault [7] , Letendre [8] , Gagnon [9] , Billette [10] , P. Arsenault [11] , Desormeaux [12] , Hould [13] , et Fiola [14] ont témoigné. [ 94 ] En plus des témoignages de Osmani et M-A Arsenault déjà analysés pour le sous-traitant Fusion Marc, les autres employés mentionnés ci-haut ont tous témoigné à l’effet que leur employeur était Trimax et qu’ils étaient payés en argent comptant.
Ils ne connaissent pas les sous-traitants. [ 95 ] Les témoignages sont crédibles et ne portent à aucune confusion. Bien que la méthode de paiement, endroit, heure et personne diffèrent, leur témoignage n’est pas contredit.
[ 96 ] Leurs noms apparaissent sur des listes d’employés de Trimax, mais leurs heures travaillées correspondent à du temps facturé par les sous-traitants sur les feuilles de compilation. [ 97 ] Par exemple, Castillo qui affirme n’avoir travaillé que pour Trimax voit ses heures travaillées apparaître dans les feuilles de compilation pour les sous-traitants Fusion Marc, Gestion Laro, Connord et RKS. [ 98 ] Desormeaux quant à lui n’a travaillé que pour Trimax et allait y chercher sa paie.
Ses heures travaillées apparaissent pour les sous-traitants Gestion Landry, Recycom, Connord, TLM et RKS. [ 99 ] Hould a également reçu des paies en argent comptant une fois semaine. [ 100 ] Il affirme avoir été employé par Trimax. Ses heures travaillées apparaissent au nom des sous-traitants Gestion Landry, TLM, Recycom, Connord et RKS, lesquels il insiste ne pas connaître.
C) 9218-5651 QUÉBEC INC. (TLM / Pietro Fundaro) – Chefs 8 et 29 1) La preuve documentaire [ 101 ] L’entreprise 9218-5651 Québec inc. (TLM) a été ouverte au registre des entreprises le 28 janvier 2010 et a pour activité principale la promotion et construction de maisons individuelles / entrepreneur général (P-3.1). [ 102 ] Le seul administrateur et unique actionnaire est M. Pietro Fundaro. [ 103 ] L’entreprise s’est inscrite à Revenu Québec le 4 février 2010 et a pour activité principale la construction générale (P-3.2).
Ses ventes totales prévues sont de 150 000 $. [ 104 ] TLM s’est inscrite aux RAS en mai 2010. [ 105 ] L’entreprise a fait 13 rapports de RAS et a émis 32 Relevé 1 à des employés. TLM a ouvert un compte bancaire à la BMO le 12 février 2010 qui a été fermé le 30 septembre 2010. [ 106 ] Le signataire du compte était M. Pietro Fundaro. [ 107 ] L’entreprise a facturé le 1 er février 2010 à Trimax pour une somme de 31 236 $.
Cette transaction n’apparaît pas au compte bancaire de TLM. [ 108 ] L’entreprise TLM a encaissé des chèques émis par Trimax chez GPR pour une somme totale de 1 297 798 $ et Arylo pour un total de 337 047 $. [ 109 ] L’adresse donnée pour cette entreprise est un logement résidentiel dans un quadruplex de Montréal. [ 110 ] Le fondateur, Pietro Fundaro, a produit au nom de TLM trois déclarations de taxes à 0 $ de février 2010 à octobre 2010. [ 111 ] TLM a été constituée le 28 janvier 2010, soit quatre jours avant le début des services rendus. [ 112 ] Une facture de 31 238,14 $ et qui couvre la semaine du 24 au 30 janvier 2010 a été émise à Trimax par TLM. [ 113 ] Il est évident que cette facture est fausse puisqu’elle comporte des taxes alors que TLM n’avait toujours pas de numéros de taxes à cette date. [ 114 ] TLM a ouvert des comptes bancaires le 8 et 12 février 2010, donc après la facture. [ 115 ] Il n’y avait aucun contrat entre TLM et Trimax. 2) Les témoins de la poursuite 2.2) Les employés [ 116 ] Les employés Osmani [15] , M-A Arsenault [16] , P.
Arsenault [17] , Castillo [18] , Desormeaux [19] , Gagnon [20] , Letendre [21] et Hould [22] sont impliqués par TLM. [ 117 ] L’analyse est la même pour ces employés qui ont été couverts pour d’autres sous-traitants. [ 118 ] Par exemple, Hould et Gagnon ont un témoignage similaire : Paie en argent comptant le jeudi ou vendredi, ils ne connaissent aucun des sous-traitants alors que leurs heures travaillées apparaissent avoir été facturées par Gestion Landry, TLM, Recycom, Connord, RKS et Gestion Laro. [ 119 ] Les témoignages sont crédibles, rien dans le contre-interrogatoire ne permet de douter de la véracité de leur version. [ 120 ] Quant à Gagnon, M.
Richard Gravel lui avait demandé de ne pas collaborer avec l’enquêteur. Puis il revient sur une déclaration à l’effet qu’il connaissait M. Gravel. [ 121 ] La crédibilité de M. Gagnon est plutôt faible, mais le Tribunal ne peut écarter son témoignage vu les similitudes avec les autres salariés.
D) 9193-1006 Québec inc. (Recycom / Georges Gravelle) – Chefs 8 et 29 1) La preuve documentaire [ 122 ] L’entreprise 9193-1006 Québec inc. (Recycom) a été ouverte le 25 février 2008 au registre des entreprises et a pour activité principale : sociétés de portefeuille (holding) / Gestion de projet (P-4.1). [ 123 ] Le seul et unique actionnaire est M. Georges Gravelle. [ 124 ] L’entreprise s’est inscrite à Revenu Québec pour la TPS et TVQ le 26 janvier 2009, et a comme principale activité la construction et recyclage métaux. Ses ventes totales prévues étaient de 500 000 $ et M.
