2018 QCCQ 7973, 2018 QCCQ 7973
Opinion
Martinez c. 9073-4427 Québec inc. 2018 QCCQ 7973 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702171-176 DATE : Le 26 septmbre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ERNESTO MARTINEZ Demandeur c. 9073-4427 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M. Martinez, poursuit la défenderesse pour la somme de 950,00 $ à
titre de remboursement d’une avance de 850,00 $ qu’il a remis à la défenderesse pour l’achat d’une chaîne en or au montant de 2 167,70 $. [ 2 ] Invoquant la clause de 30 jours inscrit sur le contrat, la défenderesse plaide qu’elle est en droit de refuser de rembourser le dépôt de 850,00 $ à M. Martinez. QUESTIONS EN LITIGE • La défenderesse peut-elle conserver l’avance reçue quand l’acheteur demande l’annulation du contrat avant le délai de 30 jours? • Peut-elle retenir l’avance et le bien vendu après le délai de 30 jours?
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Martinez est un client de longue date de la défenderesse qui opère un commerce de vente de bijoux depuis plus de dix ans. [ 4 ] Au mois de décembre 2015, il fait une mise de côté pour l’achat d’une chaîne de style « Cuban » en or 10k pour la somme de 1 250,00 $. [ 5 ] Il a perdu l’avance du montant de 250,00 $ effectuée en décembre 2015, la défenderesse s’est approprié le montant, car M. Marinez n’a pas payé le solde dans le délai de 30 jours. [ 6 ] M.
Martinez explique que c’est par oubli qu’il n’est pas retourné à temps afin de prendre possession de la chaîne. [ 7 ] Au début du mois d’avril 2017, il fait l’achat d’une chaîne pour la somme de 2 167,50 $, pour laquelle il remet une avance au montant de 650,00 $ en argent comptant. [ 8 ] Le 13 avril 2017, il retourne au commerce de la défenderesse et effectue une avance additionnelle au montant de 200,00 $ par l’intermédiaire d’un paiement Interac. [ 9 ] Monsieur Martinez explique qu’il a perdu confiance en M. Telvizian qui inscrit sur le reçu que le solde était de 1 600,00 $ alors qu’il était de 1 517,00 $.
Suite à son intervention, l’erreur est corrigée (Pièce P-1, verso du reçu). [ 10 ] Le 13 avril 2017, M. Martinez avise M. Telvizian qu’il demande d’être remboursé et qu’il n’achète plus la chaîne. [ 11 ] Monsieur Telvizian a refusé d’annuler la vente et de rembourser M. Martinez. [ 12 ] Monsieur Martinez effectue par la suite des démarches auprès de l’office de protection du consommateur et transmet le 4 mai 2017 à M.
Telvizian et la défenderesse dans laquelle il indique : J'ai effectué un dépôt d'une somme 650$ en argent comptant pour me procurer une chaîne d'or de type "cuban link 10K" d’un poids total de 40.90 grammes qui était au départ vendue au montant de 2167.70$ Canadiens taxes incluses dans le magasin Bijoux La Mode
Française. Le vendeur avait accepté de vendre cette chaîne au prix de 53$ le gramme , taxes comprises Tel que suggéré par le vendeur, j’ai fait un premier dépôt en argent comptant de 650$ pour pouvoir bénéficier d’un rabais qu'il me proposait sur place en magasin. Le vendeur et propiétaire, Monsieur Telvizian Haroutioun m’a alors remis un reçu ainsi que la balance à payer pour finaliser l'achat. Le 13 avril 2017, je suis retourné au magasin avec mon ami, Danilo Revilla, pour effectuer un autre dépôt de 200$. Cette dernière transaction a été réglée au moyen d'une carte de débit.
À ma grande surprise, j’ai remarqué sur le reçu qui m’a été remis par le vendeur que la date d’achat ainsi que le montant de la balance à payer étaient erronés. La balance à payer initialement montrait 1600.00$ alors que nous avions convenu sur 1517.70$ (2167.70$-650$). Ayant douté de la bonne foi du vendeur et ayant perdu confiance en l’authenticité de ses produits, j’ai demandé à Monsieur Telvizian Haroutioun un remboursement complet de mes deux dépôts soit, la somme 850.00$.
Monsieur Telvizian Haroutioun a refusé de me remettre cette somme en m’expliquant que son magasin avait une politique de ‘‘pas de retour ni de remboursement.” En contrepartie, il m’a offert un rabais supplémentaire de 200.00$ si mon ami achétait un autre produit qu’il tenait dans son magasin. J’ai refusé l’offre de M. Telvizian Haroutioun car en agissant de la sorte, c’est à dire en changeant la valeur des articles vendus à l’insu des achéteurs, je ne pouvais plus faire affaire avec lui, le lien de confiance entre lui et moi ayant été brisé.
