2012 QCCQ 8678, 2012 QCCQ 8678
Opinion
9176-4415 Québec inc. c. Noël 2012 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006211-118 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON ______________________________________________________________________ 9176-4415 QUÉBEC INC. 43, rang 9 Lefebvre (Québec) J0H 2C0 Demanderesse c.
ARMAND NOËL […] Lefebvre (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En son absence, le 18 novembre 2011, jugement a été rendu contre Armand Noël, le condamnant à payer à la demanderesse la somme de 1 150 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 7 juin 2011, date de la requête introductive d'instance, ainsi que les dépens. [ 2 ] Invoquant ne pas avoir reçu l'avis de convocation pour l'audition de sa cause, le défendeur Noël demande que le jugement soit rétracté.
LES FAITS: [ 3 ] Le 5 octobre 2011, le greffe expédie aux parties l'avis de convocation pour l'audition du présent dossier, audition fixée au 10 novembre 2011. [ 4 ] Armand Noël reçoit l'avis de convocation dans les jours suivants et prend connaissance de son contenu. [ 5 ] Invoquant sa négligence à bien prendre connaissance du document reçu, il affirme qu'il ne croyait pas qu'il s'agissait d'une convocation à la Cour pour l'audition de sa cause avec la
partie demanderesse. [ 6 ] C'est dans ces circonstances que le Tribunal, le 10 novembre, constate l'absence du défendeur Noël et rend jugement. ANALYSE: [ 7 ] Une
partie peut demander une rétractation de jugement pour les motifs invoqués à l'article 989 du Code de procédure civile du Québec , à savoir : « 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. » [ 8 ] Ici, l'article 483 du Code de procédure civile ne trouve pas application. Il faut donc s'en remettre aux motifs invoqués à l'article 989 C.p.c. pour décider du sort de la présente requête.
[ 9 ] On conviendra ici que Armand Noël invoque sa propre négligence pour justifier son absence à la Cour lors de l'audition du 10 novembre 2011. [ 10 ] Or, en principe, le jugement rendu est définitif, et ce, dans le but d'assurer sa permanence et sa stabilité. Nous devons donc être en présence d'un motif valable sérieux pour accorder la rétractation d'un jugement. [ 11 ] La négligence d'une partie, comme c'est le cas, est-elle un motif valable de rétractation? [ 12 ] L'auteure Hélène Gagnon [1] écrit ce qui suit à ce sujet : « Pour que sa demande de rétractation soit accueillie, la
partie condamnée devra donc démontrer que ce n'est pas par négligence ou simplement par oubli de sa part qu'elle a fait défaut de répondre à la requête ou qu'elle ne s'est pas présentée à l'audition pour faire valoir ses moyens de défense. » [ 13 ] Le Tribunal souscrit entièrement à la position de l'auteure Gagnon et, dans ces circonstances, conclut que le motif invoqué par le défendeur Noël n'est pas valable et par conséquent est insuffisant pour accueillir la rétractation de jugement demandée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement; [ 15 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
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