2016 QCCQ 7438, 2016 QCCQ 7438
Opinion
Protection de la jeunesse — 163156 2016 QCCQ 7438 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004006-157 JUGEMENT RENDU LE : 4 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 mai 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 11 février 2016 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, le comportement de l’enfant dans le milieu de la famille d’accueil se dégrade. Elle adopte un mode de vie marginale, consomme de la drogue et fréquente des pairs peu recommandables.
Elle publie des photos sur les réseaux sociaux dont les thématiques sont en lien avec la sexualité et la consommation de drogues. [ 5 ] Au plan scolaire, l’enfant est souvent absente de l’école sans raison et elle est présentement en situation d’échec. [ 6 ] L’enfant peut être impulsive et même agressive dans son milieu d’accueil et elle refuse de faire part de ses allées et venues. Le 15 mars dernier, elle fugue de l’école et elle est alors retrouvée par les policiers chez une amie dans la municipalité de Ville B.
Son intention était de se diriger vers Ville C dans l’espoir de ne pas être retrouvée. [ 7 ] En vertu de l’application d’une mesure de protection immédiate, suivie d’une ordonnance provisoire, l’enfant est hébergée en centre de réadaptation depuis le
15 mars dernier. [ 8 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’enfant répond bien aux services de réadaptation.
Elle bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A en lien avec sa toxicomanie et elle démontre un intérêt pour approfondir sa démarche en intégrant un centre de thérapie en milieu fermé. [ 9 ] La mère n’est pas en mesure de reprendre l’enfant, et de toute façon, celle-ci nécessite actuellement des services spécialisés et un encadrement que seul un milieu tel un centre de réadaptation est en mesure de lui fournir. [ 10 ] La preuve démontre de façon probante qu’un nouveau motif de compromission, soit les troubles de comportement sérieux de l’enfant, s’ajoute à ceux déjà retenus par le Tribunal et apparaissant dans la dernière ordonnance rendue le 11 février 2016 par la soussignée. [ 11 ] Compte tenu de la nouvelle situation, il est nécessaire de réviser en
partie cette dernière ordonnance afin de répondre aux besoins de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 février 2016 par la juge soussignée; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 11 février 2017; [ 16 ] PERMET à l’enfant d’intégrer en centre de thérapie fermé pour régler ses problèmes de toxicomanie; [ 17 ] ORDONNE à l’enfant de fréquenter l’école assidûment; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie et en toxicomanie; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur C s’établissent sur entente entre les parties et ORDONNE qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches d’aide pour régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 11 février 2017; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Christian Madore, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'enfant M e Jacques Patry, procureur de la mère Date d’audience : 4 mai 2016
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