Je veux être remboursé la somme de 850$ que j'ai déposé pour l'achat de la chaîne que je n'ai jamais obtenu, car il y a eu préjudice à mon droit du consommateur selon l'article 219 de la
loi sur la protection du consommateur: "Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur." Il y a aussi l'article 224. " Aucun commerçant,fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a) accorder, dans un message publicitaire, moins d’importance au prix d'un ensemble de biens ou de services, qu’au prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble ;
b) sous réserve des articles 244 à 247, divulguer, dans un message publicitaire, le montant des paiements périodiques à faire pour l’acquisition d’un bien ou l’obtention d'un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ni le faire ressortir d’une façon plus évidente ;
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé." Ainsi que l'article 225: "Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit :
a) invoquer une réduction de prix;
b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service;
c) laisser croire que le prix d’un bien ou d’un service est avantageux." Si je n'obtient pas la somme 850$ d’ici 10 jours, je serai en droit d'aller à la cours des petites créances. [ sic ] [ 13 ] Dans la réponse datée du 1 er juin 2017, la défenderesse ne nie pas avoir reçu le dépôt de 650,00 $ en argent comptant. Elle prend le soin d’indiquer : Mon magasin à la politique de aucun remboursement, échange durant deux jours seulement et pas responsable après 30 jours. Cette politique c’est bien indiqué dans tout le papieterie et reçu, factures du magasin. [sic] ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Il appartient à M.
Martinez pour réussir dans son recours de démontrer par prépondérance de preuve, les faits au soutien de sa demande. [ 15 ] La preuve démontre qu’au début d’avril 2017, la défenderesse vend è M. Martinez une chaîne en or pour la somme de 2 167,70 $. Il est admis qu’un montant de 850,00 $ est reçu par la défenderesse selon M. Martinez, cette somme représente un montant de 650,00 $ remis en argent comptant au début d’avril et 200,00 $ payé par Interac le 13 avril. [ 16 ] M. Telvazian suggère que le 650,00 $ reçu avant le début d’avril invoque la clause de 30 jours pour refuser de rembourser M.
Martinez. [ 17 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve, plus précisément, du témoignage de M. Martinez, des pièces qu’il a produit, qu’il a remis au début d’avril un montant de 650,00 $ et un montant de 200,00 $ le 13 avril au représentant de la défenderesse, M. Telvazian et que les montants des avances/dépôts sont effectués pour l’achat d’une chaîne en or pour la somme de 2 167,70 $. [ 18 ] Il reste à déterminer si le refus de la défenderesse d’annuler la vente et de rembourser le dépôt est justifié. [ 19 ] Il est en preuve que la défenderesse s’engageait à livrer la chaîne à M.
Martinez lorsqu’il aurait payé le montant total de la vente, à l’intérieur d’un délai de 30 jours.
[ 20 ] Selon la version de M. Martinez, la relation de confiance entre lui et M. Telvizian n’existerait plus, c’est pour cela qu’il a demandé d’être remboursé le 13 avril 2017, ce moins de 30 jours après avoir conclu l’entente pour l’achat de la chaîne. [ 21 ] Selon M. Telvizian, la demande de remboursement ayant été effectuée plus de 30 jours après l’entente, la défenderesse est en droit de conserver le dépôt. [ 22 ] Nous sommes ici en matière de contrat couvert par la
Loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec . [ 23 ] La clause invoquée par la défenderesse pour refuser le remboursement est une clause imposée dans le cadre d’un contrat d’adhésion dont les conditions sont imposées où l’adhérant par le commerçant. [ 24 ] L’
article 1437 du Code civil du Québec énonce : 1437 . La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci [1] . [ 25 ] L’
article 8 de la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») prévoit : 8 . Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante [2] . [ 26 ] La clause invoquée par la défenderesse est abusive tant au sens de l’
article 1437 C.c.Q . que l’
article 8 de LPC en ce qu’il permet à la défenderesse de conserver le dépôt tout en conservant la chaîne. [ 27 ] Vu cette conclusion à laquelle arrive le Tribunal et Vu que la défenderesse n’a pas en contrepartie livré un bien, ni fourni une prestation de service pour l’équivalent du dépôt, elle doit rembourser à M. Martinez le dépôt de 850,00 $. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 850,00 $ à Ernesto Martinez, avec intérêts au taux légal augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 juin 2017; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer les frais de justice de 100,00 $ à Ernesto Martinez. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 septembre 2018
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