Georges Gravelle signe le document. [ 125 ] L’entreprise a envoyé à Revenu Québec sept bordereaux de paiement pour la TPS/TVQ. [ 126 ] Recycom a transmis deux factures à Trimax pour la période du 1 er au 13 février 2010. [ 127 ] Un contrat a été signé entre Trimax et Recycom le 11 janvier 2010. [ 128 ] Il y a deux factures de Recycom pour lesquelles Trimax a demandé des intrants de taxes pour des services du 1 er au 6 février 2010 et du 7 au 13 février 2010. [ 129 ] La facture du 1 er au 6 février 2010 au nom de Repcom (pas le bon nom) n’a pas de date ni de numéro.
Celle du 7 au 13 février 2010 aussi faite au nom de Repcom contient des numéros de taxes inscrits à la main. Même le numéro de la compagnie n’est pas le bon. [ 130 ] On retrouve également dans le bureau de M.
Richard Gravel des factures Recycom du même gabarit, mais différentes de celles de février 2010. [ 131 ] Recycom n’a pas déclaré de vente en lien avec les travaux facturés à Trimax. [ 132 ] Recycom a encaissé les chèques de Trimax au centre d’encaissement GPR. [ 133 ] La poursuite a démontré que Trimax a également payé plus cher son sous-traitant que ses propres clients. 2) Les témoins de la poursuite 2.1) Georges Gravelle [ 134 ] M.
Georges Gravelle a témoigné et dit qu’il s’est fait usurper à son insu sa compagnie par ceux qui ont émis des factures à Trimax. [ 135 ] Il confirme que Recycom n’a jamais eu d’employé et que M. Éric Landry a loué sa licence d’entrepreneur pour la somme de 500 $ par semaine. [ 136 ] Enfin, il n’a jamais vu le contrat signé entre Trimax et Recycom et il ne connaît pas Trimax. [ 137 ] Il ne reconnaît pas les factures, n’a pas encaissé les chèques et affirme que Recycom n’a jamais fait les travaux décrits dans les factures. [ 138 ] Son témoignage est franc et direct.
Il n’y a aucune contradiction qui permet de douter de sa version des faits. 2.2) Les employés [ 139 ] Les employés Osmani [23] , M-A. Arsenault [24] , P. Arsenault [25] , Gagnon [26] , Letendre [27] , Desormeaux [28] et Hould [29] ont témoigné à l’effet qu’ils ne connaissent pas Recycom. [ 140 ] Leurs témoignages sont au même effet que pour l’entreprise TLM. Ils n’ont jamais travaillé pour Recycom pourtant leurs heures se retrouvent dans la colonne S-T des feuilles de compilation.
E) CONNORD CONSTRUCTION INC. (Yan Fleury) – Chefs 8 à 10 et 29 à 31 1) La preuve documentaire [ 141 ] L’entreprise Connord Construction inc. (Connord) a été fondée le 13 février 2009 et a pour principale activité la menuiserie. [ 142 ] Le seul administrateur et unique actionnaire est M. Yan Fleury. [ 143 ] Lors de la constitution de l’entreprise, il évalue les ventes totales prévues à 30 000 $. [ 144 ] L’entreprise s’est inscrite à Revenu Québec le 1 er avril 2009 et a pour principale activité : entrepreneur spécialisé en charpenterie menuiserie. Ses ventes totales prévues sont de 30 000 $ (P-5.2) et M. Yan Fleury signe le document. [ 145 ] Connord s’est inscrite aux RAS le 24 août 2009.
[ 146 ] L’entreprise a envoyé à Revenu Québec sept bordereaux de paiement de TPS/TVQ. [ 147 ] Connord a fait parvenir six formulaires de RAS dont un au montant déclaré de 5 639,88 $ et tous les autres à 0 $. [ 148 ] L’entreprise avait un compte bancaire à la Banque TD ouvert le 10 septembre 2009 et fermé le 28 septembre 2010. [ 149 ] Connord a facturé Trimax pour une somme totale de 863 743,30 $. [ 150 ] Il n’y a pas de transaction bancaire entre Trimax et Connord dans le compte de banque de cette dernière. [ 151 ] L’entreprise Connord a encaissé des chèques chez Arylo (267 377,05 $) et GPR (209 950,14 $) pour un total de 477 327,19 $ (P- 5.6.3). [ 152 ] L’entreprise a été fondée le 13 février 2009 par Yan Fleury. [ 153 ] De juin 2009 à décembre 2010, il dépose plus de 3 millions de dollars dans ses comptes de banque et au centre d’encaissement GPR. [ 154 ] Connord fait 12 factures à Trimax du 1 er juin au 30 juin 2010. [ 155 ] Encore une fois les factures pour lesquelles Trimax a réclamé des intrants indiquent la semaine de travail, mais aucun détail sur les employés, les heures, les taux et les endroits. [ 156 ] De janvier à juin 2010, toutes les déclarations de taxes envoyées sont à 0 $.
Aucune déclaration de retenue à la source n’est produite. [ 157 ] La preuve démontre que Connord a même fourni de la main-d’œuvre sans faire de profit. 2) Les témoins de la poursuite 2.1) Yan Fleury [ 158 ] Yan Fleury a témoigné devant la Cour. Il rejette le blâme sur M. Serge Caron, un partenaire d’affaires. [ 159 ] Selon lui, il avait peur de M. Caron à l’époque et il n’a pas dit la vérité aux enquêteurs. M. Caron est décédé et il a décidé de dire la vérité. [ 160 ] Il dit qu’il a perdu le contrôle de son entreprise aux mains de M. Caron. [ 161 ] M. Fleury a rencontré Richard Gravel une seule fois.
Il a encaissé des chèques de Trimax, mais ne connaît pas l’ampleur des montants transigés entre Trimax et Connord. [ 162 ] À la demande de Serge Caron, il a ouvert un compte au centre d’encaissement de Pierre Roy. Il l’a rencontré à trois ou quatre reprises dans son véhicule, jamais dans un bureau. [ 163 ] Lorsqu’il encaissait des chèques, il remettait l’argent à Serge Caron.
