2011 QCCQ 7956, 2011 QCCQ 7956
Opinion
Lemay c. Laurin 2011 QCCQ 7956 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010058-108 DATE : 27 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LEMAY Demandeur c.
MARIO LAURIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande l'annulation de la vente du véhicule Honda Civic 2000 acheté du défendeur suite aux fausses représentations de celui-ci sur le kilométrage du véhicule. [ 2 ] Il demande le remboursement de la somme payée (3 000 $) ainsi qu'une somme de 2 000 $ pour l'achat d'un autre véhicule.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur voit sur le site Internet Kijiji l'annonce du défendeur offrant en vente un véhicule Honda Civic 2000 comportant 170,000 kilomètres au compteur. [ 4 ] Les parties conviennent d'une date pour un essai routier et celui-ci s'avère satisfaisant pour le demandeur qui décide d'acheter le véhicule au prix demandé soit la somme de 3 000 $. [ 5 ] Devant l'impossibilité du défendeur de se rendre à la Société d'assurance automobile du Québec pour effectuer le transfert, le demandeur obtient un transit. [ 6 ] Dans les jours suivants, il se rend à la SAAQ pour immatriculer le véhicule et dénonce à l'employé de la SAAQ que le véhicule a 170,000 kilomètres. [ 7 ] On l'informe alors que le véhicule a un kilométrage plus élevé en regard de transactions antérieures, mais relativement récentes. [ 8 ] Dans les faits, le véhicule a 214,000 kilomètres au compteur. [ 9 ] Le demandeur contacte alors le défendeur pour l'informer de cette situation. [ 10 ] Le défendeur mentionne à ce moment au demandeur que le moteur du véhicule a été remplacé par un moteur qui a 170,000 kilomètres et qu'il est exact que le véhicule a 214,000 kilomètres au compteur depuis sa mise en circulation. [ 11 ] Insatisfait de cette situation, le demandeur informe le défendeur qu'il désire annuler cette vente et récupérer son argent, car il n'aurait jamais acheté un véhicule qui a 214,000 kilomètres. [ 12 ] Le défendeur refuse. [ 13 ] Le demandeur décide alors de ne pas utiliser le véhicule et remise celui-ci jusqu'à la date de l'audition. [ 14 ] Il achète un autre véhicule au coût de 2 000 $ et entreprend les actuelles procédures demandant entre autres l'annulation de la vente et offre de remettre le véhicule Honda Civic au défendeur.
[ 15 ] De façon peu convaincante, le défendeur témoigne que l'information apparaissant sur le site Internet (170,000 kilomètres) concernait le moteur et qu'il croyait que c'était ce qu'il avait à faire.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Un acte de vente intervient par l'échange du consentement des parties. [ 17 ] Toute erreur, omission ou fausse représentation quant à une considération importante vicie le consentement d'une des parties si la preuve en est faite. [ 18 ] Dans le cas présent, une preuve prépondérante a été faite que le véhicule a un kilométrage supérieur à ce qui était annoncé sur le site Internet et ce qui a été représenté par le défendeur au demandeur. [ 19 ] Que cela ait été fait sciemment ou non, l'information a trompé le demandeur sur un élément important de la vente. [ 20 ] Comme celui-ci a pris la peine de ne pas utiliser le véhicule et qu'il lui est maintenant possible de remettre le véhicule dans le même état qu'au moment de la transaction, celui-ci a rempli son obligation de minimiser ses dommages. [ 21 ] Le demandeur a donc droit à l'annulation de la vente et au remboursement de la somme de 3 000 $ payée pour ce véhicule, car il s'agissait d'une condition essentielle à l'échange de son consentement. [ 22 ] En ce qui concerne sa demande d'être indemnisé pour l'achat du deuxième véhicule au montant de 2 000 $, il n'y a aucun lien de droit entre les agissements du défendeur et l'acquisition de ce véhicule. [ 23 ] Le Tribunal ne peut donc accepter cette demande. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la requête du demandeur; [ 26 ] ANNULE à toute fin de droit la vente du véhicule de marque Honda Civic SE 2000 intervenue le 8 septembre 2010 entre les parties; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 septembre 2010 ainsi que les frais judiciaires de 159 $; [ 28 ] ORDONNE au demandeur de remettre au défendeur ledit véhicule en échange du paiement intégral du jugement; [ 29 ] REJETTE la demande d'indemnité de 2 000 $ pour l'achat du deuxième véhicule. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 mai 2011
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