Une étampe avec sa signature a également servie au centre d’encaissement. [ 164 ] Bien que l’on puisse se questionner sur la crédibilité de ce témoignage, des éléments corroborent d’autres témoignages entendus. [ 165 ] Le modus operandi est le même.
On utilise une étampe, on signe des documents dans une voiture, on change des chèques pour des factures alors qu’une taxe ou retenue à la source n’est pas payée. 2.2) Les employés [ 166 ] Les employés Castillo [30] , Osmani [31] , M-A Arsenault [32] , Letendre [33] , Gagnon [34] , Desormeaux [35] , Hould [36] et Duperreault [37] apparaissent comme des employés de Connord. [ 167 ] Le même raisonnement s’applique pour ces employés. [ 168 ] M.
Duperreault a témoigné à l’effet qu’il était un employé de Trimax. [ 169 ] Son nom se retrouve sur des listes téléphoniques ainsi que son c.v. dans les bureaux de Trimax. [ 170 ] Il n’a jamais travaillé pour les sous-traitants, mais ses heures apparaissent sur les feuilles de compilation pour les sous-traitants Connord, Gestion Laro et RKS.
F) GESTION R.K.S. (Richard Desmarais) – Chefs 8 à 10, 12, 13, 16, 20, 21, 29 à 31, 33, 34, 37, 41 et 42 1) La preuve documentaire
[ 171 ] L’entreprise Gestion R.K.S. (RKS) a été fondée le 9 mars 2010 par M. Richard Desmarais. [ 172 ] Le seul administrateur et unique actionnaire est M. Richard Desmarais. [ 173 ] L’entreprise s’est inscrite à Revenu Québec le 23 avril 2010 et a pour activité principale la gestion immobilière/ rénovation générale commerciale (P-6.2). Ses ventes totales prévues sont de 30 000 $ et M. Richard Desmarais signe le document. [ 174 ] RKS ne s’est pas inscrite aux RAS. [ 175 ] RKS a émis des factures à Trimax du 24 mars 2010 au 20 mars 2011 pour une somme totale de 512 679,99 $. [ 176 ] M.
Richard Desmarais est le fondateur de Gestion R.K.S., entreprise créée pour ses fils et destinée à faire du gazon, entretien et nettoyage de fenêtres. 2) Les témoins de la poursuite 2.1) Richard Desmarais [ 177 ] Selon lui, il n’y a pas eu d’activité commerciale à cause d’une faillite personnelle antérieure. [ 178 ] Il a été informé par lettre que son entreprise avait un dû suite à des transactions avec Trimax. [ 179 ] Il ne connaît pas Trimax ni M.
Richard Gravel et n’a jamais vu les chèques de Trimax à RKS. [ 180 ] Il n’a signé aucun document, ni contrat, ni ouverture de compte et ne sait pas comment une copie de son permis de conduire est entrée en possession de Trimax et le centre d’encaissement GPR. [ 181 ] Les enquêteurs ont trouvé dans le bureau de M. Richard Gravel une lettre de Revenu Québec adressée à M. Richard Desmarais. [ 182 ] La même photocopie du permis de conduire se retrouve à la fois chez Trimax et au centre d’encaissement GPR. [ 183 ] M.
Desmarais n’a jamais pris possession des chèques de Trimax et n’a jamais émis de facture à Trimax. [ 184 ] Les factures utilisées par Trimax pour réclamer les intrants sont fausses selon lui. [ 185 ] Ce témoin est crédible, il n’y a aucune contradiction ni invraisemblance dans son témoignage. 2.2) Les employés [ 186 ] Les employés Castillo [38] , Osmani [39] , Duperreault [40] , Desormeaux [41] et Hould [42] n’ont jamais travaillé pour RKS. [ 187 ] Leur témoignage est le même, ils étaient employés de Trimax. [ 188 ] Leurs heures travaillées apparaissent sur des factures de RKS et dans la colonne S-T des feuilles de compilation.
G) 9222-4443 QUÉBEC INC. (Gestion Laro / Roméo Labrèche) – Chefs 11 à 21 et 32 à 42 1) La preuve documentaire [ 189 ] L’entreprise 9222-4443 Québec inc. (Gestion Laro) a été ouverte au registre des entreprises le 13 novembre 2008 et a pour activité principale des services de location de personnel, location de main-d’œuvre (P-7.1). [ 190 ] Le seul administrateur et unique actionnaire est M. Roméo Labrèche à compter du 6 mai 2010. [ 191 ] L’entreprise s’est inscrite à Revenu Québec le 19 novembre 2008 et a pour activité principale : Immobilier, achat et vente.
Ses ventes totales prévues sont de 500 000 $ et Chris Kokkinos signe le document. [ 192 ] Gestion Laro s’est inscrite aux RAS. [ 193 ] L’entreprise a envoyé à Revenu Québec quatre déclarations de taxes TPS/TVQ, toutes à 0 $. [ 194 ] L’entreprise appartient à Roméo Labrèche qui est décédé et celui-ci n’a donc pas témoigné. [ 195 ] Les premières transactions entre Gestion Laro et Trimax commencent le 2 juin 2010 pour se terminer le 29 avril 2011.
Sur cette période de 11 mois, il y a eu 52 transactions entre les deux entreprises pour un montant total de 3 935 070,58 $. [ 196 ] Entre le 1 er mai 2010 et le 30 avril 2011, Gestion Laro a produit deux déclarations de taxes à 0 $. [ 197 ] Toutes les déclarations de retenue à la source de décembre 2008 à avril 2012 sont à 0$. [ 198 ] Gestion Laro a encaissé au centre d’encaissement Arylo des chèques de Trimax entre le 10 juin 2010 au 10 juin 2011 pour un montant total de 1 099 893,48 $. [ 199 ] Lesdites factures de Gestion Laro sont
sommaires. Aucune heure travaillée, corps d’emploi ou nombre d’employés ne sont pas
indiqués. [ 200 ] Aucun compte bancaire au nom de Gestion Laro n’a été trouvé. [ 201 ] Le contrat entre Trimax et Gestion Laro a été signé le 5 mai 2010, un jour avant que la compagnie CK Immobiliers Inc. devienne Gestion Laro avec Roméo Labrèche comme administrateur. [ 202 ] La poursuite a démontré que M. Roméo Labrèche était un employé de Trimax, son nom se retrouve sur plusieurs documents, tel que des feuilles de temps. [ 203 ] On retrouve des lettres en blanc avec en-tête de Gestion Laro dans le bureau de M.
Richard Gravel ainsi que des originaux de projet de cotisation adressés à Roméo Labrèche. [ 204 ] Il y a également des originaux de bordereaux, originaux trouvés par Revenu Québec et adressés à Gestion Laro, toujours dans le bureau de Richard Gravel. [ 205 ] Selon la preuve présentée et particulièrement les feuilles de compilation, encore une fois Trimax aurait payé plus cher son sous- traitant que ce qu’elle a facturé à ses propres clients. [ 206 ] Les factures utilisées par les défendeurs pour Gestion Laro comportent deux adresses soit le 2927 Concorde Est, bureau #211P à Laval et le 1003 Berlier, suite K-100 à Laval (Pièces P-10.2.11 à P-10.2.21). 2) Les témoins de la poursuite 2.1) John Tzanatatos [ 207 ] Il est propriétaire de l’édifice situé au 2927 Concorde Est à Montréal. [ 208 ] Selon son témoignage, la suite 211P n’existe pas.
Le seul locateur du 211 était une entreprise au nom de Gestion Medyan qui n’aurait pas le droit de sous-louer. Maryse Turcotte et Yves Morin étaient les représentants. [ 209 ] Il ne connaît pas Gestion Laro. 2.2) Lyne Caouette [ 210 ] Elle est administratrice du propriétaire de l’édifice situé au 1005 rue Berlier à Laval. [ 211 ] Selon le témoin, la suite K100 n’existe pas. [ 212 ] Le seul locataire au 1005 était un couple du nom d’Yves Morin et Maryse Turcotte. Le locataire n’avait pas le droit de sous- louer. [ 213 ] Le témoin ne connaît pas Gestion Laro ou Roméo Labrèche. [ 214 ] La preuve révèle que M.
Yves Morin agissait à
titre de comptable pour Gestion Laro. 2.3) Les employés [ 215 ] Les employés Castillo [43] , Osmani [44] , M-A Arsenault [45] , Gagnon [46] , Richard [47] et Duperreault [48] apparaissent également sur les heures travaillées pour Gestion Laro. [ 216 ] S’ajoutent Alabre [49] , Garcia [50] , Héroux [51] , Olivier [52] et Lapointe [53] . [ 217 ] Ces cinq employés confirment qu’ils ont été des employés de Trimax, payés en argent liquide et ne connaissent par Gestion Laro malgré le fait que leurs heures travaillées se retrouvent sur les feuilles de compilation servant à identifier les heures pour des factures de Gestion Laro. [ 218 ] Chacun des témoignages est fort semblable.
Tous payés en argent comptant les jeudis soirs, trois d’entre eux : Alabre, Héroux et Garcia disent que leur paie était remise par Sylvie Simard. [ 219 ] Leurs témoignages sont crédibles, aucun élément du contre-interrogatoire ne permet de mettre en doute leur version des faits.
H) LES CENTRES D’ENCAISSEMENT [ 220 ] La preuve révèle que des millions de dollars ont transité par les centres d’encaissement Arylo et GPR. [ 221 ] Ces deux centres avaient des relations d’affaires avec Trimax, Richard Gravel et les sous-traitants. [ 222 ] Des étampes étaient utilisées pour remplacer des signatures originales. Ainsi, les personnes utilisées à
titre de prête-nom n’avaient pas à être impliquées davantage. [ 223 ] Par exemple, Marc Lepage reconnaît qu’il n’a jamais fait affaire avec les centres d’encaissement et que sa signature est une étampe.
[ 224 ] Pour le sous-traitant TLM, une étampe a servi également de signature. [ 225 ] Le témoin Georges Gravelle (Recycom) a lui révélé qu’il a ouvert un compte chez GPR dans la voiture de son représentant Pierre Roy. Ce dernier était référé par Éric Landry. [ 226 ] Une étampe a servi également dans son cas de signature. Il n’a jamais vu ni les factures ni les chèques encaissés chez GPR. [ 227 ] Yan Fleury (Connord) rencontre lui aussi Pierre Roy de GPR dans sa voiture, jamais à son bureau.
Il reconnaît avoir signé des documents, mais ne savait pas à quoi servait l’argent qui était changé. [ 228 ] Quant à Richard Desmarais (Gestion R.K.S.), il n’a jamais vu les contrats, factures et chèques et ne connaît ni GPR ni Pierre Roy. [ 229 ] M. Desmarais ne sait pas comment le centre d’encaissement était en possession d’une copie de son permis de conduire. [ 230 ] Finalement quant à Gestion Laro, la preuve révèle que Roméo Labrèche a ouvert un compte chez GPR sept jours après l’émission de sa première facture à Trimax. [ 231 ] Ainsi, 52 chèques de Trimax à Gestion Laro seront encaissés chez GPR.
Il faut rappeler que le nom de M. Labrèche apparaît sur des listes d’employés et des feuilles de temps saisies chez Trimax alors que Gestion Laro est sous-traitant. [ 232 ] L’utilisation des centres d’encaissement était une opération planifiée dans le but de brouiller les pistes et d’éviter d’alerter les autorités financières. [ 233 ] Les sous-traitants bidon ou coquilles vides servaient à changer des chèques émis par Trimax pour des fausses factures. [ 234 ] L’ouverture des dossiers et la signature de documents importants dans une voiture en dit long sur la volonté d’utiliser des prête- noms en cachette.
LES DÉCLARATIONS ÉCRITES ADMISES [ 235 ] La défense a admis les déclarations de plusieurs employés et clients (Pièces P-0.2 A à P-0.2 U). [ 236 ] Il y a sept travailleurs qui affirment tous avoir été engagés et payés par Trimax.
Ils ne connaissent aucun des sous-traitants. [ 237 ] Il s’agit de : Pierre Wai Man Sam, Pierre St-Denis, Jean-Mathieu Poirier, Gilles Dallaire, Xavier-Pronovost-Vachon, Vincent Francoeur et Pascal Sirois. [ 238 ] La preuve révèle que les heures travaillées par chacun de ces employés ont été utilisées pour des factures de différents sous- traitants impliqués. [ 239 ] C’est une autre indication du stratagème utilisé. LA DÉFENSE I. La crédibilité de l’enquêteur [ 240 ] Une très grande
partie de la défense repose sur une attaque en règle de l’enquêteur principal M. Philippe Rousselle. [ 241 ] Les défendeurs accusent celui-ci de tous les torts. Ils prétendent que l’enquêteur avait une vision en tunnel dont le seul but était de prouver leur culpabilité. [ 242 ] Le problème des défendeurs, c’est que l’enquêteur a saisi un très grand nombre de documents plutôt compromettant pour eux. [ 243 ] L’enquêteur n’a rien « inventé », il a analysé la preuve documentaire et a fait un certain nombre de constats. [ 244 ] M. Rousselle a obtenu un mandat de perquisition, il l’a exécuté conformément à l’
article 40 de la
Loi sur l’administration fiscale du Québec ou concernant la
Loi sur la taxe d’accise fédérale . II. Les témoins de la défense [ 245 ] La défense a présenté quelque 20 témoins, dont plusieurs employés de Revenu Québec. [ 246 ] Certains témoignages ne sont pas pertinents au litige. [ 247 ] Les témoignages des employés de Revenu Québec ne sont pas utiles pour la défense. Le Tribunal rejette la théorie du complot qui ne tient sur aucune base factuelle réelle. Il n’y a pas eu de collusion entre des enquêteurs de Revenu Québec et des ex-salariés de Trimax. Il n’y a tout simplement aucune preuve sérieuse à ce sujet. [ 248 ] Par exemple, on fait témoigner M.
Jean Rousselle, un ex-policier et ex-député, pour décrire les lieux physiques des bureaux de Trimax. [ 249 ] Selon ses dires, M. Rousselle gardait son « focus » sur la recherche de clients et non de ce qui se passe dans le bureau. Un témoigne inutile pour décider du litige.
[ 250 ] La défense tente par ce témoignage et d’autres de démontrer que les lieux physiques des bureaux de Trimax ne sont pas ceux décrits par les ex-employés venus chercher leurs paies. [ 251 ] Il n’est pas vraiment utile de dire que la porte du bureau est à gauche ou à droite, que les sièges sont au fond ou à côté de la porte. On ne peut pas réellement penser que tous ces ex-employés ont retenu des années plus tard l’emplacement du mobilier. [ 252 ] Les ex-employés ont surtout retenu ce qui est important pour eux : leurs paies. [ 253 ] Les témoignages plus pertinents sont ceux de M me Sylvie Simard et M.
Normand Beauchemin qui travaillaient directement pour Trimax quant au recrutement et à la paie des employés ainsi qu’Éric Landry, M e Philip Hazeltine et Pierre Roy(GRP). [ 254 ] La défense a aussi fait témoigner quatre employés. Effectivement ces employés confirment qu’ils ont été payés par chèque et non en argent comptant. [ 255 ] Même si ces employés témoignent à l’effet qu’ils ont été payés par chèque, ça ne veut pas dire que ceux qui affirment avoir été payés comptant ne disent pas la vérité. II.
i) Sylvie Simard [54] [ 256 ] Son témoignage est à l’effet qu’elle n’a jamais remis d’argent comptant à un employé et qu’elle n’avait accès qu’à seulement une petite caisse. [ 257 ] Évidemment ce témoignage manque grandement de crédibilité vu le témoignage de 15 employés qui l’identifient même par son prénom. Sa version est tout simplement incompatible avec la preuve. Il n’y a pas de complot entre tous ces employés et Revenu Québec pour la nommer comme la personne qui remettait de l’argent. [ 258 ] Là où son témoignage est peut-être crédible, c’est sur le fait que M.
Richard Gravel apportait une attention particulière aux fameuses feuilles de compilations. [ 259 ] En effet lors de son témoignage elle indique que M. Gravel avait un rôle important dans la confection et la vérification des feuilles de compilation. II.ii) Normand Beauchemin [55] [ 260 ] Ce témoin s’occupait du développement des affaires.
Il explique avoir travaillé avec le sous-traitant Roméo Labrèche (Gestion Laro) et Éric Landry. [ 261 ] Mais dans le même témoignage, il affirme l’avoir vu (Roméo Labrèche) à quelques reprises, l’avoir croisé une seule fois, ne pas avoir été présenté pour finalement dire qu’il l’a vu deux ou trois fois. [ 262 ] Il ne connaît pas les autres sous-traitants (à part Éric Landry).
Son témoignage explique donc qu’il a utilisé les sous-traitants Gestion Laro et Gestion Landry alors qu’il avait une liste d’employés de Trimax. [ 263 ] Selon ses dires, Richard Gravel voulait qu’il utilise les fournisseurs (sous-traitants). [ 264 ] La crédibilité de ce témoin laisse à désirer. Il est flou dans ses réponses, se souvient, ne se souvient pas. Il témoigne avec beaucoup de retenue, semblant vouloir cacher des faits.
II.iii) M e Philip Hazeltine [ 265 ] À l’époque de la perquisition, cet avocat est employé de Trimax. [ 266 ] Dans le cadre de vérification et d’opposition et afin de démontrer les relations d’affaires entre les sous-traitants et Trimax, M e Hazeltine demande à M. Richard Gravel d’obtenir des documents pour faire cette démonstration [56] . [ 267 ] Selon le témoin, M. Richard Gravel a communiqué avec les différents sous-traitants pour obtenir des informations et M.
Gravel lui a remis les documents [57] . [ 268 ] Il admet ne pas savoir où se trouvaient tous les documents [58] et ne pas connaître l’ensemble des documents dans les bacs gris [59] . [ 269 ] Il répète ne pas connaître le contenu exact des bacs gris [60] . [ 270 ] M e Hazeltine ne sait pas si M. Richard Gravel a communiqué avec les sous-traitants [61] . [ 271 ] Alors qu’on lui demande d’expliquer la présence de factures ou lettres de sous-traitants vierges, le témoin n’a pas de réponse et présume à mots couverts que M.
Richard Gravel a reçu ces documents [62] . [ 272 ] Ce témoignage ne peut pas expliquer la présence de certains documents relatifs aux sous-traitants, tels que des originaux adressés aux sous-traitants ou des gabarits en blanc de lettre ou facture.
[ 273 ] Fondamentalement, son témoignage ne peut soulever de doute raisonnable, il ne connaît pas la nature des documents dans les bacs gris et n’est pas témoin des communications alléguées entre M. Richard Gravel et les sous-traitants. [ 274 ] D’ailleurs, aucune question de la défense en contre-interrogatoire n’a été posée aux sous-traitants, Marc Lepage [63] , Richard Desmarais [64] , Yan Fleury [65] [66] et Georges Gravelle [67] , concernant les demandes que M. Richard Gravel leur aurait faites dans le cadre de la vérification pour obtenir des documents. [ 275 ] Encore plus, dans l’interrogatoire chef de M.
Éric Landry, aucune question n’a été posée par la défense sur une demande qu’aurait faite M. Richard Gravel pour l’obtention de documents des sous-traitants [68] . [ 276 ] La règle de common law suite à l’affaire Browne v. Dunn , 1893 CanLII 65 , 6 R. 67(H.L.) est bien connue. [ 277 ] La défense ne peut faire dire à M e Hazeltine que M.
Richard Gravel (qui n’a pas témoigné) a demandé et obtenu des documents des sous-traitants sans avoir posé de question à ceux-ci en contre-interrogatoire ou interrogatoire lors de la preuve de la poursuite ou lors de sa propre preuve dans le but d’affecter la crédibilité des différents témoins. II.iv) Éric Landry [ 278 ] Le seul des sous-traitants à avoir témoigné pour la défense. [ 279 ] Ce témoin est impliqué non seulement dans son entreprise Gestion Landry, mais également dans Fusion Marc, Recycom et Connord. [ 280 ] Son parcours est invraisemblable.
Il n’est pas sûr si c’est en 2006 ou 2008 qu’il s’est lancé dans le placement de personnel. [ 281 ] Il a commencé à faire affaire avec Trimax en 2009 et sa réponse à une facturation de deux millions de dollars facturés à Trimax en six mois est plutôt étonnante. Il est évasif et pratiquement incompréhensible [69] . [ 282 ] Faut-il rappeler que M. Landry, selon la preuve, passe d’entrepreneur en développement immobilier à entrepreneur en placement de personnel. Il ferme son compte bancaire et cesse ses mises à jour au registraire des entreprises.
Il obtient un contrat avec Trimax qui lui rapporte deux millions de dollars en six mois, ne déclare aucune taxe perçue, n’a pas de numéro de retenues à la source ni de certificat de la CSST et fait faillite quelque temps plus tard. [ 283 ] Son témoignage est imprécis et évasif, il ne sait pas en quelle année il a rencontré Richard Gravel d’autant plus que ce dernier lui a prêté de l’argent.
Ses réponses sont contradictoires sur les montants, les années et le début de sa relation d’affaires avec Richard Gravel [70] . [ 284 ] Il raconte avoir rencontré Richard Gravel en 2008 ou 2009 pour finalement se raviser et dire 2007. [ 285 ] De plus, il signe un contrat avec Trimax alors qu’une somme de 1,9 million avait déjà été facturée à Trimax. [ 286 ] Le Tribunal écarte complètement son témoignage. Il tente de couvrir ses arrières et n’est aucunement transparent dans son témoignage.
Son rôle dans plusieurs entreprises sous-traitantes au dossier démontre plutôt qu’il avait un rôle important dans le stratagème. [ 287 ] Toutes les entreprises pour lesquelles il a joué un rôle ont fait affaire avec le bureau de change GPR tout comme Trimax et Richard Gravel. D’ailleurs M. Landry faisait affaire avec ce bureau de change depuis le début des années 2000. II.
v) Pierre Roy (GPR) [ 288 ] Ce témoin est l’individu chargé de faire signer des documents d’ouverture de compte à son centre d’encaissement. [ 289 ] La liste des invraisemblances et des contradictions dans son témoignage est longue. [ 290 ] Il suppose que Loïc Mathieu ou Éric Landry a référé TLM ou Connord ou Fusion Marc ou Recycom [71] à son agence. [ 291 ] Il ne sait pas pourquoi des sous-traitants faisaient des chèques à l’ordre de GPR [72] . [ 292 ] Le témoin se contredit sur l’utilisation d’une étampe disant tantôt que c’était pour les reçus et ensuite se rétracte [73] . [ 293 ] Pierre Roy ne sait pas pourquoi Richard Gravel lui a fait un chèque de 40 000 $. [ 294 ] Il affirme avoir rencontré Richard Desmarais 12 fois alors qu’il n’y a que quatre reçus [74] . [ 295 ] Le témoin continue de se contredire concernant Recycom, TLM et Connord [75] . [ 296 ] Enfin le témoin confirme avoir eu des rencontres avec Richard Gravel et Loïc Mathieu concernant un témoin de la cause [76] . [ 297 ] Il ressort de son contre-interrogatoire qu’il tente de dissimuler la vérité, tromper le Tribunal et d’influencer un témoin potentiel. [ 298 ] Le Tribunal rejette totalement son témoignage.
II.vi) Fernand Boily [ 299 ] Le témoignage de cet individu démontre à quel point Richard Gravel voulait contrôler l’information et les faits.
[ 300 ] Le tout découle du contre-interrogatoire du témoin, en particulier sur un affidavit qu’il a signé dans un autre dossier. [ 301 ] Pendant le contre-interrogatoire, le témoin admet qu’il a menti [77] . [ 302 ] Ce témoin est tellement non crédible qu’il peinait à le voir répondre aux questions en contre-interrogatoire. Confronté à son affidavit, il a finalement admis qu’il avait menti. Le débat portait sur un enregistrement qu’il avait fait de l’enquêteur pour le discréditer.
Évidemment toujours dans l’optique d’attaquer la crédibilité de l’enquêteur Rousselle. [ 303 ] Il y a toutefois eu une objection assez tardive sur la production de l’affidavit. [ 304 ] Le Tribunal remet dans l’ordre chronologique les questions à ce sujet : [ 305 ] Le 21 août 2020, le témoin est interrogé et contre-interrogé.
Lors du contre-interrogatoire, une première objection de la défense, on demande que le témoin puisse voir le document [78] . [ 306 ] L’affidavit est déposé sans objection [79] . [ 307 ] Le 25 août 2020, la défense veut connaître la provenance de l’affidavit, car dit-elle, il y a importance pour le contre- interrogatoire de l’enquêteur Rousselle. [ 308 ] Le 26 août, à nouveau un contre-interrogatoire de M. Rousselle, il n’est pas question de l’affidavit. [ 309 ] Le 2 septembre, la défense lors de sa preuve décide d’interroger Catherine Marchand de Revenu Québec qui a travaillé avec M.
Rousselle [80] . [ 310 ] On questionne le témoin sur l’affidavit qu’elle ne connaît pas. [ 311 ] Finalement le 6 octobre, la défense allègue qu’elle s’est objectée au dépôt de l’affidavit. La relecture des notes sténographiques démontre le contraire. [ 312 ] Le Tribunal ne peut pas écarter l’utilisation de l’affidavit en contre-interrogatoire du témoin pour les raisons suivantes : ➢ Il n’y a pas eu d’objection au moment du dépôt; ➢ La pièce a été reconnue par le témoin et elle est admissible; ➢ De plus, l’article 10 de la
Loi sur la preuve permet le contre-interrogatoire au sujet de déclarations antérieures. III. La connaissance de Richard Gravel [ 313 ] M. Gravel possède dans son bureau un dossier sur chacun des sous-traitants.
Curieusement ses dossiers comprennent une photocopie de la carte d’assurance-maladie ou du permis de conduire de chacun des individus qui sont les prête-noms de sous-traitant. [ 314 ] Il possède également dans son bureau des doubles de factures de sous-traitants sous une autre forme que l’original. [ 315 ] On retrouve dans son bureau des factures en blanc du sous-traitant Gestion Laro. [ 316 ] Il possède des factures des sous-traitants qui portent une date antérieure à la date où ses clients lui envoient des feuilles de temps pour des semaines travaillées. [ 317 ] Selon M me Sylvie Simard, c’est Richard Gravel qui supervise les factures et les feuilles de compilation. [ 318 ] Des employés se retrouvent dans la colonne DAS des feuilles de compilation (et donc employés de Trimax) et n’apparaissent pas sur les relevés ou RAS soumis par Trimax. [ 319 ] Les heures de certains employés sur les feuilles de temps et de compilation se retrouvent à la fois comme employés de Trimax et d’un sous-traitant. [ 320 ] Le total des heures travaillées sur les feuilles de compilation ne correspond pas aux heures totales travaillées sur les feuilles de temps. [ 321 ] Certains employés ont travaillé pour plus d’un sous-traitant, changeant d’employeur de semaine en semaine. [ 322 ] M.
Gravel est donc parfaitement au courant que les factures pour lesquelles son entreprise demande des crédits ou des remboursements sont fausses. [ 323 ] M. Richard Gravel n’ayant pas témoigné, les autres témoins de la défense ne font que nier que des employés ont été payés en argent comptant dans les bureaux de Trimax. [ 324 ] Peu importe le poids que le Tribunal peut donner à ces témoins de part et d’autre concernant les paiements en argent comptant, la preuve documentaire saisie chez Trimax est accablante. [ 325 ] Elle l’est d’autant plus que plusieurs documents originaux ont été trouvés dans le bureau de M.
Richard Gravel, non pas classé en filière, mais simplement déposé dans des bacs gris.
[326] Cette preuve directe et toute la preuve circonstancielle ne peuvent que mener le Tribunal à rejeter la preuve de la défense qui detoute façon ne concerne pas cette preuve documentaire. IV. Des avantages pour les témoins [327] Le Tribunal ne retient pas l’argument de la défense à l’effet que les travailleurs qui ont témoigné ont bénéficié d’un avantage quiaffecte leur crédibilité. [328] Ces témoins ne sont pas des témoins repentis au sens de la décision R. c. Fortin, . [329] Ils sont des témoins ordinaires.
Bien qu’ils puissent avoir des inquiétudes sur une poursuite possible de l’aide sociale pour desgains perçus en trop (vu leur salaire payé en comptant), la preuve ne révèle pas de promesse ou d’engagement à ce sujet. [330] Les enquêteurs se sont contentés de dire que le sujet de la poursuite était Trimax. CONCLUSIONS QUANT AUX SOUS-TRAITANTS
A) FUSION MARC 2008 INC. (Marc Lepage) – Chefs 1 à 5 et 22 à 26 [331] La poursuite a démontré via les transactions que dans plusieurs cas Trimax a payé plus cher Fusion Marc que ce qu’elle aréclamé à ses propres clients. [332] De plus, la preuve démontre que les défendeurs ont payé des factures fictives. [333] Dans sa déclaration déposée de consentement, le propriétaire du local situé au 5730A Industriel, Montréal-Nord, M.
MarcelloLato, est formel : « I never had as a tenant the company Fusion Marc 2008 Inc. in the year 2008 », pièce P-0.2 U. [334] Or, toutes les factures payées par Trimax sont imprimées avec un en-tête de Fusion Marc située au 5730A Industriel à Montréal-Nord (pièces P-10.2.1, P-10.2.2, P-10.2.3, P-10.2.4 et P-10.2.5). [335] Ainsi, la seule conclusion logique à laquelle le Tribunal peut arriver est que les factures de Fusion Marc à Trimax sont fausseset que les défendeurs ne pouvaient pas réclamer des crédits ou des remboursements de taxes.
B) GESTION IMMOBILIÈRE LANDRY INC. (Éric Landry) – Chefs 5 à 8 et 26 à 29 [336] Le Tribunal est convaincu que M. Landry a plutôt participé aux fausses transactions et qu’il en a profité amplement. [337] Les factures de Gestion Landry sont plus que succinctes. On y indique « sous-traitance » pour une période donnée et un montanttotal. [338] Ces factures comparées avec les feuilles de compilation et les témoignages démontrent qu’elles sont fausses.
C) 9218-5651 QUÉBEC INC. (TLM / Pietro Fundaro) – Chefs 8 et 29 [339] Vu la preuve documentaire et les témoignages, il est clair que cette entreprise était un prête-nom et que les chèques changés auxcentres d’encaissement avaient pour but de tromper les autorités fiscales. D) 9193-1006 Québec inc. (Recycom / Georges Gravelle) – Chefs 8 et 29 [340] Il s’agit ici d’un vol d’identité d’une entreprise. Les fausses factures sont teintées d’amateurisme et parlent d’elles-mêmes.
E) CONNORD CONSTRUCTION INC. (Yan Fleury) – Chefs 8 à 10 et 29 à 31 [341] Visiblement les factures de Connord sont fausses. Yan Fleury a été utilisé comme prête-nom.
F) GESTION R.K.S. (Richard Desmarais) – Chefs 8 à 10, 12, 13, 16, 20, 21, 29 à 31, 33, 34, 37, 41 et 42 [342] M. Desmarais a également été victime d’un vol d’identité de son entreprise. La preuve documentaire et le témoignage dessalariés démontrent que les factures utilisées sont fausses. G) 9222-4443 QUÉBEC INC. (Gestion Laro / Roméo Labrèche) – Chefs 11 à 21 et 32 à 42 [343] La preuve révèle donc que Gestion Laro est un prête-nom et que les factures sont fausses. Les adresses utilisées sur les facturessont un leurre. Même si un comptable a prétendument exercé à ces endroits, la preuve révèle qu’aucune activité de placement de salarién’y a été effectuée.
CONCLUSIONS GÉNÉRALES [ 344 ] La preuve documentaire saisie dans les bureaux des défendeurs est accablante. [ 345 ] Les défendeurs sont en possession de documents originaux des sous-traitants qui démontrent leur connaissance du stratagème. [ 346 ] Les témoignages des fondateurs encore en vie des entreprises sous-traitantes démontrent que ces citoyens ont été utilisés dans le seul et unique but de fournir des fausses factures, certains à leur insu. [ 347 ] L’utilisation des bureaux de change où des millions de dollars ont circulé entre Trimax et ses sous-traitants est une preuve circonstancielle, qui analysée avec l’ensemble de la preuve, ne peut qu’amener le Tribunal à conclure de façon logique qu’il s’agissait d’une opération pour éluder et tromper le système de taxation. [ 348 ] Les témoins présentés par la défense ne sont pas crédibles et n’expliquent en rien ce que l’on trouve dans les documents saisis. [ 349 ] Il est vrai que la défense n’a rien à prouver.
Toutefois l’absence d’explication quant aux factures et feuilles de compilation en dit long sur la vraisemblance de la défense. [ 350 ] Les écrits parlent d’eux-mêmes : factures « arrangées », feuilles de compilation truquées, dates changées, mauvaises adresses, mauvais nom d’entreprise, erreur dans le numéro d’une entreprise et originaux de sous-traitants se trouvant dans le bureau de M.
Richard Gravel. [ 351 ] Des employés qui travaillent pour plusieurs sous-traitants, un seul sous-traitant utilisé pendant une semaine donnée, des travailleurs qui ne savent pas pour qui ils ont travaillé réellement, le système était organisé à partir des bureaux des défendeurs. [ 352 ] La poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que les périodes alléguées dans tous les chefs d’accusation, les factures sur lesquelles le défendeur demandait des crédits ou remboursements de taxes à
titre d’intrant étaient fausses. [ 353 ] L’ensemble de la preuve documentaire et les témoignages entendus démontrent amplement le stratagème utilisé. [ 354 ] Le stratagème est à la fois sophistiqué et teinté d’amateurisme. [ 355 ] Il est sophistiqué, car on utilise des centres d’encaissement et des sous-traitants bidon tout en falsifiant des documents. [ 356 ] Il est amateur, car des erreurs grossières sont commises, telles que de mauvaises adresses ou de mauvais noms de sous-traitants sur des factures. [ 357 ] La défense, par ses témoins, n’a pas réussi à soulever de doute raisonnable quant à la preuve de la poursuite. [ 358 ] Les défendeurs ont donc produit des déclarations de taxes fausses dans tous les cas.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 359 ] DÉCLARE les défendeurs coupables de tous les chefs d’accusation dans le dossier 540-61-071098-153; [ 360 ] DÉCLARE les défendeurs coupables de tous les chefs d’accusation dans le dossier 540-73-000296-147. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. Me Philippe Widawski Me Shura Abdulhaq Revenu Québec Procureurs des poursuivantes Me Christopher R.
Mostovac Me Olivier Verdon Starnino Mostovac, senc Me Alexandre Bergevin Procureurs des défendeurs Dates d’audience : 22, 23, 26 au 30 novembre 2018, 4 au 6 et 10 au 14 décembre 2018, 17 décembre 2018, 14 au 18, 22 au 25, 28 au 31 janvier 2019, 10 mai 2019, 10 au 14 et 17 au 21 et 25, 26 août 2020, 2 septembre 2020, 2 décembre 2020 et 17 mars 2021.
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